Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 janv. 2025, n° 22/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 30 juin 2022, N° 11-22-000348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00246 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR2D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000348
APPELANTE
Madame [X] [J]
[Adresse 9]
[Localité 30]
comparante en personne
INTIMÉS
[39]
Service Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 17]
non comparante
SIP [Localité 35]
[Adresse 14]
[Localité 31]
non comparante
LC ASSET 1 S
Link Financial Nantil a
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
SIP [Localité 41]
[Adresse 13]
[Localité 29]
non comparante
S.C.P. BEATRICE SCP SILINSKI
[Adresse 18]
[Adresse 33]
[Localité 24]
non comparante
ORGANISME [Localité 43]
[Adresse 20]
[Localité 25]
non comparante
LA [32]
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES SOL 93
Service Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante
[34]
[Adresse 44]
[Adresse 5]
[Localité 26]
non comparante
ENGIE
Chez [40]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
DDFIP DU VAL DE MARNE
Service Produit Divers
[Adresse 1]
[Localité 27]
non comparante
HOIST FINANCE AB
[Adresse 45]
[Localité 19]
non comparante
[49]
OPH du VAL DE MARNE
[Adresse 23]
[Localité 28]
non comparante
EURO ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
GROUPE [47]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 8]
[Localité 24]
non comparant
Madame [H] [R] née [E]
[Adresse 8]
[Localité 24]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [J] a saisi la [36] laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 décembre 2021 puis a retenu un passif de 86 849,58 euros.
Par décision en date du 15 février 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en relevant que Mme [J], âgée de 57 ans, était aide médico psychologique au chômage, que sa mère était dépendante, que ses ressources étaient de 1 590 euros, ses charges de 1 733 euros et qu’elle avait déjà auparavant bénéficié d’un plan sur 51 mois.
Par courrier en date du 02 mars 2022, la société [50] (la société [48]) a contesté les mesures recommandées soutenant que la débitrice était de mauvaise foi en ne régularisant pas sa situation alors qu’elle était qualifiée dans un secteur professionnel porteur d’emplois ce qui était de nature à lui permettre de travailler. Il faisait également valoir que sa mère, déclarée à sa charge, était repartie vivre en Afrique et que dans ces conditions, sa situation ne pouvait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, et après avoir considéré que Mme [J] était de bonne foi, a estimé que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission en vue de la mise en 'uvre de mesures de traitement de la situation de surendettement.
Après avoir reconnu la recevabilité du recours de la société [48] comme intenté dans les trente jours de la notification de la décision de la commission contestée, le juge a rappelé que la bonne foi était présumée, que la société [48] ne démontrait pas la mauvaise foi de la débitrice, qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir fait baisser son passif ce qui était au contraire le signe de sa bonne foi.
Il a toutefois retenu que Mme [J] disposait de revenus de l’ordre de 1 643,66 euros par mois et supportait des charges de 1 147 euros par mois, de sorte que sa capacité de remboursement réelle était de 496 euros par mois, devant être ramenée à la quotité saisissable de 333,15 euros.
Il a donc conclu que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Par déclaration adressée au greffe le 13 juillet 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement. Elle soutenait notamment que si son domaine d’activité jouissait d’une forte demande, il était néanmoins difficile pour elle de trouver un nouvel emploi au vu de sa condition de malvoyante et de ses deux maladies chroniques invalidantes au quotidien. Elle précisait également avoir à sa charge, ses enfants ainsi que sa mère, en situation de handicap moteur et visuel, qui était retournée dans leur pays d’origine après la crise sanitaire du Covid 19. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
Le 27 septembre 2022, la commission tirant les conséquences du jugement du 30 juin 2022 a alors imposé des mesures sur une durée de 33 mois sans intérêts selon une mensualité de remboursement de 335,60 euros et l’effacement des soldes restant dus à l’issue du plan.
Le 17 octobre 2022, Mme [J] a de nouveau contesté cette mesure, considérant ces mensualités trop élevées.
