Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 20 nov. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL ARCOLE
ARRÊT du 20 NOVEMBRE 2025
N° : 240 – 25
N° RG 24/00027
N° Portalis DBVN-V-B7H-G5D5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 06 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: Ø
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Boris LABBÉ, de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: Ø
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
Madame [S] [E] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 02 Octobre 2025, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats à la collégialité lors du délibéré composée de :
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,
Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le jeudi 20 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir consenti à M. [B] [O] et Mme [S] [E], son épouse, selon convention signée électroniquement le 14 juin 2019, un prêt personnel d’un montant de 15'000'euros, avoir vainement mis en demeure les emprunteurs de lui régler les échéances restées impayées sous peine de déchéance du terme, puis l’intégralité de sommes rendues exigibles par anticipation le 30 mars 2023, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 7] (le Crédit mutuel) a fait assigner M. et Mme [O] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par actes du 12 juillet 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023, en retenant, après avoir déclaré irrecevables les conclusions et pièces transmises en cours de délibéré par le Crédit mutuel, que ce dernier ne rapportait pas la preuve du consentement de M. et Mme [O] à l’offre de prêt litigieuse, faute de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ou d’apporter une autre preuve du consentement au prêt en cause, le juge des contentieux de la protection a':
— débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 décembre 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, signifiées le 6 mars suivant à chacun de M. et Mme [O], le Crédit mutuel demande à la cour de':
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1353 et 1367 du code civil,
— recevoir la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6] en son appel, le dire bien fondé.
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois le 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces adressées par la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6] le 23 octobre 2023.
— débouté la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6] la somme de 6'312,49'euros arrêtée au 1er juin 2023 majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2023,
— condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6] la somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelant, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 2 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. et Mme [O], assignés le 6 mars 2024, respectivement à domicile et à personne, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Pour déclarer irrecevable les conclusions et pièces transmises par le Crédit mutuel en cours de délibéré, le premier juge a retenu que ces éléments avaient été transmis en violation du principe de contradiction.
Dès lors que l’appelant n’offre pas de réfuter les motifs du premier juge et que l’autorisation d’une note en délibéré n’autorise nullement une partie à conclure après la clôture des débats, ce premier chef du jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, entré en vigueur le 1er octobre 2017.
L’article 1er de ce décret pris pour l’application de l’article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique «'qualifiée'».
Est une signature «'qualifiée'», ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l’appelante n’est par conséquent pas dispensée de cette preuve.
Pour bénéficier de la présomption dont il se prévaut, le Crédit mutuel doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Au cas particulier, le Crédit mutuel produit en pièce 11 une liste établie le 14 mars 2023 par la société LSTI, tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI, de laquelle il ressort que certains services de son prestataire de services de confiance, la société Docusign France, ont été certifiés pour la période du 3 juin 2022 au 1er juin 2024.
Le prêt litigieux étant présenté comme ayant été signé électroniquement le 14 juin 2019, le Crédit mutuel n’établit, ni que son prestataire de services était qualifié à cette date, ni que ses services l’étaient, étant en outre observé que les services certifiés de la société Docusign qui figurent sur la liste produite en pièce 11 sont des services d’intermédiaire et de cachet identifiés par des OID distincts de l’OID 1.3.6.4.1.22234.2.4.6.1.5. qui identifie la transaction retracée au fichier de preuve produit en pièce 9.
Dès lors qu’il ne produit pas non plus le certificat qualifié de signature électronique que son prestataire de services de confiance n’aurait pas manqué de lui communiquer si la signature électronique en cause avait effectivement été recueillie selon un procédé de si haut niveau de confiance, le Crédit mutuel ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique dite «'qualifiée'».
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Au cas particulier, le Crédit mutuel n’offre d’aucune manière de démontrer que les signatures électroniques dont il se prévaut seraient bien imputables à M. et Mme [O] et seraient attachées au contrat de prêt qu’il produit en pièce 1, dont aucune des références ne se retrouve sur le fichier de preuve produit en pièce 9.
Le Crédit mutuel n’établit donc pas que, bien que non qualifiée, la signature électronique dont il se prévaut résulterait au moins d’un procédé fiable d’identification.
Dès lors qu’il affirme sans en offrir aucune preuve non plus que les fonds prêtés auraient été libérés sur le compte bancaire de M. et Mme [O] et que des mensualités de ce prêt auraient été réglées par prélèvement sur ce compte, ce qui lui aurait pourtant été aisé de démontrer, le Crédit mutuel ne peut qu’être débouté de toutes ses prétentions puisque, même à hauteur d’appel, il n’offre aucune preuve du consentement que M. et Mme [O] auraient pu donner à la conclusion du prêt présenté comme ayant été contracté le 14 juin 2019.
Le Crédit mutuel, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 6] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 6] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité etMonsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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