Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 1er févr. 2024, n° 21/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 3 juin 2021, N° 17/01245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 21/02063
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTIV
AFFAIRE :
C/
[C] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 17/01245
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 552 062 770
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
Représentant : Me César SOLIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [C] [O]
née le 17 Avril 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MATRAT-SALLES, Constitué, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 45
Représentant : Me Charline POIRATON, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [C] [O] a été engagée par la société SAS Avantages à compter du 6 septembre 2012 en qualité de journaliste, chef de rubrique.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des journalistes.
Par courrier du 24 août 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 5 septembre 2017, puis elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du 11 septembre 2017.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de diverses demandes.
Par jugement du 3 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, ce conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [O] n’établissait pas l’existence de harcèlement moral et l’a déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle formait à ce titre,
— dit le licenciement de Mme [O] non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Avantages à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé l’ancienneté de Mme [O] au 1er septembre 2011 et condamné la société Avantages à lui verser les sommes suivantes :
* 564,16 euros au titre du rappel des primes d’ancienneté dues pour les périodes de septembre 2016 à septembre 2017 outre 56,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 017,65 euros au titre du rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— reçu Mme [O] dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Avantages à lui verser la somme de 1 000 euros,
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— reçu la société Avantages dans sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a débouté,
— condamné la société Avantages aux dépens.
Il a été successivement fait appel de ce jugement le 29 juin 2021 et le 26 juillet 2021, procédures inscrites sous les numéros RG n° 21/02063 et RG n° 21/02449.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures RG n° 21/02063 et RG n° 21/02449 pour être suivies sous le seul n° RG n° 21/02063.
Par ordonnance d’incident du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
— dit nulle la déclaration d’appel du 29 juin 2021 au nom de la SAS Avantages,
— dit recevable la déclaration d’appel de la société Marie Claire Album en date du 26 juillet 2021,
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Marie Claire Album, venant aux droits de la société Avantages, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [O] n’établit pas l’existence de harcèlement moral et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes qu’elle forme à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit le licenciement de Mme [O] non-fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée au paiement d’une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* fixé l’ancienneté de Mme [O] au 1er septembre 2011,
* l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
564,16 euros au titre des rappels de primes d’ancienneté et 56,41 euros au titre des congés payés afférents,
5 017,65 euros au titre du rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— dire et juger bien-fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [O],
— débouter Mme [O] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période septembre 2016 à septembre 2017 et au titre des congés payés y afférents ; à titre de rappel d’indemnité conventionnelle ; au titre de la capitalisation des intérêts ; au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’établit pas l’existence de harcèlement moral et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes qu’elle a formée à ce titre, et statuant à nouveau, prononcer la nullité le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcée à l’encontre de Mme [O],
— condamner la société Marie Claire Album venue aux droits de la SAS Avantages à lui verser la somme de 60 000 euros nets au titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement intervenu,
subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit le licenciement pour insuffisance professionnelle non fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Avantages à lui verser la somme de 40 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau, condamner la SAS Marie Claire Album au paiement de la somme de 60 000 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
fixé son ancienneté au 1er septembre 2011,
condamné la société Avantages au paiement des sommes suivantes :
* 564,16 euros bruts au titre des rappels de primes d’ancienneté et 56,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 017,65 euros bruts au titre du rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Marie Claire Album venue aux droits de la SAS Avantages au règlement de ces sommes,
— condamner la SAS Marie Claire Album à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ancienneté et le rappel de primes d’ancienneté
Pour infirmation du jugement entrepris en ce qu’il retient, au visa de l’article L. 1243-11 du code du travail, une ancienneté au 1er septembre 2011 en raison d’un travail exercé par Mme [O], dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en tant que pigiste de manière ininterrompue à compter de cette date et jusqu’au 6 septembre 2012, et en ce qu’il en déduit le droit pour la salariée de bénéficier d’un rappel de prime d’ancienneté et de congés payés afférents, la société Marie Claire Album soutient que la salariée s’est vue appliquer un pourcentage d’ancienneté supérieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles.
