Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 avr. 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DES [ 4 ] c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00426 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX6Y
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 07 février 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
S.A.S. DES [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, présente
INTIMEE
CPAM DU VAR, sise [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [S] [G], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [Z], salarié de la SAS [4] (SAS [4]) en qualité d’ouvrier, a déclaré avoir été victime le 13 juillet 2022 d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes ' selon les dires de la victime, celui-ci se serait fait mal à la jambe’ alors qu’il 'se baissait pour ramasser un aspirateur’ et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial le 15 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2022, l’employeur a présenté des réserves auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Var ( CPAM) invoquant l’absence de témoin, l’absence de fait accidentel et l’existence d’un état pathologique antérieur.
Le 8 août 2022, la CPAM du Var a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident déclaré par son salarié.
Le 11 août 2022, la CPAM a informé l’employeur que ses réserves ne pourraient être exploitées dès lors qu’elles avaient été réceptionnées après la décision de prise en charge.
La SAS [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en suite de sa décision implicite de rejet, a saisi le 13 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
— débouté la SAS [4] de ses demandes
— déclaré opposable à la SAS [4] la décision que la CPAM lui avait notifiée le 8 août 2022 de prise en charge au titre de la législations sur les risques professionnels de l’accident de travail dont a été victime M. [Z] le 13 juillet 2022.
Par lettre recommandée du 11 mars 2024, la SAS [4] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2025, selon courriers recommandés régulièrement réceptionnés par l’appelante le 21 mars 2024 et par l’intimée le 26 mars 2024. Un calendrier de procédure y était joint et prévoyait le dépôt des conclusions de la CPAM au plus tard le 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025 à laquelle seule l’appelante a comparu, et a été mise en délibéré. La réouverture des débats a été ordonnée le 20 février 2025 et la cour a fait injonction d’une part, à la CPAM du Var, qui avait indiqué par courriel du 13 février 2025 n’avoir jamais reçu de convocation pour l’audience et avait sollicité un renvoi pour conclure, de prendre des écritures pour le 10 mars 2025 compte-tenu du délai dont elle avait d’ores et déjà bénéficié depuis le 26 mars 2024 et a sollicité d’autre part, la production par l’appelante de pièces plus lisibles.
L’affaire a ainsi été rappelée à l’audience du 14 mars 2025.
Dans ses dernières écritures transmises le 13 février 2025 et soutenues à l’audience, la SAS [4] demande à la cour de :
— annuler et,à défaut, infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [Z] le 13 juillet 2022.
A l’appui, la SAS [4] soutient qu’elle a émis des réserves sur la déclaration d’accident du travail de M. [Z] dans un courrier qu’elle a adressé six jours après ; que la CPAM a particulièrement tardé à réceptionner et à traiter son courrier et a statué sans procéder à une mesure d’instruction; qu’elle n’a de ce fait pas rempli ses obligations et a manqué au principe du contradictoire.
Bien qu’ayant réceptionné la lettre recommandée ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 14 mars 2025 le 24 février 2025, laquelle était au surplus doublée d’une lettre simple, la CPAM du Var n’était ni présente, ni représentée.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à aux dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’ article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, l’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, selon l’article R 441-6 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, la SAS [4] fait grief aux premiers juges de lui avoir déclaré opposable l’accident de travail de M. [Z] alors que la caisse n’a pas pris en compte ses réserves et a d’emblée reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 13 juillet 2022 après examen de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, sans procéder à des investigations complémentaires.
Pour en justifier, l’appelante produit son courrier de réserves du 21 juillet 2022, le bordereau d’envoi par courrier recommandé portant un cachet de [2] daté du 21 juillet 2022 et l’accusé de réception qui lui a été retourné le 8 août 2022 et qui porte comme date de distribution à la CPAM du Var en impression braille, peu lisible sur la copie initialement produite mais parfaitement identifiable sur la copie communiquée en suite de la réouverture des débats, le 25 juillet 2022.
De tels éléments confirment que l’employeur a procédé à l’envoi dans le délai des 10 jours francs ci-dessus rappelé d’un courrier formalisant ses réserves sur l’existence et l’imputabilité de l’accident du travail déclaré par son salarié.
Le courrier a été par ailleurs adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, moyen permettant de conférer une date certaine à sa réception, de sorte que ce dernier répond aux exigences de forme imposées par l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la CPAM a reçu ledit courrier le 25 juillet 2022, soit bien avant que cette dernière ne prenne sa décision le 8 août 2022 et ne la notifie à l’employeur le 10 août 2022, de sorte que la jurisprudence visée par les premiers juges n’avait pas vocation à s’appliquer ( Cass 2ème civ- 18 septembre 2014 n° 13-23205).
Au contraire, la SAS [4] ayant régulièrement émis des réserves précises, circonstanciées et dûment réceptionnées avant la prise de décision de la caisse, cette dernière se devait d’engager des investigations complémentaires, comme l’y obligeaient les dispositions de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, en s’abstenant de toute enquête, la CPAM n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient et a méconnu le principe du contradictoire.
C’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] survenu le 13 juillet 2022.
Le jugement entrepris sera en conséquence, non pas annulé en l’absence de règles de fond méconnues dans la procédure suivie par les premiers juges, mais infirmé et la décision de prise en charge de l’accident du travail sera déclaré inopposable à la SAS [4].
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la CPAM du Var.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 7 février 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] survenu le 13 juillet 2022 inopposable à la SAS [4]
Condamne la CPAM du Var aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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