Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 janv. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTRX
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [H]
HOPITAL LOUIS MOURIER
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 07 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [H]
Actuellement hospitalisé à l’ hôpital de Louis Mourier
Non comparant, représenté par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269
APPELANT
ET :
HOPITAL LOUIS MOURIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté à l’audience par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[W] [H], né le 15 janvier 1983 à [Localité 4] (Mali) fait l’objet depuis le 17 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [5] (92) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 22 décembre 2025, Monsieur le directeur de l’hôpital [5] (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 2 janvier 2025 par [W] [H] par l’intermédiaire de Maître [Localité 6], son conseil.
Le 5 janvier 2026, [W] [H] et l’établissement Louis Mourier ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 6 janvier 2026, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 7 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [W] [H] et le [Adresse 3] n’ont pas comparu en raison des conditions climatiques (chute de neige en abondance).
Le conseil du patient indique que l’absence de son client résulte de circonstances insurmontables et accepte ainsi de le représenter.
Le conseil de [W] [H] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes':
— Irrégularité tirée du défaut de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial,
— Irrégularité tirée du défaut d’information de la famille dans le délai de 24 heures suivant l’hospitalisation.
L’équipe de l’hôpital a supputé une rupture de traitement. Dans le certificat initial, il est écrit que l’appelant est de bon contact et qu’il n’y a aucune désorganisation comportementale. Il ne pouvait pas être hospitalisé sur le fondement du péril imminent qui n’est pas caractérisé.
Le relevé des démarches indique que le patient ne peut pas donner les coordonnées des proches car il est désorganisé. Pour autant à la même heure il est décrit comme n’étant pas désorganisé dans le certificat médical initial.
Monsieur [H] veut sortir de l’hôpital.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [W] [H] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial
En application des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espère, le certificat médical établi par le Docteur [G] le 17 décembre 2025 à 18h00 indique que': « Le patient a été conduit aux urgences par l’équipe soignante de la consultation suite à des propos délirants avec une instabilité psychomotrice dans un contexte de rupture de traitement très probable.
Il présente actuellement une décompensation sur un versant thymique et délirant
L’examen mental du jour objective les éléments suivants':
— De bon contact mais avec une réticence.
— humeur un peu exaltée
— légère excitation psychomotrice par moment
— Absence d’idées suicidaires
— Discours émis à voix claire, compréhensible et cohérent, centrés sur ses préoccupations d’ordre administratives (avis de somme à payer à l’hôpital et aux finances publiques), ne véhiculant pas à l’entretien des troubles de la croyance et de la perception
— Absence de désorganisation psycho-comportementale
— Sommeil et appétit à surveiller
— Anognosie
Ce jour il existe un risque majeur dc réitération des troubles du comportement sous tendus par les troubles psychiatriques
Ces troubles rendent impossible le consentement du patient. Son état représente un péril imminent pour sa santé. En l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers, il impose des soins psychiatriques immédiats dans un établissement régi par la loi du 05 juillet 2011 selon l’Article L.3212-1-II-2 du Code de la Santé Publique, à savoir l’hôpital [5]'».
Les constatations circonstanciées du médecin quant à l’état psychique de [W] [H], et en particulier l’identification d’une décompensation sur un versant thymique et délirant, d’une anognosie de celui-ci et d’un risque de réitération des troubles du comportement, directement liés aux troubles psychiatriques, caractérisent bien en l’espèce un péril imminent pour la santé de l’intéressé, le danger étant pleinement caractérisé par la dégradation de l’équilibre psychique de l’appelant. En outre, les constations de ce médecin sont confortées par les certificats médicaux des 24 et 72 heures, lesquels relèvent, principalement, des idées délirantes, un discours diffluent et aucune conscience des symptômes.
Dès lors, le péril imminent est caractérisé et le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’information de la famille dans le délai de 24 heures suivant l’hospitalisation
Selon l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (') Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, le conseil de [W] [H] fait valoir qu’aucun membre de la famille de celui-ci n’a été informé de son hospitalisation dans le délai de 24h00 et soutient que les observations du Docteur [R] dans le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille précité, aux termes duquel «' Le patient et désorganisé et ne nous donne pas de coordonnées de proche'» sont contredites par les constatations du Docteur [G] dans le certificat médical initial daté du même jour, selon lequel le discours du patient serait cohérent. Par ailleurs, les coordonnées de la fille du patient sont connues de l’hôpital.
En tout état de cause, dès lors qu’il ressort du relevé des démarches de recherche et d’information de la famille «'Patient suivi sur notre secteur, mais aucune coordonnée de proches dans son dossier. Le patient et désorganisé et ne nous donne pas de coordonnées de proche.'», l’hôpital justifie avoir accompli les diligences que l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique lui impose en considération de l’état de santé psychique du patient qui n’a pas pu exprimer de noms et d’informations immédiatement exploitables sur des possibles proches. De plus, la présence des coordonnées de la fille du patient ne renseigne pas, en l’état de la procédure transmise, sur le moment exact de leur recueil. En effet, la mention de [I] [H] apparaît en date du 2 janvier 2026 dans la transmission de la requête au magistrat du siège de la mesure d’isolement de l’appelant soit postérieurement à la date à laquelle le premier juge a été saisi dans le cadre du contrôle de la présente mesure d’hospitalisation sous contrainte querellée. Il n’est pas donc pas établi de façon certaine que ce tiers était connu lors de l’hospitalisation de [W] [H] contrairement à ce qu’affirme son conseil.
Le rejet de ce moyen, justement apprécié par le premier juge, sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 17 décembre 2025 et les certificats suivants des 18 décembre 2025 et 20 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [W] [H].
L’avis motivé du 5 janvier 2026 du docteur [B] [L] indique que':
«'Les éléments médicaux suivants justifient la poursuite de l’hospitalisation complète':
Monsieur [H] est connu du secteur et suivi pour un trouble bipolaire, admis pour un épisode maniaque dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de cannabis.
Actuellement, Monsieur [H] reste de contact hostile, adhésif. L’humeur est sub-exaltée. On retrouve une tachypsychie avec un discours qui est diffluent, avec des passages du coq à l’âne. II persiste des idées de grandeur mégalomaniaques. Monsieur [H] n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles. Le sommeil n’est toujours pas restauré malgré le traitement. Adhésion passive aux soins et à l’hospitalisation.'»
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [W] [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [W] [H] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [W] [H] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7], le 07 janvier 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée.
La greffière placée Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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