Mme [O] réplique que le premier juge a suivi son argumentaire selon lequel elle a bénéficié de contrats à durée déterminée en tant que pigiste, que les bulletins de salaire montrent qu’elle a exercé sans interruption les fonctions de pigiste du 1er septembre 2011 au 6 septembre 2012, et qu’il en résulte qu’en application de l’article L. 1243-11 son ancienneté doit remonter au 1er septembre 2011 pour le calcul de sa prime d’ancienneté et des indemnités de rupture.
En vertu de l’article L. 7112-1 du même code, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Le journaliste professionnel, qui est celui remplissant les conditions énoncées à l’article L. 7111-3 du code du travail, bénéficie donc de la présomption de salariat prévues par l’article L. 7112-1 et l’employeur peut la renverser en établissant que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté.
En l’espèce, la société, qui indique que Mme [O] a effectué en tant que journaliste plusieurs piges rédactionnelles pour le magazine Avantages d’avril 2010 à septembre 2012 avant d’être engagée en tant que chef de rubrique à compter du 6 septembre 2012, et qui a établi des bordereaux de règlement de piges qui font ressortir que Mme [O] a exercé les fonctions de pigiste de manière ininterrompue du mois de septembre 2011 jusqu’à la prise d’effet, le 6 septembre 2012, du contrat à durée indéterminée, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exercice en toute indépendance et en toute liberté des piges effectuées par Mme [O] pour renverser la présomption de salariat.
Il convient d’en déduire, en l’absence de toute demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée malgré l’absence de contrats écrits en amont du 6 septembre 2012, que la salariée a exercé ses fonctions de pigiste dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs du 1er septembre 2011 au 6 septembre 2012 et qu’elle est dès lors bien fondée à prétendre à une ancienneté remontant au 1er septembre 2011 en application des dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail.
L’article 23 de la convention collective nationale des journalistes intitulé « Prime d’ancienneté » dispose :
« Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d’une prime d’ancienneté calculée de la façon suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
3 % pour cinq années d’exercice ;
6 % pour dix années d’exercice ;
9 % pour quinze années d’exercice ;
11 % pour vingt années d’exercice.
Ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel :
2 % pour cinq années de présence ;
4 % pour dix années de présence ;
6 % pour quinze années de présence ;
9 % pour vingt années de présence.
Sera considéré comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise ».
L’article 24 de la convention collective nationale des journalistes intitulé « Définition de l’ancienneté » dispose :
« Pour l’application des dispositions de l’article ci-dessus, on entend par présence pour le calcul de l’ancienneté du journaliste professionnel :
a) Dans la profession : le temps pendant lequel il a exercé effectivement son métier ;
b) Dans l’entreprise : le temps pendant lequel il est employé comme tel dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Lorsqu’un journaliste remplaçant est titularisé sans qu’il y ait eu interruption de service, son ancienneté dans l’entreprise prend effet à la date de son remplacement ' »
En application de l’accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige de la presse, « Compte tenu de l’impossibilité de justifier un temps de présence (au sens des art. 23 et 24 de la convention collective) ['] il est admis de façon dérogatoire de prendre en considération la durée de détention effective de la carte professionnelle afin de déterminer une notion globale d’ancienneté, sans que ceci ne remette en cause la présomption simple de salariat. »
Il ressort des bulletins de paie que la salariée, qui revendique un rappel de primes d’ancienneté selon un taux de 2% pour 5 année de présence à compter de septembre 2016, a toutefois perçu ce à quoi elle avait droit au titre de primes d’ancienneté dès lors qu’il lui a été appliqué un taux de 3% dès le 6 septembre 2012 puis de 6% au mois d’août 2016 sur une base qui n’est pas contestée.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de débouter la salariée de ses demandes de rappel de primes d’ancienneté et de congés payés afférents.
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation du jugement attaqué en ce qu’il considère que sa dénonciation « formelle » de faits de harcèlement moral est postérieure à l’enclenchement de la procédure de licenciement, la salariée soutient que son licenciement est nul comme étant intervenu, nonobstant l’absence de mention à ce sujet dans la lettre de licenciement, en raison de sa dénonciation de faits de harcèlement moral par mails successifs envoyés à sa supérieure hiérarchique et à la directrice des ressources humaines concomitamment à l’engagement de la procédure de licenciement.
