Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 1er févr. 2024, n° 20/07312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 juin 2020, N° 18/09216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président en exercice domicilié audit siège, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 25
Rôle N° RG 20/07312 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDRJ
[Z] [D]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joanne REINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/09216.
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004676 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège, [Adresse 2]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie ANDRIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 1er février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Michèle LELONG greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 12 juin 2017, M. [Z] [D] a souscrit auprès de la société MAAF Assurances un contrat de prévoyance perte de revenus, à effet au 1er aout 2017.
Le 14 octobre 2017, M. [D] a été victime d'un accident, alors qu'il conduisait son véhicule, et il a été placé en arrêt de travail pour des contractures cervicales, des contusions vertébrales, cervicales et lombaires, qui a été prolongé jusqu'au 17 mai 2018.
M. [D] a déclaré le sinistre à la société MAAF Assurances.
Le docteur [S] a réalisé une expertise amiable.
Selon courrier du 30 novembre 2017, la société MAAF Assurances a fait état d'une fausse déclaration intentionnelle et dit le contrat était réputé n'avoir jamais existé. Elle a maintenu, par la suite, son refus d'indemnisation.
Par acte d'huissier en date du 22 août 2018, M. [D] a assigné la MAAF Assurances en paiement, à titre principal, de la somme de 10 700 euros.
*
Vu le jugement en date du 9 juin 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a :
- prononcé la nullité du central de prévoyance souscrit le 12 juin 2017 par [Z] [D] auprés de la SA MAAF Assurances,
- débouté [Z] [D] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné [Z] [D] à verser à la SA MAAFAssurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné [Z] [D] aux dépens, qui seront recouvrés conformémeut aux lois et réglements relatifs à l'aide juridictionelle ;
Vu l'appel relevé le 3 août 2020 par M. [D] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2020 ,par lesquelles M. [Z] [D] demande à la cour de :
Vu les articles L. 113-8 et L.113-9 du code des assurances,
Vu l'article 113-9 du code des assurances
Vu l'article 1104 du code civil
- réformer la décision entreprise,
- constater qu'il est de bonne foi,
- dire et juger que l'adhésion au contrat d'assurance « garantie prévoyance et accident » souscrit par M. [D] auprès de la MAAF est valide,
- condamner la société MAAF à lui verser la somme de 10.700 euros au titre des indemnités journalières en application du contrat,
- condamner la société MAAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2020, par lesquelles la société MAAF assurances SA demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 juin 2020,
Vu l'article L.113-8 du code des assurances,
Vu les conditions particulières de la police n°113492181B,
- dire et juger que M. [D] a commis une réticence intentionnelle lors de la souscription du contrat d'assurance entrainant la nullité dudit contrat,
- dire et juger que le contrat d'assurance conclu entre M. [D] et MAAF Assurances est nul,
- débouter M. [D] de l'ensemble des demandes,
- condamner M. [D] à lui régler la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, distraits en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2023 ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article L 113-2 du code des assurances,
L'assuré est obligé
2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur lescirconstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
Et de l'article L 113-8 du même code :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de lapart de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou endiminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sansinfluence sur le sinistre.
Ainsi, l'assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l'assureur, même si elles portent sur un risque exclu de la garantie, à défaut de quoi il s'expose aux sanctions de l'article L.113-8 du code des assurances, si, du moins, le manquement à cette obligation a modifié l'objet de risque ou a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur.
Cependant, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une question précise, formulée en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté.
La charge de la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur.
L'appréciation de la portée de la fausse déclaration doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre.
L'appelant réclame le paiement des indemnités journalières qu'il estime être dues pendant son arrêt de travail. Il invoque la rédaction confuse du questionnaire et sa bonne foi. Il indique qu'il n'a pas subi de complications à la suite de sa greffe du foie réalisée en 2006 et qu'il n'a pas cru nécessaire de mentionner l'existence d'un traitement anti rejet. Il met en avant sa compréhension limitée du français.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que M. [D] a occulté son suivi médical en réponse à la question n°3 et, ce faisant, a commis une fausse déclaration intentionnelle qui a modifié son opinion du risque. Elle précise qu'elle ne lui reproche pas d'avoir répondu 'non' à la question n°2 dans la mesure où l'intervention chirurgicale a eu lieu plus de 10 ans avant la souscription du contrat. Elle souligne que son ancien assuré est né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5].
En l'espèce, il est constant que M. [D] a répondu 'non' à la question 3 du questionnaire en date du 3 juin 2017 'Avez-vous une maladie, une affection médicale ou chirurgicale qui justifie actuellement ou pourra justifier un suivi, un traitement, un arrêt de travail et/ou une intervention chirurgicale ' »
Le premier juge observe, à juste titre, qu'il résulte du rapport du Dr [S] en date du 22 novembre 2017, qu'en 2006, à l'âge de 8 ans, après un cancer du foie traité par chimiothérapie, M. [D] a subi, dans le processus cancérologique, une greffe du foie qui a eu lieu en 2006. Actuellement, son traitement comprend du Neoral 75 mg (traitement anti-rejet) à raison de 2 comprimés par jour, associé à une surveillance hépatologique 2 fois par an à l'hôpital de [4] dans le service d'hépatologie, et que l'état de santé de [Z] [D] nécessite donc un traitement et un suivi médical.
L'appelant a ainsi délibérément dissimulé à l'assureur l'existence de ce traitement et de ce suivi, alors que la question était claire et qu'aucun élément ne vient conforter sa prétendue compréhension limitée du français d'une part, et que l'importance de la pathologie en cause était à l'évidence de nature à modifier l'opinion de l'assureur quant au risque, y compris celui en litige s'agissant d'indemnités journalières, d'autre part. En outre, le risque omis par l'assuré est sans incidence sur le sinistre.
La SA MAAF démontre à suffisance la mauvaise foi de M. [D] et son intention de la tromper dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance.
Dès lors, l'appelant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement sur la nullité du contrat de prévoyance et le rejet des demandes de M. [D].
Il sera alloué à l'intimée une indemnité complémentaire au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [D] à verser à la société MAAF assurances SA la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [Z] [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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