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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 mai 2026, n° 25/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
N° RG 25/02140 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUGI
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NÎMES, décision attaquée en date du 05 Mai 2025, enregistrée sous le n° 22/05237
Monsieur [E] [M] exerçant la profession de technicien en énergie environnementale
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [Y] [H] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
SCI ALEX IMMOBILIER Société civile immobilière immatriculée au RCS de NIMES sous le n°831 641 253 Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Avril 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02140 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUGI,
Vu les débats à l’audience d’incident du 14 Avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Vu l’appel formé le 03 juillet 2025 par M. [M] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nimes ayant ;
' Rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
' Condamné solidairement M. [E] [M] et Mme [Y] [H] à payer à la SCI Alex immobilier la somme de 55.245,09 euros TTC au titre des préjudices matériels ;
' Condamné solidairement M. [E] [M] et Mme [Y] [H] à payer à la SCI Alex immobilier la somme de 18.505 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêté à la date du présent jugement ;
' Rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [M] et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné solidairement M. [E] [M] et Mme [Y] [H] à payer à la SCI Alex immobilier la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné solidairement M. [E] [M] et Mme [Y] [H] aux dépens qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire mais pas celui du constat de commissaire de justice ;
' Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, par Mme [Z], intimée, qui demande au conseiller de la mise en état de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026 par la SCI Alex Immobilier, intimée, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par les appelants le 12 janvier 2026 tendant au débouté de la demande de radiation, à débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes et à condamner l’intimé à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’audience en date du 14 avril 2026, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident ;
Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 07 mai 2026 ;
MOTIVATION,
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de constater ne saisissent pas le juge quand elles ne sont qu’un moyen et non une demande.
Par ailleurs, l’arrêt de l’exécution provisoire est prononcé par le premier président et non par le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Z] est condamnée au paiement d’une somme totale de 76 750 euros.
Si elle affirme ne pas être en mesure de payer cette somme, ce qui justifierait qu’il ne soit pas fait droit à la demande de radiation, elle ne verse aux débats aucune pièce qui pourrait attester que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En revanche, M. [M] qui est condamné à la même somme et argue de l’impossibilité d’exécuter la décision verse aux débats l’ensemble de ses charges (taxe foncière, avis d’imposition, charges de copropriété, ses trois crédits), avec un reste à vivre d’un montant de 766 euros.
Dans ces conditions, l’appelant justifie de l’impossibilité d’exécution de la condamnation de première instance compte tenu de la disproportion existante entre le montant de la condamnation prononcée et sa situation matérielle dont il justifie par l’ensemble des pièces versées aux débats.
La demande de radiation présentée par la SCI Alex Immobilier sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI Alex Immobilier de sa demande de radiation,
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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