L’employeur réplique que la salariée n’a pas dénoncé de faits de harcèlement moral et a évoqué un tel harcèlement pour la première fois dans son mail du 28 août 2017, date de la réception du courrier de convocation à l’entretien préalable dont elle n’ignorait pas, à cette date, qu’il s’inscrivait dans le cadre d’une succession de carences professionnelles mises en évidence par ses supérieurs hiérarchiques qui lui avaient manifesté leur insatisfaction concernant ses livrables et ses méthodes de travail au cours des années 2016 et 2017. Il soutient que la salariée n’a pas été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral mais en raison de réelles insuffisances professionnelles.
Sur la dénonciation de faits de harcèlement moral, dans son mail du 3 août 2017 envoyé à Mme [N], sa supérieure hiérarchique directe, la salariée lui exprime, notamment, ce qui suit :
« Je t’écris ce mail pour faire une mise au point sur notre conversation d’hier matin, à mon retour de vacances, où devant les gens de la maquette tu t’es étonnée, puis indignée que les illustrations pour le daté novembre n’aient pas été commandées à [P] avant son départ en vacances le 26 juillet. Tu m’as vertement accusé de manquer d’organisation (')
Tu remarqueras que je ne mets personne en copie de ce mail car je n’ai aucune intention de faire une histoire autour de cela. Juste te dire que tes critiques quant à la qualité et quantité de mon travail fournies sont injustifiées. Que si je n’étais pas bonne en organisation jamais je n’aurais réussi à monter une prod – ouvrage compris – en une semaine comme cela m’a été demandé fin juin pour le sujet toile de jute. Je voudrais juste que ces accusations cessent car elles ne font que nuire à mon travail.
Je travaille beaucoup, tu travailles beaucoup. Je sais que tu dois gérer la direction artistique du journal avec un sous-effectif et que le projet de nouvelle formule génère pour toi une masse considérable de travail, mais me détruire moralement ne sera d’aucune aide ».
Dans son mail adressé le 4 août 2017 à cette même supérieure hiérarchique, elle ajoute :
Je t’écris hier pour te signaler que tes accusations quant à ma commande d’illustrations étaient injustifiées, et te demande de cesser de remettre en cause la qualité et la quantité de travail fourni. Tu me réponds en continuant critiques et accusations.
(')
« Aussi je te demande à nouveau de cesser ces accusations aussi graves qu’injustifiées, de cesser ce dénigrement systématique et gratuit de mon travail. Cela est juste non-productif. Merci de me permettre de travailler dans de bonnes conditions. »
Par mail du vendredi 25 août 2017, la salariée a indiqué à la directrice des ressources humaines qu’elle souhaitait avoir un rendez-vous avec elle si possible en début de semaine suivante, et cette dernière lui a répondu par mail du 28 août qu’elle lui confirmait leur rendez-vous jeudi 31, puis, par mail du 28 août 2017, à 13h17, la salariée a remercié la directrice des ressources humaines de lui avoir accordé un rendez-vous en lui faisant part de l’objet de sa demande comme suit :
« Je fais face aujourd’hui à un harcèlement qui ne me permet plus de travailler dans des conditions normales.
Je suis en charge du cahier créatif depuis 5 ans, après plusieurs années de travail en tant que pigiste pour cette même rubrique. Pendant 3 ans cela s’est passé dans de très bonnes conditions. Ayant de bonnes relations avec mes supérieures comme avec mes collègues, comme le prouvent les attestations qui m’avaient été faites.
Mais depuis deux ans, mes conditions de travail se sont considérablement dégradées. Réflexions désobligeantes, expertise bafouée, demandes contradictoires. Comme [R] [X] et moi avions été très amies, déjeuner, dîners et sorties ensemble, j’ai mis du temps à réaliser le harcèlement dont je faisais l’objet. Je l’ai compris lorsque j’ai constaté qu’elle cherchait à me discréditer auprès de certains de mes collègues.
L’année passée, je me suis rendue 2 fois auprès de la médecine du travail pour faire part de ce harcèlement moral que je subissais et de ses conséquences : stress, perte de sommeil. En précisant toutefois que je ne voulais pas que vous en soyez alertée car j’espérais – naïvement -que les choses se tasseraient.
