Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 11 déc. 2025, n° 21/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 février 2021, N° 19/01257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 194
RG 21/04144
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEP5
S.A.R.L. [6]
C/
[J] [L]
[4] [Localité 10] [1]
Copie exécutoire délivrée le 11 décembre 2025 à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01257.
APPELANTE
S.C.P. [6], prise en la personne de Me [G] [E], Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L.U [12], demeurant [Adresse 3]
Défaillante
INTIMES
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
[4] [Localité 10] [1], demeurant [Adresse 9]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société [12] était spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de frêt de proximité et appliquait la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 01 mars 2014, cette société a engagé M.[J] [L] en qualité de chauffeur PL coefficient 128, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 806,82 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Le salarié a été convoqué le 01 avril 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 avril suivant et mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 16 avril 2019.
Par requête du 21 mai 2019, M.[L] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail et de contester son licenciement.
Selon jugement du 22 février 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire moyen mensuel brut à 2 465, 24 euros
Condamne la société [12] à verser Monsieur [J] [L] les sommes suivantes :
— 6 163,10 euros à titre de dommages et intérêts pour abattement arbitraire sur les salaires
— 132, 30 euros bruts à titre d’indemnité de casse-croûte pour le mois de décembre 2018
— 11,63 euros au titre du panier-repas de janvier 2019
— 569,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019
— 2 846,23 euros bruts au titre des heures supplémentaires de mars 2016 à mars 2019
— 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail :
— 4 930, 48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 493,05 euros au titre des congés payés afférents
— 3 081,55 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement
— 363, 68 euros au titre des congés payés
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds de l’article R 1454-28 du Code du travail
Dit qu’à défaut de règlement spontané du présent jugement et en cas d’exécution judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en disposition de 1'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la société [12] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dit que le montant des condamnations portera intérêts de droit a compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts
Déboute les parties de toutes autres demandes
Condamné [12] aux dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 18 mars 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 13 octobre 2021, la société demande à la cour de :
« Réformer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] du 22 février 2021 en ce qu’il a :
' condamné la société [12] au paiement de dommages intérêts au titre de la déduction spécifique forfaitaire pour frais professionnels,
' l’a condamnée au paiement de la somme de 132,30 € bruts pour le mois de décembre 2018,
' l’a condamnée au paiement de la somme de 569,05 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019,
' l’a condamnée au paiement d’heures supplémentaires,
' l’a condamnée au paiement d’un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
' l’a condamnée au paiement de 2000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' l’a condamnée au paiement de la somme de 4930,48 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à celle de 493,04 € bruts au titre des congés payés y afférents,
' l’a condamnée au paiement de la somme de 3081,55 € u titre de l’indemnité de licenciement,
STATUANT A NOUVEAU
II- à titre principal :
' juger que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une faute grave,
' débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes financières afférentes à la mesure de licenciement,
' le débouter de ses demandes au titre du paiement d’heures supplémentaires,
' le débouter de ses demandes de dommages intérêts liés à la déduction spécifique forfaitaire pour frais professionnels,
' chiffrer l’indemnité de casse-croûte restant due à 44,10 € bruts,
' chiffrer le rappel de salaire de janvier 2019 à 357,77 € bruts,
' débouter Monsieur [L] de sa demande de paiement d’un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
' le débouter de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
III- à titre subsidiaire,
' confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
' chiffrer l’indemnité compensatrice de préavis à 4111,64 € bruts et les congés payés sur préavis à 411,16€ bruts,
' chiffrer l’indemnité de licenciement à la somme de 2286,74 €
' débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre du paiement d’heures supplémentaires,
le débouter de ses demandes de dommages intérêts liés à la déduction spécifique forfaitaire pour frais professionnels,
' chiffrer l’indemnité de casse-croûte restant due à 44,10 € bruts,
' chiffrer le rappel de salaire de janvier 2019 à 357,77 € bruts,
' débouter Monsieur [L] de sa demande de paiement d’un reliquat l’indemnité compensatrice de congés payés,
' le débouter de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
SUR L’APPEL INCIDENT DE MONSIEUR [L].
