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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 26 juin 2025, n° 23/02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00201
N° RG 23/02277 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCH3
[L], [E]
C/
S.A.S. OLIVO
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 28 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/274,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 26 JUIN 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
— M. [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSES AU POURVOI :
— Mme [R] [E] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de METZ
S.A.S. OLIVO représentée par son président, pour ce domicilié audit siège,12 [Adresse 5],
Représentée par Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
Par décision en date du 28 août 2023 rendue à la requête de la société Olivo SAS, le tribunal judiciaire de Metz statuant comme tribunal d’exécution , a ordonné la vente par voie d’exécution forcée des immeubles appartenant à M. [W] [L] et à Mme [R] [L] née [E], cadastrés commune de Metz section MC n° [Cadastre 1] et ce en recouvrement de la somme totale de 27 818,62 euros dont la somme de 20 980,52 euros en principal due en vertu d’ un arrêt de la cour d’appel de Metz RG n° 17/01195, prononcé le 19 décembre 2017 par la chambre sociale de la cour d’appel de Metz, revêtu de la formule exécutoire, signifié le 9 avril 2018, infirmant le jugement RG n° F14/00407 prononcé le 7 janvier 2016 par le conseil des Prud’hommes de Metz.
Maître [Z] [C], notaire à [Localité 4], a été chargé des opérations de vente.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [W] [L] et à Mme [R] [L] née [E] par lettres recommandées avec avis de réception dûment reçues par chacun d’eux le 8 septembre 2023.
Par écritures de son avocat déposées au greffe le 25 septembre 2023, M. [W] [L] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de l’ordonnnance du 28 août 2023.
Faisant valoir que l’arrêt infirmatif du 19 décembre 2017, ne comporte pas de condamnation à son encontre , il a demandé au tribunal d’infirmer sa décision, de dire n’y avoir lieu à vente forcée, de déclarer la SAS Olivo forclose dans son action en remboursement des sommes qui lui ont été versées suite au jugement du 7 janvier 2016, celle-ci n’ayant pas engagé de procédure en restitution desdites sommes dans le délai de deux ou trois ans et de la condamner au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures de son avocat du 6 novembre 2023, la société Olivo SAS faisant valoir qu’un arrêt infirmatif d’un jugement déjà exécuté par provision est considéré comme faisant corps avec la décision annulée et constitue un titre exécutoire inverse du précédent même s’il n’a pas formellement ordonné la restitution des sommes versées en vertu du premier jugement, a conclu au rejet du pourvoi immédiat , à la confirmation de la décision critiquée et à la condamnation de M. [L] en tous les frais et dépens ainsi qu’ au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur pourvoi immédiat du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a déclaré le pourvoi immédiat recevable , l’a rejeté, a maintenu la décision du 28 août 2023, a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile , a réservé les dépens et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Metz.
M. [W] [L] et Mme [R] [L] née [E] ont fait déposer des écritures les 16 mai, 29 août et 22 novembre 2024 tendant à la suspension de la procédure d’exécution forcée immobilière, la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ayant établi un plan de remboursement de leurs dettes incluant la dette concernant la société Olivo SAS .
Maître Pougeoise, leur avocat a informé la juridiction le 21 février 2025 de son dépôt de mandat dans cette affaire et Maître [M] a déposé le même jour sa constitution pour le compte des époux [L].