Mais il n’en est rien. Est-ce dû au prochain départ d'[R] [X] dont tout le monde parle ' depuis cet été la situation est tout simplement infernale. En juin, lors d’une réunion à deux dans mon bureau, [R] s’est mise à répéter mes paroles en me singeant. J’en ai été profondément choquée. Quand le lendemain, je lui en ai posément fait la remarque elle a argumenté que c’est parce que j’ai un ton hautain '
Le 18 juillet je présentais un set complet pour le daté décembre, propositions, croquis, visuels issus de tableaux Pinterest. Cette présentation a donné lieu à une longue réunion dont ma stagiaire à fait le compte rendu, envoyé par mail. Aussi ai-je été aussi surprise que décontenancée de subir le vendredi 21 juillet une réunion impromptue où j’étais accusée de n’avoir rien présenté. L’agressivité de cette réunion a été telle que j’en ai été profondément déstabilisée.
A mon retour de vacances, la situation ne s’est pas arrangée. Ayant entrainé dans sa politique de déstabilisation, notre D.A et [L] [S] je ne cesse de recevoir des mails dénigrants et accusateurs qui m’empêchent de travailler dans un climat correct. Je perds un temps considérable à me défendre de ces accusations.
Le 17 aout je recevais d'[R] [X] un mail me sommant de présenter une quantité de travail irréaliste par rapport au temps dont j’avais disposé. Le lendemain, lors de la réunion où je devais présenter mon travail, [R] [X] a exigé que ma stagiaire et moi la suivions dans le bureau d’Isabelle, sans emporter nos portables ( !').
Comme le dit bureau était fermé la réunion a eu lieu dans mon bureau, faisant venir [L] [S]. Pendant cette réunion, tout ce qui avait été validé en juillet a été mis à mal.
[R] allant jusqu’à jeter en travers de mon bureau certains de mes ouvrages en hurlant. Ce qui a été entendu jusqu’à la maquette par [I] [J] et à la rédaction par [A] [U]. Le lundi suivant m’était imposé une autre très longue réunion où là encore tout ce que nous avions validé a été annulé, modifié.
Entrainant ainsi l’annulation d’un PDV prévue le lendemain pour laquelle les décors avaient même été construits '
Mercredi 23 aout j’ai reçu pas moins de 7 mails rageurs et accusateurs dans lequel mon travail est systématiquement dénigré. Ces mails étant mis en copie à des personnes non concernées par ces échanges, ce qui semble être une volonté manifeste de m’humilier auprès de mes collègues. Vendredi, cet acharnement par mails a continué. [L] [S] se joignant à [R] [X] pour me dévaloriser et m’accuser d’empêcher de prendre trop de temps à notre rédactrice en chef alors que celle-ci est très peu présente au journal. Et que moi-même je subis ces interminables réunions.
Je viens travailler avec une boule d’angoisse au ventre, je ne parle pas de mon sommeil peuplé de cauchemars liés au travail, ni des règles hémorragiques que j’ai dès que j’arrive au journal.
J’adore mon travail, j’adore collaborer à ce journal, mais aujourd’hui il m’est impossible de travailler correctement. Ces mails et réunions incessantes ne font que de me retarder, m’empêcher de faire mon travail normalement et le ton écrit comme oral avec lequel on se permet de me parler me mine fortement.
Je me tourne vers vous afin que vous soyez informée de cette situation intenable. Je viendrai jeudi avec les attestations et mails dont je fais mention. »
En réponse à ce mail, la directrice des ressources humaines a adressé un mail à la salariée dans l’heure pour lui manifester sa « surprise » au regard de la teneur du mail qui selon elle intervenait après que la salariée ait accusé réception d’une lettre de convocation à un entretien préalable. Elle ne précisait ni la date ni l’heure de cette réception. Elle lui précisait néanmoins : « Dans le cas présent, nous aurons alors l’occasion d’échanger lors de l’entretien prévu le 5 septembre prochain et non jeudi », avant que la salariée ne lui réponde par mail, moins d’une dizaine de minutes plus tard : « Je ne comprends pas je n’ai pas accusé réception d’un entretien le 5 septembre. Je suis d’ailleurs ce jour-là en prise de vue. »
A cet égard, il ressort de l’attestation de la gardienne d’immeuble qu’elle s’est elle-même chargée de réceptionner le courrier recommandé destiné à la salariée dans la matinée du 28 août, ce qui permet d’en déduire, au vu de ce qui précède, que la directrice des ressources humaines a su faire preuve d’une réactivité remarquable dans le suivi du courrier recommandé, la gardienne ajoutant que ce courrier a été remis à l’intéressée en fin de journée, ce que l’employeur ne contredit pas utilement, celui-ci se bornant à affirmer, sans offre de preuve, que la salariée avait connaissance de la lettre de convocation à l’entretien préalable lors de la rédaction et de l’envoi du mail du 28 août 2017, à 13h17.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’existence d’une concomitance directe entre la dénonciation de faits de harcèlement moral par la salariée depuis le début du mois d’août 2017 et l’engagement de la procédure de licenciement, est avérée.