IV – à titre principal
' Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,
' le débouter de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' le débouter de sa demande de rectification des bulletins de paie des années 2016 à 2019 en tenant compte de la suppression de l’abattement social et de la rectification du taux horaire servant au calcul des salaires.
IV – à titre subsidiaire,
' réduire à plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée au titre de la procédure irrégulière,
' chiffrer les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire (2055,82 €),
' le cas échéant, condamner la société [12] rectifié l’attestation pôle emploi sous astreinte qui ne saurait excéder 20 € par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir. »
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 8 septembre 2022, Me [G] [E] de la SCP [6] étant nommée liquidateur.
Par acte d’huissier du 20 juin 2023, M.[L] a fait assigner en intervention forcée le mandataire liquidateur (remise à personne habilitée) lequel n’a pas constitué avocat et lui a fait signifier ses conclusions n°2 , aux termes desquelles, il demande à la cour de :
«Réformer partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE.
Condamner [12] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 8 304, 21 euros brut au titre des arriérés de salaire, et, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts.
Condamner [12] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 209, 34 euros à titre d’indemnité de casse-croûte et subsidiairement la somme de 132, 30 euros.
Condamner [12] à verser à M [L] la somme de 2 465, 24 euros au titre du licenciement irrégulier et la somme de 36 978, 60 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif.
Condamner la société [12] à rectifier les bulletins de paie des années 2016, 2017, 2018 et 2019 et l’attestation [11] en tenant compte de la suppression de l’abattement social et de la rectification du taux horaire servant au calcul des salaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Débouter [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en date du 22 février 2021 en ce qu’il a condamné la société [12] à verser Monsieur [J] [L] les sommes suivantes :
— Au titre du panier-repas du janvier 2019 : 11,63 € bruts
— Au titre du salaire du mois de janvier : 569,05 € bruts
— Au titre du préjudice moral et financier en réparation de la mauvaise exécution ou exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 €
— Au titre de l’indemnité de préavis : 4 930, 48 euros
— Au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis : 493, 05 euros
— Au titre de l’indemnité légale du licenciement : 3 081, 55 euros
— Au titre des congés payés : 363, 68 euros brut.
— Au titre des heures supplémentaires : 2 846, 23 euros bruts
— Au titre des frais irrépétibles de première instance : 1000, 00 euros
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a également :
— Dit qu’à défaut de règlement spontané du présent jugement et en cas d’exécution judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en disposition de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la société [12] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Dit que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts
Fixer la créance de Monsieur [L] aux sommes suivantes dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire:
— Au titre du panier-repas du janvier 2019 : l1,63 € bruts
— Au titre du salaire du mois de janvier : 569,05 € bruts
— Au titre du préjudice moral et financier en réparation de la mauvaise exécution ou exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 €
— Au titre de l’indemnité de préavis : 4 930, 48 euros
— Au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis : 493, 05 euros
— Au titre de l’indemnité légale du licenciement : 3 081, 55 euros
— Au titre des congés payés : 363, 68 euros brut.
— Au titre des heures supplémentaires : 2 846, 23 euros bruts
— Au titre des frais irrépétibles de première instance : 1000, 00 euros
— Au titre des frais irrépétibles d’appel : 1500, 00 euros
— La somme de 8 304, 2l euros brut au titre des arriérés de salaire, et, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts.
— La somme de 209, 34 euros à titre d’indemnité de casse-croûte et subsidiairement la somme de 132, 30 euros.
— La somme de 2 465, 24 euros au titre du licenciement irrégulier et la somme de 36 978, 60 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif.
Déclarer le jugement à intervenir opposable au [7].
Condamner la société [12] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.»
