Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 août 2025, n° 25/06825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06825 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQPP
Nom du ressortissant :
[R] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[R] [U]
né le 30 Juillet 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Comparant et assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Y] [T], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON, assermentée,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Août 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné [R] [U] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans avec exécution provisoire.
Par décision en date du 10 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 août 2025.
Suivant requête du 12 août 2025, reçue le 12 août 2025 à 14 heures 51, le préfet du RHÔNE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 août 2025 à 17 heures 48, a :
' rejeté les moyens d’irrecevabilité,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [R] [U]
' ordonné la prolongation de la rétention de [R] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
[R] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 août 2025 à 11 heures 52 en faisant valoir que la décision de placement en rétention a été prise au terme d’une procédure irrégulière compte tenu d’une contestation irrégulière du FPR et d’un interrogatoire hors la présence d’un avocat.
[R] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHÔNE le 10 août 2025 et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 août 2025 à 10 heures 30.
[R] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Les exceptions de procédure sont à nouveau soulevées. Le conseil d'[R] [U] mentionne que le FPR a été consulté à deux reprises alors qu’il n’est pas établi que les policier étaient habilités pour le faire. La consultation irrégulière du FPR constitue une nullité d’ordre public qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief. [R] [U] a été placé en garde à vue le 9 août et entendu le 10 août en présence de son avocat. Des questions lui ont cependant été posées le 9 août hors la présence de son avocat, ce qui constitue une violation de ses droits.
Le préfet du RHÔNE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il précise que les irrégularités soulevées n’ont causé aucun grief à l’intéressé. L’avocat n’a formulé aucune observation à la suite de l’audition faite en sa présence le 10 août. L’important est que [R] [U] a fait l’objet d’une interdiction du territoire national.
Sur la consultation des fichiers, il convient de se référer aux dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale. Cela ne lui a causé aucun grief. Par ailleurs, on sait que les OPJ sont nécessairement habilités et qu’ils ne peuvent pas se connecter sans habilitation. La procédure est donc régulière et doit être prolongée afin de permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement résultant de l’interdiction du territoire.
[R] [U] a eu la parole en dernier. Il précise qu’il a été interpellé le jour où il allait quitter la France. Il avait d’ailleurs un ticket de bus sur son téléphone attestant de son départ. Il était au courant de l’OQTF. Il a donc fait une procédure de demande de titre de séjour en Espagne et il doit s’y rendre avant le 9 septembre pour compléter sa demande de titre séjour. Il n’était pas en train de vendre des cigarettes au moment de son interpellation. Il avait des paquets de cigarettes car il allait prendre la route en bus pour l’Espagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [R] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur la consultation du FPR
Attendu que l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.» ;
Attendu qu’en l’espèce, le conseil d'[R] [U] soutient l’irrégularité de la procédure au regard d’une absence de justification de l’habilitation des agents pour consulter le FPR ;
Attendu qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, s’il n’est pas établi que [M] [K], gardien de la paix en poste à la CRS22 bénéficie de ladite habilitation, il résulte de la procédure que cette irrégularité n’est susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ou au rejet de la requête en prolongation que si le placement en rétention administrative a été pris à la suite de cette consultation et en constitue le support nécessaire ;
Or, il résulte de l’examen de la procédure que l’interpellation résulte de la surveillance des policiers qui constatent qu'[R] [U] est en train de procéder à la vente à la sauvette de cigarettes de contrebande dans le quartier de [Adresse 4] ; que le procès-verbal est en effet rédigé de la manière suivante ' nous observons les faits et gestes de l’individu durant quelques temps et décidons de nous porter à son contact (…) Étant à son contact, entendons distinctement celui-ci proposer de vendre des cigarettes aux passants (..) Vu ce qui précède nous demandons à l’intéressé de bien vouloir nous montrer le contenu de sa sacoche. Ce dernier obtempère, ouvre celle-ci et constatons à l’intérieur la présence de 7 paquets de cigarettes imitation MALBORO'' dès lors, agissant en flagrant délit (…) Interpellons M.[U]' ;
Que la consultation du FPR n’est donc effectuée que postérieurement à l’interpellation et n’apporte aucun élément 'l’intéressé ne fait l’objet d’aucune fiche de recherche au ficher des personnes recherchées et d’aucun dossier à son nom sur le fichier AGDREF'; que cette consultation n’a donc causé aucun grief à l’intéressé et n’a pas conduit à son interpellation et ensuite à son placement en rétention ;
Que la décision du premier juge sera donc confirmée en ce que l’éventuelle irrégularité soulevée par le conseil de [R] [U] concernant l’absence de justification des habilitations ne peut tendre au rejet de la requête en prolongation ;
Sur la méconnaissance du droit à être entendu en présence d’un avocat
Attendu que l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du Code de procédure pénale : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. » ;
Qu’il résulte du procès-verbal du 9 août 2025 à 23h15 que le gardien de la paix qui procède à la fouille de la sacoche d'[R] [U] l’interroge sur la provenance de la somme de 180 euros, en billets de 10, 20 et 50 euros qu’elle contient ;
Que le conseil d'[R] [U] considère qu’il s’agit d’une violation de ses droits dès lors qu'[R] [U] avait demandé l’assistance d’un avocat, lequel n’était pas encore présent à ses côtés ;
Attendu, toutefois, que le procès-verbal du 9 août 2025 à 23h15 précise qu'[R] [U] n’a pas répondu à la question du gardien de la paix ' interrogé sur la provenance de cet argent, le mis en cause ne répond rien’ ; que cet élément ne permet pas à [R] [U] de soutenir que ce questionnement auquel il n’a pas répondu a porté une atteinte concrète à l’exercice de ses droits puisqu’il a exercé son droit au silence ;
Attendu qu’en cet état, ce questionnement prématuré de l’enquêteur n’était pas de nature à conduire le juge des libertés et de la détention à rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative ; que la décision sera donc confirmée sur ce point ;
Que les moyens soulevés quant à l’irrégularité de la procédure sont ainsi rejetés ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Qu’au surplus, la décision du premier juge prolongeant la mesure de rétention sera également confirmée pour la durée de 26 jours par adoption de motifs afin de permettre la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement sur la fondement de l’interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée dans toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, y compris en ce qu’elle ordonne la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie THEVENET
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