Il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral. Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Afin de licencier le salarié pour insuffisance professionnelle, l’employeur doit invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables, qui lui sont imputables.
En l’espèce, la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément reporté, énonce que la salariée est licenciée en raison d’un manque d’organisation et une absence de créativité et d’idée.
L’employeur se réfère à un échange de mails entre fin novembre et début décembre 2016, au sujet de la reprise par la rédactrice en chef du portrait d’une bloggeuse « C by Clemence » réalisé par la salariée, portrait jugé par celle-ci trop « faible en terme de contenu » et « pas franchement bien écrit », notamment au regard de l'« univers » estimé « dix fois plus riche, plus moderne » qu’une « blogueuse mode » ; il en ressort l’existence de critiques d’ordre plutôt général et très subjectives sur la qualité et l’exhaustivité d’un travail ponctuel réalisé par la salariée qui y a répondu en indiquant qu’elles avaient « opté toutes ensembles avec [Z] [[Z] [N], sa supérieure hiérarchique] pour le côté blogueuse mode » et que c’était « sans souci pour [elle] si on parle de ses DIY de façon plus large » ; au demeurant ces critiques ne sont reliées à aucune consigne précise et préalable et l’impact sur la société, notamment en termes d’image, n’est pas démontré ;
De même, le mail rédigé le 23 août 2017 par cette rédactrice en chef en usant d’un ton très péremptoire, voire acerbe, et dont la bonne compréhension aurait mérité une rédaction plus précise de sa part, est peu étayé en ce qu’il reproche à la salariée, pour le projet « [Y] », de ne pas avoir « d’idées tout court » et de ne pas avoir été à l’écoute d’une réunion ni avoir observé « les talents en marche », ce qui lui aurait permis d’entendre la proposition d’une certaine « [M] » de leur donner « les coordonnées de cette créatrice qu’elle a fait travailler sur son set de noël dernier » ; optant pour l’autocongratulation, elle ajoute : « Moi, l’entendant, et voyant que tu n’avais booké personne, je l’ai contactée. C’est aussi simple que cela » ;
L’employeur se prévaut également du mail de Mme [N] du 3 août 2017 s’interrogeant sur la manière de la salariée « à prioriser les choses », citant l’exemple du « cahier créa » de novembre dont elle rappelle qu’il doit être remis en copie théorique la première semaine d’août et qu’il « se fait tardivement » depuis plusieurs mois par manque de photos ou en raison d’un travail à réaliser sur les textes, quand la salariée lui a indiqué « être sur les prods de décembre pendant 2 jours, hier et aujourd’hui » ; toutefois, ce mail, qui n’est pas non plus étayé, notamment par une consigne préalable de priorisation de tâches, a été envoyé après réception du mail de la salariée daté du même jour par lequel celle-ci, sans être utilement contredite, donne les explications précises, détaillées et explicites qui suivent :
« Je t’écris ce mail pour faire une mise pont sur notre conversation hier matin à mon retour de vacances, où devant les gens de la maquette tu t’es étonnée, puis indignée que les illustration pour le daté novembre n’aient pas été commandées à [P] avant son départ en vacances le 26 juillet. Tu m’as vertement accusée de manquer d’organisation et de ne pas savoir poser les priorités. Argumentant que le sujet liège avait été shooté il y a 2 mois et que les illustrations avant le 21 juillet (date de mon départ en vacances) et que j’avais convenu avec [P] de lui confier les illustrations le 8 août, ce dont je t’avais fait part, tu m’as soutenu n’en rien savoir. Quand je t’ai expliqué que j’avais eu une importante masse de travail et d’autres priorités, qui ne m’ont pas permise d’avoir le temps nécessaire à la préparation de cette commande tu as non seulement balayé d’une main mes arguments mais tu as continué à critiquer mon travail et souligné que de surcroît je n’étais pas seule à mon poste puisque j’ai [P] moi.
