Confirmation 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 25 avr. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°362
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR4N
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
23 avril 2025
[E]
C/
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2025 notifié le 19 avril 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2025, notifiée le 19 avril 2025 à 08h30 concernant :
M. [W] [E]
né le 21 Janvier 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 avril 2025 à 11h46, enregistrée sous le N°RG 25/02063 présentée par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Avril 2025 à 15h06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté le(s) exception(s) de nullité soulevée(s) ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 23 avril 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [E] le 24 Avril 2025 à 16h47 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [M], représentant le Préfet des Pyrénées-Orientales, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [S] [H] [C] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [W] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] a reçu notification le 19 avril 2025 d’un arrêté préfectoral du 18 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Le recours de M. [E] contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Nîmes le 25 avril 2025.
Monsieur [E] a été interpellé le 18 avril 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 18 avril 2025, qui lui a été notifié le 19 avril 2025 à 8h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 22 avril 2025 à 11h46, le Préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 avril 2025 à 15h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 avril 2025 à 16h47. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [E] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est titulaire d’une carte d’identité algérienne valide et d’un permis de conduire algérien (produits à l’audience), qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il est hébergé chez sa tante à [Localité 4] et qu’il a créé sa société de nettoyage dans le bâtiment,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l’exception de procédure tenant à la notification simultanée des droits de M. [E] lors de son interpellation,
Soutient l’exception de procédure tenant à la notification tardive des droits de M. [E] en garde à vue,
Soutient l’exception de procédure tenant au défaut de précision sur la forme de l’avis au procureur de la République en garde à vue,
Soutient l’exception de procédure tenant au défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED : le document énumérant les fichiers auxquels cet agent peut avoir accès ne mentionne pas le FAED.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’exception de procédure tenant à la notification simultanée des droits de M. [E] lors de son interpellation et la notification tardive des droits de M. [E] en garde à vue :
Les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que la personne gardée à vue est immédiatement informée de son placement en garde à vue et de ses droits dans une langue qu’elle comprend. Si la personne ne comprend pas le français, les services de police doivent solliciter un interprète afin de lui notifier ses droits.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’investigations que M. [E] a été interpellé le 18 avril 2025 à 12h15 en raison d’un refus d’obtempérer et qu’un formulaire des droits en langue arabe lui a été remis immédiatement. Ce procès-verbal mentionne également l’avis au procureur de la République adressé au cours du trajet jusqu’à la brigade de gendarmerie. Le procès-verbal de déroulement de la garde à vue indique que M. [E] est arrivé dans les locaux de la brigade à 12h50 et que ses droits lui ont été notifiés entre 13h20 et 13h30 par un officier de police judiciaire et par le truchement d’un interprète en langue arabe intervenant par téléphone.
Le délai de notification des droits par le truchement d’un interprète ne saurait être considéré comme excessif en tenant compte d’une part du temps nécessaire à l’intervention d’un interprète et d’autre part du fait que M. [E] s’était vu remettre un formulaire de notification de ses droits en langue arabe dès son interpellation, ce dernier ayant d’ailleurs fait usage de son droit de prévenir un proche.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur l’exception de procédure tenant au défaut de précision sur la forme de l’avis au procureur de la République en garde à vue :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que : « Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. »
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits et de déroulement de la garde à vue indique que le procureur de la République a été avisé de la garde à vue de M. [E] le 18 avril 2025 à 12h25, conformément à la teneur du procès-verbal d’interpellation qui mentionne que cet avis a été adressé au cours du trajet entre 12h15 et 12h50. Aucun texte ne prescrit de préciser la forme que revêt l’avis adressé au procureur, ni de produire cet avis en procédure.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur l’exception de procédure tenant au défaut d’habilitation des agents ayant consulté le FAED :
Il résulte des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale issu de la loi du 24 janvier 2023 que : « seules les personnes habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par le magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements, n’emporte pas par elle-même, nullité de la procédure ».
En l’espèce, le FAED a été consulté par M. [U] [X] le 18 avril 2025 à 16h53 dans le cadre de la garde à vue de M. [O]. Le procès-verbal de vérifications auprès des fichiers centraux établi le 18 avril 2025 à 15h00 mentionne que M. [U] [X], officier de police judiciaire à [Localité 4], expressément habilité, a consulté les fichiers TAJ, FPR, AGREDF et FNPC. Il est indifférent que la mention du FAED ne figure pas sur ce procès-verbal dès lors que la consultation du FAED est produite et que l’habilitation de M. [U] [X] est expressément visée.
Il convient donc de rejeter le moyen soulevé.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 22 avril 2025 par Mme [T] [Z], cheffe du bureau de la migration, pour le Préfet des Pyrénées-Orientales, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 24 octobre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] n’articule aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [E] disposait au moment de son interpellation uniquement d’une carte d’identité algérienne valide.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [E] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande de laissez-passer le 20 avril 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] :
Monsieur [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s’est déclaré opposé à un éloignement vers l’Algérie. Il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 6 juillet 2021 par la préfecture des Pyrénées-Orientales.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 25 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [E], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [W] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Camille PROIX, avocat
,
— Le Préfet des Pyrénées-Orientales
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Avertissement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Loisir ·
- Convention collective ·
- Développement ·
- Action ·
- Concurrence déloyale ·
- Offre ·
- Commerce ·
- Contrats ·
- Exploitation
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Vice caché ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Retard ·
- Maître d'oeuvre
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Associations ·
- Etablissement public ·
- Fonds commun ·
- Rétablissement personnel ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Trop perçu ·
- Appel ·
- Titre ·
- Exonérations ·
- Jugement ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Vacation ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Prime ·
- Titre ·
- Train ·
- Voyageur ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Mesures conservatoires ·
- Travail ·
- Travail de nuit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Enfant ·
- Contrat de travail ·
- Droit de retrait ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Congé
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Notaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.