Selon acte d’huissier du 26 juin 2023, l’Unedic délégation [5] [Localité 10] a été appelée dans la cause (remise à personne habilitée) mais a indiqué à la cour par courrier du même jour, ne pas souhaiter constituer avocat.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la procédure
La cour rappelle qu’en l’état de la procédure collective intervenue en cours d’instance, et en l’absence de constitution d’avocat par le liquidateur, la société est privée de tout appel incident et de toute demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Cependant, ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021 soit avant liquidation judiciaire, doivent être prises en compte au titre du droit propre à se défendre à une instance en cours, de sorte que la cour d’appel n’a donc pas à faire droit de manière systématique aux appels formés à titre principal et incident, mais uniquement si ceux-ci apparaissent fondés dans leurs critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Il y a lieu également de tenir compte des conclusions n°2 de l’intimé lesquelles n’ont été transmises au greffe que dans le cadre du dépôt de l’assignation faite au mandataire liquidateur, en soulignant toutefois qu’elles comprennent dans leur dispositif un mélange de demande de condamnation et de fixation des créances, peu compréhensible.
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur la déduction forfaitaire pour frais professionnels
La société indique que si ses contrats contiennent habituellement une clause spécifique à cette déduction forfaitaire, le contrat de M.[L] en est dépourvu, mais critique la décision déférée, considérant que l’évaluation du préjudice du salarié ne saurait être égale au différentiel des cotisations patronales.
L’intimé sollicite le paiement des arriérés de salaire sur trois ans ou subsidiairement la même somme à titre de dommages et intérêts, le préjudice subi représentant selon lui, tout à la fois la perte de revenu, celle d’indemnités journalières, des allocations chômage et d’une meilleure retraite.
Il est établi et reconnu par l’employeur que l’abattement pratiqué à hauteur de 20% n’était pas prévu au contrat de travail et n’a pas recueilli l’accord du salarié et doit être déclaré illicite.
Cette circonstance n’autorise pas M.[L] à solliciter un rappel de salaire mais des dommages et intérêts pour le préjudice causé du fait de la minoration de ses droits sociaux, lequel peut être fixé à la somme de 6 500 euros.
2- Sur les indemnités de casse-croûte/repas
Il résulte d’une attestation de l’employeur du 09/11/2018 (pièce 11) que M.[L] accomplissait des horaires de 3h50 à 14h du lundi au vendredi, de sorte qu’il était en droit d’obtenir l’indemnité correspondant au petit-déjeuner, fixée à 7,35 euros pour les 18 jours du mois de décembre 2018, distincte de l’indemnité de repas à hauteur de 11,63 € sur le mois de janvier 2019.
Sans critique utile des parties sur les montants alloués par le conseil de prud’hommes, les sommes seront fixées au passif de la société.
3- Sur le rappel de salaire du mois de janvier 2019
La société admet une erreur comptable sur le taux horaire pratiqué mais invoque un chiffrage erroné de la part des premiers juges et conclut à un total de 2 596,05 € qui aurait dû être versé et donc à un rappel de salaire s’élevant à à 357,77 € bruts, sollicitant le rejet de la demande d’un bulletin de salaire rectificatif.
La cour constate que le taux horaire mentionné sur le bulletin de paie de janvier 2019 tant pour le salaire de base que pour les heures supplémentaires à 125% et à 150 %, est erroné et aboutit sur ces postes au même différentiel que celui visé par l’employeur, le salarié s’étant basé sur le total dû comprenant des régularisations.
Dès lors, la décision doit être réformée de ce chef.
4- Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Il convient de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la société pour prescription de la demande de paiement des heures supplémentaires au titre du mois de mars 2016, puisqu’en application de l’article L.3245-1 du code du travail, M.[L] ne peut solliciter des sommes antérieures au 16 avril 2016, la date de la rupture étant du 16 avril 2019.