Je reviens donc sur ces différents points qui sont des accusations graves. Tout d’abord je m’étonne de ton étonnement car je t’avais envoyé un mail le 21 juillet, avant mon départ en vacances, pour faire le point sur le daté novembre. Je t’y indiquais ' entre autre ' que j’avais commandé toutes les HD et que j’avais convenu avec [P] de lui remettre la commande d’illustrations dès son retour de vacances.
Quant à la date de prise de vues du sujet liège, c’était le 28 juin.
Donc il y a 1 mois et non 2. Depuis qu’ai-je fait ' J’ai enchaîné avec 2 autres prises de vues les 5 et 6 juillet. Tu n’es pas sans savoir que des prises de vues génèrent du travail avant et après la journée qui leur est consacrée (repérage, logistique, shoping allers et retours). J’ai aussi terminé le daté d’octobre, relu le BAT, trouvé une nouvelle proposition pour la page « décoration murale » qui a été modifiée au tout dernier moment après avoir été complètement écrite, corrigée, montée. J’ai aussi préparé le chemin de fer du daté novembre (recherche de sujets, faire plusieurs propositions). Tu sais tout ça. Je vous l’ai présenté et fait valider. J’ai aussi fait de nombreuses recherches ainsi que plusieurs tableaux Pinterest et croquis pour le daté décembre pour la réunion sur Noël à laquelle nous avons consacré toute la journée du 18 juillet. J’ai aussi anticipé les besoins en shopping (matériel de loisirs créatif et stylisme) pour les sujets Noël que nous allons produire et dont les prises de vues se ferons les 22 et 28 août. J’ai aussi fait en urgence un autre tableau Pinterest sur le cuir et organisé des rendez-vous avec [E] [V] les 19 et 21 juillet pour le sujet cuir. Tout en faisant cela j’ai continué à être en veille sur les banques d’images, Instagram, Pinterest, à budgéter les prods à venir, plus les réunions de rédaction.
Quant à [P], je te rappelle qu’elle n’est que stagiaire et que son stage se partage entre le cahier créa et le cuisine. Que j’ai dû négocier pour pouvoir l’avoir avec moi sur les PDV du liège et celle du 5 juillet. Et qu’en dehors des réunions elle se consacre quasi exclusivement depuis fin juin à la cuisine.
Commander des illustrations ce n’est pas comme commander des photos. C’est long. Il faut écrire les explications, voir si les illustrations sont nécessaires afin d’en commander le minimum possible. Equilibrer. Puis préparer des croquis pour que [P] puisse illustrer correctement. Et enfin seulement les lui envoyer.
C’est un processus long qui peut réclamer plus d’une journée.
(') »
Pareillement, dans son mail du 4 août 2017, la salariée répond à sa supérieure hiérarchique, sans être efficacement contredite, notamment, qu’elle a respecté sa consigne de devoir laisser de côté certaines tâches qu’elle avait priorisées en raison de l’anticipation que celles-ci exigeaient, pour se consacrer « aussitôt à novembre » quitte à se mettre en difficulté « Quant aux dates auxquelles sont remis [ses] textes et visuels [elle] l’invite à vérifier sur le serveur » afin de constater par elle-même qu’il n’y a pas de retard, sauf une absence de rapidité de retour des maisons d’éditions et bloggeuses contrairement aux banques d’images, indiquant joindre un mail en capture d’écran en constituant un parfait exemple.
Si l’employeur se prévaut d’un mail du 25 août 2017 aux termes duquel un chef de studio remplaçant la directrice artistique ne comprend pas « cette perte de temps et cette énergie pour le numéro de Noël » et souligne le fait que c’est une « thématique qui revient chaque année et qui aurait dû être pensée bien en avance », s’agissant, entre autres, des réalisations des créations et des contacts avec les créatrices, il ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir mis en 'uvre aucune mesure individuelle ou collective, notamment organisationnelle, afin d’y remédier, ce que des attestations très générales sur le fait que la salariée aurait été épaulée ne saurait suppléer.
