Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 oct. 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1328
N° RG 25/01320 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGWH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 octobre à 16h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à 16H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [B]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 octobre 2025 à17h04
Vu l’appel formé le 20 octobre 2025 à 12h01 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h30, assisté de E.LAUNAY, greffier lors des débats et de M. MONNEL, greffier pour la mise à disposition avons entendu :
X se disant [M] [B], assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Monsieur [O] [E], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur [F] [K] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X. se disant [B] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X. se disant [M] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2025 à 12 heures 01, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement compte tenu de la crise diplomatique entre l’Algérie et la France,
— l’administration ne démontre pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à brefs délais,
— l’administration ne prouve pas qu’il représente une menace actuelle, réelle et grave à l’ordre public,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 octobre 2025 à 14 heures 30 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant expose qu’aucun laissez-passer consulaire n’est délivré par les autorités algériennes depuis des mois, lesquelles ne répondent plus aux sollicitations et les derniers événements démontrent que la crise s’enlise. Aucune rencontre officielle entre les deux Etats n’est programmée. Il n’existe donc pas de véritables perspectives d’éloignement.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que s’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur sa propre appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
S’agissant des perspectives d’éloignement, aucun élément ne démontre qu’il est impossible, inenvisageable ou peu probable dans un avenir proche et d’autant plus que les autorités consulaires n’ont formulé aucune demande de pièce complémentaire ni n’ont rejeté ladite demande. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de l’appelant ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Au demeurant, il doit être rappelé que tant que l’identification de M. X se disant [B] n’est pas intervenue, il ne peut pas être valablement discuté des perspectives d’éloignement.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères ci-dessus énoncés n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la détention.
En l’espèce, l’administration entend se prévaloir de la menace pour l’ordre public et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur la période des quinze derniers jours.
M. X. se disant [B] entend faire valoir qu’aucun élément récent n’a été communiqué pour apprécier le caractère actuel du trouble à l’ordre public qu’il représenterait. S’il a été condamné à deux reprises par des juridictions pénales, le prononcé du sursis simple et le quantum des peines ne permettent pas de caractériser la menace actuelle et suffisamment grave.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, le caractère récent, le positionnement de l’individu et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Le 18 juin 2025, l’appelant a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits commis le 16 juin 2025 de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine complémentaire en état de récidive, cession ou offre illicite de substance ou plante classée comme psychotrope (prégabaline) en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 octobre 2024 par ce même tribunal correctionnel. En répression, il a été condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement ainsi qu’à la révocation totale de la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 16 octobre 2024 et il a été décerné mandat de dépôt. A titre de peine complémentaire, il a été ordonné une interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Ces condamnations ont donc un caractère récent et témoignent d’une absence totale de prise en considération des décisions prononcées par des juridictions répressives, l’état de récidive légale a été relevé et le sursis prononcé quelques mois plus tôt a été intégralement révoqué alors que l’interdiction de paraître en certains lieux visait à se prémunir de toute réitération.
Surtout, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français de 5 ans considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X. se disant [M] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [M] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée.
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