Le salarié présente en pièce 14 un décompte manuscrit comportant ses horaires qui n’est pas contredit par la production par l’employeur d’un décompte individuel du temps de travail effectué, comme l’a souligné le conseil de prud’hommes.
La société ne peut sérieusement dire que le temps de service est mesuré à partir de la seule lecture des «chronotachygraphes », se décomposant en temps de conduite, et en temps de
travail comme l’entretien, le chargement, déchargement du camion ou les opérations administratives et temps d’attente, alors même que dans son attestation déjà visée, elle reconnaissait que M.[L] travaillait 10 heures par jour.
En tout état de cause, ces pièces ne sont pas produites en cause d’appel par l’employeur.
Par ailleurs, ce dernier ne peut soutenir valablement que le paiement des heures supplémentaires dû au titre du mois de mars 2019 (372,73 €) est largement compensé par le trop versé de décembre 2018 à février 2019 (655,37 €), lequel n’est pas établi.
En conséquence, la cour a la conviction que M.[L] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et fixe sa créance à la somme de :
2 846,23 -180,21 € bruts (au titre de la prescription) = 2 666,02 euros bruts outre l’incidence de congés payés.
5- Sur l’exécution déloyale
Au visa de l’article L.1222-1 du code du travail, M.[L] fait valoir un préjudice subi du fait des fautes de l’employeur (fiches de paye erronées, taux horaire inexact, indemnités de casse-croute, heures supplémentaires non réglées), l’ayant empêché de faire face à ses charges essentielles et ayant eu des répercussions négatives sur ses droits.
La société indique que même dans l’hypothèse où les faits, dénoncés au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, seraient avérés, le préjudice est indemnisé soit par le biais des intérêts moratoires, soit par des dommages intérêts et qu’à défaut de démontrer la mauvaise foi et de caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est indemnisé, le salarié doit être débouté de sa demande et le jugement réformé.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Le manquement concernant l’abattement étant déjà l’indemnisation d’un préjudice subi, le salarié n’est pas recevable à solliciter une somme à ce titre, mais il est constant que M.[L] avait réclamé dès le 01/02/2019 par lettre recommandée à son employeur le paiement des heures effectuées, sans succès, ce qui a pu le mettre en difficulté pour le paiement de ses charges de loyer et dès lors, il convient de fixer sa créance indemnitaire à la somme de 1 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16/04/2019 contient plusieurs griefs :
— deux infractions pour conduite sans carte le 06/12/2018 toute la journée et le 28/01/2019 également,
— de mauvaises utilisations de la carte à diverses dates du 26/11/2018 au 13/03/2019,
— un grand nombre de retards du 01 au 26/03/2019.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
1- Sur le bien fondé et la qualification du licenciement
Le salarié invoque la prescription des faits relatifs à la carte, estimant que l’employeur ne peut se réfugier derrière l’acquisition d’un logiciel à partir de fin mars 2019 et relevant qu’un état des horaires a été établi à la main pour novembre et décembre 2018 et une impression détaillée des horaires de conduite a été faite pour janvier 2019 (pièces 13 & 14).
Outre le fait qu’en cause d’appel la société ne produit aucune pièce de nature à démontrer un changement de logiciel intervenu en mars 2019, l’employeur a pour obligation de contrôler l’activité de ces chauffeurs, ce qu’il n’a pas fait en temps utile, comme l’a indiqué le conseil de prud’hommes, et en application de l’article L.1332-4 du code du travail, la convocation à l’entretien préalable au licenciement datant du 01/04/2019, il y a lieu de constater la prescription des deux infractions reprochées et seule la mauvaise utilisation de la carte le 13/03/2019 peut être retenue.
S’agissant des retards, le salarié prétend qu’ils ne sont pas établis, ne peuvent caractériser une faute grave et invoque une double santion du fait de la lettre d’avertissement du 14/03/2019 couvrant toutes les infractions relatives au non respect des consignes antérieures et ne laissant subsister que trois retards, insuffisants à eux seuls pour justifier le licenciement.
