Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 23/08963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 8 juin 2023, N° 21/01062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/59
N° RG 23/08963
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSLQ
[2]
C/
S.A. [5] [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
— [6]
— Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de TOULON en date du 8 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01062.
APPELANTE
[4], sise [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEE
S.A. [5] [Localité 9], sise [Adresse 7]
représentée par Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] [Localité 8] a fait l’objet d’un contrôle de son activité par la [4] à l’issue duquel celle-ci lui a notifié pour des anomalies constatées un indu daté du 31 décembre 2020 portant sur un montant de 150 505.15 euros, puis une mise en demeure datée du 11 mai 2021 d’avoir à payer cette somme.
En l’état d’une décision implicite de rejet de sa contestation de cet indu, la [5] Saint-Tropez a saisi le pôle social d’un tribunal judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 novembre 2021.
Par jugement en date du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a :
* 'débouté la [5] [Localité 8] de son moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la notification d’indu du 31 décembre 2020",
* 'déclaré’ non fondée la notification de l’indu du 31 décembre 2020,
* débouté la [4] de ses demandes,
* débouté la [5] [Localité 8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la [4] aux dépens.
La [4] en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 3 juillet 2023.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 novembre 2024, la [4], demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
* 'déclarer’ régulière la notification de payer,
* 'confirmer’ le bien fondé de l’indu d’un montant de 150 505.15 euros,
* 'déclarer non atteinte par la prescription quinquennale’ ladite notification de payer,
* condamner la [5] [Localité 8] au paiement de la somme résiduelle de 75 056.63 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021.
Compte tenu de la tardiveté de ces conclusions de l’appelante, l’intimée a sollicité par transmission du 3 décembre 2024 le renvoi de l’affaire et lui a été répondu en retour et contradictoirement que celui-ci ne pouvait être envisagé compte tenu de l’ancienneté de la saisine de la cour.
Lors de l’audience du 4 décembre 2024, la [4], qui a sollicité une dispense de comparution, n’y a pas été représentée.
L’intimée a soutenu oralement ses conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience demandant à la cour d’écarter des débats pour non-respect du contradictoire les conclusions de la caisse, d’en tirer les conclusions légales et de laisser les dépens à la charge de la caisse.
MOTIFS
L’intimée demande à la cour d’écarter des débats les conclusions communiquées par la caisse le 27 novembre 2024 pour violation du contradictoire.
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Alors que la cour est saisie depuis le 6 juillet 2023, date de réception par le greffe de la déclaration d’appel formalisée par la [4] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2023, que l’avis de fixation daté du 27 mai 2024, à l’audience du 4 décembre 2024, lui a imparti de conclure et de communiquer ses pièces, avant le 31 juillet 2024, ce n’est que le 27 novembre 2024, soit moins de huit jours avant l’audience que la [3] a transmis ses conclusions, faisant obstacle à ce que l’intimé dispose d’un délai suffisant pour y répondre.
La communication particulièrement tardive des conclusions de la caisse appelante dans le cadre d’une procédure pendante devant la cour depuis près de 17 mois, ne respecte pas le principe de la contradiction et fait grief en ce qu’elle porte atteinte aux droits de la défense de l’intimée, étant relevé que la caisse n’a pas davantage jugé utile d’être représentée à l’audience alors qu’elle était informée qu’un renvoi n’était pas envisageable.
Ces conclusions doivent en conséquence être écartées des débats.
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant respecte les principes fondamentaux des droits de la défense en saisissant régulièrement la cour de ses prétentions ainsi que des moyens par lesquels il critique le jugement déféré et les soutienne.
Les conclusions tardives de la caisse étant écartées des débats, l’intimée est fondée à demander à la cour d’en tirer les conséquences.
Il en résulte que la cour n’est effectivement pas saisie de conclusions de l’appelante.
Ce jugement doit en conséquence être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
— Ecarte des débats les conclusions de la [4] réceptionnées par la cour le 27 novembre 2024,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Condamne la [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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