Maître [M] a déposé des conclusions du 26 février 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— déclarer le pourvoi immédiat recevable et bien fondé,
— allouer à M. [W] [L] et Mme [R] [L] née [E] le bénéfice de leurs précédentes écritures,
*à titre principal :
— constater que la SAS Olivo est dépourvue d’intérêt à agir, la dette ayant fait l’objet d’un plan d’apurement non contesté et validé par la commission de surendettement des prticuliers de la Moselle le 8 octobre 2024,
— déclarer irrecevable ou à tout le moins infondée la demande d’exécution forcée immobilière formée à l’encontre des débiteurs,
* subsidiairement,
— dire et juger que la procédure d’exécution forcée immobilière à l’encontre des époux [L] a des conséquences manifestement excessives et apparaît donc être disproportionnée ,
— donner acte à M. [W] [L] et à Mme [R] [L] née [E] de ce qu’ils s’engagent à régler la somme de 316,96 euros par mois à la créancière jusqu’au complet règlement de la dette,
— ordonner si nécessaire l’octroi de délais de paiement et dire et juger que la dette sera apurée en 23 mensualités de 316,96 euros et une 24ième du montant du solde,
* en tout état de cause,
— rétracter l’ordonnance du 23 août 2023,
— débouter la SAS Olivo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires,
— condamner la SAS Olivo à payer à M. [W] [L] et à Mme [R] [L] née [E] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Olivo en tous les frais et dépens.
La société Olivo SAS a fait déposer des écritures les 23 août et 21 novembre 2024 ainsi que le 25 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de débouter M. [L] de son pourvoi immédiat et de toutes ses demandes en ce compris sa demande de sursis, de statuer ce que de droit sur la demande de délais de paiement, de confirmer purement et simplement l’ordonnance du 28 août 2023 et de condamner M. [L] en tous les frais et dépens et au paiement d’une somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle confirme avoir encaissé les premiers versements mensuels de 316,96 euros fixés par le plan de surendettement et relève que c’est bien le risque encouru sur l’immeuble qui a fait réagir les époux [L] et non une prétendue volonté de régler amiablement une dette ancienne.
Le Ministère public a conclu le 15 avril 2024 à la confirmation de la décision querellée, l’arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 19 décembre 2017 constituant le titre exécutoire suffisant pour obtenir la restitution des sommes versées par la SAS Olivo.
Son avis a été transmis aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’exécution forcée immobilière est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5, 8 et 23 de l’Annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures.Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En considération du délai de recours , le pourvoi immédiat formé par M. [W] [L] le 25 septembre 2023 contre l’ordonnance du 23 août 2023 qui lui a été notifiée le 8 septembre 2023 est recevable , le délai qui expirait le le samedi 23 septembre 2023 étant prorogé jusqu’au lundi 25 septembre .
Le pourvoi immédiat est donc déclaré recevable.
Sur le fond
En application des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de règlement prévu à l’artice L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et ce dans la limite de deux années, temps jugé nécessaire par le législateur pour arriver à l’établissement d’une solution au surendettement.
Si dans ce délai de deux ans, un plan de redressement est convenu entre débiteurs et créanciers ou imposé par la commission de surendettement, cette suspension et cette interdiction se prolongent pendant la durée d’exercice des mesures ainsi que le prévoit l’article L 733-16 du code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à la décision de recevabilité prise par la commisssion de surendettement des particuliers de la Moselle le 27 février 2024 , des mesures de réaménagement des dettes ont été imposées le 13 août 2024 prévoyant le règlement de l’intégralité des sommes dues en 96 mensualités d’un même montant. Ce plan de remboursement n’a pas fait l’objet de contestation dans les délais fixés par la loi et se trouve donc opposable aux créanciers dont la société SAS Olivo.
Il y a lieu en conséquence de constater la suspension de la procédure d’exécution forcée immobilière engagée à l’encontre des époux [L] pendant toute la durée du plan de redressement arrêté par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 13 août 2024, tous droits et moyens des parties réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil , par arrêt contradictoire
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [W] [L] recevable .
CONSTATE la suspension de la procédure d’exécution forcée immobilière pendant la durée du plan de redressement établi au profit de M. [W] [L] et de Mme [R] [L] née [E], dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement des partculiers de la Moselle devenues définitives le 8 octobre 2024.
RESERVE à statuer sur le mérite du pourvoi immédiat ainsi que sur les demandes annexes et les dépens.
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Le Greffier, Le Président,
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