La société indique n’avoir qu’un seul client, la société [13], laquelle lui a adressé un courriel le 12/03/2019 demandant des explications concernant les non-livraisons de ce jour, le chauffeur étant M.[L], puis un nouveau courriel le 26/03/2019, l’informant que ce jour, M.[L] est arrivé, pour sa tournée, à 6 heures soit avec 2 heures de retard, précisant que les conséquences sont importantes car les engagements de livraison avec certains clients ne seront pas respectés et seront donc préjudiciables financièrement et se plaignant dans un 3ème mail du 03/04/2019 de l’atteinte leur image de marque à l’égard de l’un de leurs plus gros clients « Marcel & Fils », du fait du non respect des engagements horaires.
La société rappelle que le 28/12/2018, elle a notifié à M.[L] un avertissement pour 5 retards d’une 1/2h en décembre et l’a sanctionné le 14/03/2019, en raison de l’insatisfaction du client [13].
Elle fait valoir que l’existence d’avertissements antérieurs constitue une circonstance aggravante des faits sur lesquels le licenciement est fondé, M.[L] ayant en dépit de ces sanctions, réitéré des fautes identiques.
La matérialité des retards ne peut être contestée au regard des mails adressés par la société cliente mais l’avertissement du 14/03/2019, par ses termes généraux, a purgé pour partie les manquements aux dates mentionnées dans la lettre de licenciement et dès lors seuls seront retenus les 3 retards constatés postérieurement le 21/03 pour 30 minutes, celui du 25/03 pour 50 minutes et celui du 26/03/2019 pour près de deux heures.
Il est patent que sans raison valable et pour des durées importantes, le salarié n’a pas respecté ses horaires de travail et que ce comportement était récurrent ; dès lors, s’agissant de faits de même nature se reproduisant, l’employeur pouvait faire état des précédents, même s’ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, notamment un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié, eu égard à la mise en péril des relations commerciales avec le client.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement.
2- Sur l’irrégularité dela procédure
La société admet que dans la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement, l’adresse de la mairie indiquée n’était pas celle du domicile du salarié mais considère que cette erreur n’a pu causer de préjudice et à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article L.1235-2 du code du travail, demande de réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée.
Il ressort de la lettre de licenciement que M.[L] s’est présenté à l’entretien préalable assisté d’un conseiller du salarié, de sorte qu’il n’a pu subir aucun préjudice du fait de l’erreur contenue dans la lettre de convocation.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande.
3- Sur les indemnités de rupture
La cour constate que dans le cadre de la première instance comme dans ses écritures devant la cour, le salarié n’a pas sollicité le règlement de la mise à pied conservatoire.
La société critique le chiffrage opéré par les premiers juges, considérant d’une part que l’assiette de l’indemnité compensatrice de préavis est le salaire de base qui, en 2019, s’élevait à 2 055,82 €, et d’autre part, que le salaire de référence le plus favorable est celui des trois derniers mois et doit être fixé à 2 439,19€, pour une ancienneté théorique de 5 ans et trois mois mais dont les absences doivent être soustraites, à hauteur de 18 mois.
La cour constate que le salarié n’explicite pas ses calculs repris par le conseil de prud’hommes avec un salaire de référence de 2 465,24 euros, lesquels ne correspondent pas aux bulletins de salaire produits.
Cependant, le salaire de base ne peut être retenu seul puisque M.[L] accomplissait régulièrement des heures supplémentaires et des heures de nuit qui doivent être prises en compte tant dans l’assiette de l’indemnité compensatrice de préavis que pour le calcul de l’indemnité de licenciement, et sur ce point, l’employeur a omis des sommes au titre du mois de mars 2019.
Le salaire de référence sur les trois derniers mois qui est le plus favorable pour le salarié tel que calculé par la cour s’établit à 2 549,27 euros, soit une somme supérieure à celle réclamée par le salarié.