Par jugement du 17 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 51] a déchu Mme [J] du bénéfice de la procédure de surendettement. Il a relevé qu’il résultait de l’étude de son compte bancaire n°65 273 52 N que des sommes très importantes lui avaient été virées entre janvier et avril 2023 de la [37] et de la paierie départementale (19 446,79 euros en tout), qui avaient ensuite disparu du compte, que les débats ayant été réouverts pour obtenir des explications sur ces versements et le sort des sommes, Mme [J] avait expliqué avoir payé une partie de la dette locative, réglé des dettes ne figurant pas au plan, financé un voyage pour aller voir sa mère et lui avoir donné de l’argent ainsi qu’à ses enfants. Le juge a relevé que si la dette locative avait effectivement été apurée passant de 3 342,13 euros au 31 janvier 2023 à 27,25 euros au 28 avril 2023 qu’elle justifiait de mandats vers le Togo à hauteur de 2 902,04 euros, elle ne justifiait pas du sort des 12 434,75 euros restants ni de charges exceptionnelles pendant cette période. Il a considéré qu’elle avait donc fait des actes de dispositions en contravention avec les dispositions de l’article L.761-1 du code de la consommation.
Suite à la convocation pour l’audience du 15 octobre 2024 dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du seul jugement du 30 juin 2022 certains des créanciers ont écrit :
par courrier recommandé reçu au greffe le 24 juin 2024, la [38] a rappelé sa créance du montant de 6 676,84 euros et annoncé qu’elle ne se présenterait pas à l’audience,
par courrier recommandé reçu au greffe le 28 juin 2024, la société [32] a confirmé le montant de sa créance de 1 207,62 euros et annoncé qu’elle ne se présenterait pas à l’audience ,
par courrier recommandé reçu au greffe le 12 août 2024, le [46] a indiqué cour que Mme [J] avait bénéficié d’une remise gracieuse et n’était donc plus redevable envers sa caisse et annoncé qu’il ne se présenterait pas à l’audience.
A l’audience du 15 octobre 2024, Mme [J] a comparu et repris ces éléments. Elle a ajouté avoir soldé sa dette auprès de la société [48], devoir effectivement la somme de 6 676,84 euros à la [38], payer 100 euros et que la créance de la société [32] serait effacée à la fin du mois. Elle a précisé que l’évaluation de ses revenus et charges telle qu’effectuée par le premier juge était correcte. Elle a indiqué être reconnue à la [42] et percevoir entre 1 400 et 1 600 euros avoir son fils et sa mère à charge au Togo et faire des virements mensuels de 400 euros. Elle a relevé que les mensualités retenues par le juge étaient trop élevées et a demandé qu’elles soient baissées. Elle a fait état du rejet en 2024 de ce qu’elle a qualifié de nouvelle demande et a produit en cours de délibéré le jugement du 17 janvier 2024.
Aucun des autres créanciers n’a comparu ni écrit alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2025 et les parties en ont été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente cour n’est saisie que de l’appel du jugement du 30 juin 2022 qui a refusé de faire bénéficier à Mme [J] d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’appel qui a été interjeté dans les quinze jours du jugement querellé est recevable.
Aucun appel n’a été enregistré à la cour concernant le jugement de 2024.
Sur l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Mme [J] a admis que l’évaluation des ressources et charges par le juge qui avait refusé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire était correcte. Dès lors le refus de lui faire bénéficier de cette procédure était fondé, Mme [J] ayant une capacité de règlement et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier à la commission dès lors que la procédure a finalement pris fin par le jugement rendu le 17 janvier 2024 soit depuis près d’un an dont Mme [J] a eu connaissance puisqu’elle l’a produit et qui n’a pas fait l’objet d’un appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’appel intenté par Mme [X] [J] contre le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif ;
Confirme ce jugement du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Met les éventuels dépens à la charge de Mme [X] [J] ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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