Si Mme [B] atteste de manière très générale que spécialement depuis 2015 la charge de travail de son équipe a augmenté quant aux vérifications et interventions sur le fond et la forme du texte concernant les pages du Cahier Créatif confié à la salariée, et si Mme [H], chef de service mode du magazine Avantages, déclare, au sein d’une attestation rédigée de manière excessivement générale, qu’à compter de 2015, date à laquelle elle a commencé à collaborer avec la salariée, celle-ci « avait du mal à percevoir les tendances mode et à s’extraire de son univers personnel » et « Qu’une fois les idées validées, [C] [O] se déchargeait sur [elle] et [lui] laissait l’entière responsabilité de la production de ses pages », il demeure que plusieurs attestations fournies en contrepoint par la salariée mettent en évidence la qualité de son travail et sa conscience professionnelle lors de collaborations ; ainsi, une ancienne collaboratrice atteste de la précision et de l’exhaustivité des indications données par la salariée sur les travaux de créations, le travail d’anticipation et de préparation dont celle-ci faisait preuve quand, à l’inverse, des validations tardives par sa hiérarchie les contraignaient à devoir travailler dans l’urgence ; elle souligne, en outre, le sérieux et la conscience professionnelle dont faisait preuve la salariée, la clarté de ses instructions.
Par ailleurs, alors que l’employeur ne s’appuie sur aucun exemple suffisamment précis, sauf des appréciations générales et subjectives au sujet d’un manque de création et d’idées, la salariée justifie de créations au sujet desquelles l’employeur ne développe pas de critique précises objectivement étayée.
Enfin, l’employeur ne justifie pas non plus de l’atteinte à l’image du journal qu’il invoque.
Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’employeur ne démontre pas l’absence de lien entre la dénonciation par la salariée, dont la mauvaise foi n’est pas démontrée, d’agissements de harcèlement moral, et son licenciement, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, il échoue à remettre en cause la concomitance directe entre la dénonciation de faits de harcèlement moral et la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. Force est d’ailleurs de constater que s’il indique que les insuffisances professionnelles de la salariée étaient anciennes et durables, il ne justifie d’aucune mesure concrète afin de combler les lacunes alléguées qu’il indique avoir observées plusieurs années après son engagement. Il demeure que l’employeur a mis en 'uvre une procédure de licenciement peu après les accusations portées par la salariée contre sa supérieure hiérarchique concernant une succession de critiques injustifiées, gratuites, de destruction morale et démotivante, et de dénigrement systématique.
Il y a donc lieu de dire que le licenciement est nul pour être intervenu en raison de la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement moral.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
En application des dispositions alors en vigueur de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée, qui ne réclame pas sa réintégration, a droit une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu de son ancienneté et de son âge au moment de la rupture, 46 ans, le préjudice moral et matériel de la salariée résultant de la nullité de son licenciement sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
Selon l’article L. 7112-3 du code du travail, si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
L’article 44 de la convention collective applicable prévoit, notamment, que l’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l’article 25. Lorsque l’ancienneté du journaliste professionnel dans l’entreprise sera inférieure à 1 an, l’indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, compte tenu d’une ancienneté remontant au 1er septembre 2011, la salariée est fondée à prétendre au paiement d’un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 5 017,65 euros. Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
En équité, il n’est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit de la salariée en cause d’appel. L’employeur sera condamné à payer à celle-ci la somme de 2 500 euros de ce chef.
Les entiers dépens d’appel seront supportés par l’employeur.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rappel de primes d’ancienneté et de congés payés afférents, au harcèlement moral et au licenciement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Mme [C] [O] de ses demandes de rappel de primes d’ancienneté et de congés payés afférents ;
Dit que le licenciement de Mme [C] [O] est nul pour être intervenu en raison de la dénonciation par celle-ci de faits de harcèlement moral ;
Condamne la société Marie Claire Album, venant aux droits de la société Avantages, à payer à Mme [C] [O] la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Marie Claire Album, venant aux droits de la société Avantages, à payer à Mme [C] [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société Marie Claire Album, venant aux droits de la société Avantages, aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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