En conséquence, la somme allouée par la décision déférée sera fixée au passif de la société.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, l’employeur a établi une liste des absences du salarié pages 20 & 21 de ses conclusions sur la base des bulletins de salaire, et le salarié n’apporte aucun élément venant contredire la réalité de celles-ci, et leur incidence sur le calcul de l’indemnité de licenciement telle que prévue par l’article L.1234-8 du code du travail, ce qui a pour effet de réduire l’ancienneté de M.[L] à 3 ans et 9 mois.
Dès lors, l’indemnité revenant au salarié s’établit à :
(2 465,24 x 1/4 x 3) + (2 465,24 x 1/4 x 9/12) = 2 311,16 euros
4- Sur l’indemnité de congés payés
Au visa de l’article L.3141-3 du code du travail, la société conteste l’existence d’un reliquat au profit du salarié, estimant que le calcul de ce dernier, repris par les premiers juges est erroné.
Il est établi par les bulletins de salaire que le salarié bénéficiait de 23 jours de congés acquis et non pris lors de la rupture et l’employeur n’est pas fondé à invoquer un calcul en jours ouvrés, de sorte que la cour constate que la somme de 1818,51 € versée à ce titre n’est pas conforme aux dispositions des articles L.3141-24 à L.3141.28 du code du travail, l’employeur restant redevable d’un reliquat qui doit être fixé à 363,68 euros.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt doit être déclaré opposable au [8], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail , et D.3253-5 & suivants du même code.
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement par dérogation à l’article 1237-1 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Cependant il y a lieu de dire en application de l’article L.622-8 du code de commerce, que le cours des intérêts a été interrompu par l’ouverture de la procédure collective.
La cour n’a pas à ordonner la rectification des bulletins de salaire dans la mesure où elle n’a pas fait droit à la demande d’arriéré du fait de l’abattement social et où le salarié n’a pas lui-même détaillé par année les heures supplémentaires demandées, ni à rectifier l’attestation [11].
Le liquidateur devra remettre à M.[L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées en confirmation du jugement et celles fixées par la présente cour, mais il n’est pas nécessaire de prévoir une astreinte.
Sur les frais et dépens
L’employeur qui succombe au principal dans son appel doit être condamné aux dépens d’appel et à payer à M.[L] la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles R. 444-52, R. 444-53 (3°) et R. 444-55 du code de commerce, la demande visant à faire supporter par la partie succombante les sommes retenues par le commissaire de justice, en complément des frais irrépétibles et des dépens, est dépourvue d’objet, puisque lorsqu’il s’agit de créances issues de l’exécution d’un contrat de travail, le droit proportionnel n’est pas dû.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, rejeté la demande relative à l’irrégularité de la procédure de licenciement, et dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
L’Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Fixe les créances de M.[J] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société [12], représentée par Me [G] [E] de la SCP [6] , mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d’un abattement forfaitaire illicite
— 132,30 € bruts à titre d’indemnité casse-croûte pour le mois de décembre 2018
— 11,63 € à titre d’indemnité panier repas pour le mois de janvier 2019
— 357,77 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2019
— 2 666,02 euros bruts au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires du mois d’avril 2016 au mois de mars 2019
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 4 930,48 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 493,04 € bruts au titre des congés payés afférents
— 2 311,16 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement
— 363,68 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 21/05/2019, et celles à titre indemnitaire à compter du 22/02/2021,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière, mais Rappelle que le cours des intérêts a été arrêté par la procédure collective le 08/09/2022,
Déclare l’UNEDIC délégation [5] [Localité 10] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
Dit que le mandataire liquidateur devra remettre à M.[L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées au titre du jugement confirmé et de celles fixées par la présente cour,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société [12], représentée par Me [G] [E] de la SCP [6], mandataire liquidateur à payer à M.[L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de M.[L],
Condamne la société [12], représentée par Me [G] [E] de la SCP [6], mandataire liquidateur, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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