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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 mai 2026, n° 25/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 25/01890 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTOG
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Mai 2025, enregistrée sous le n° 21/00725
Monsieur [B] [R] [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [S] [A] [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Madame [Q] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Avril 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01890 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTOG,
Vu les débats à l’audience d’incident du 14 Avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Vu l’appel formé le 12juin 2025, par M. [B] [Z] et Mme [S] [M], à l’encontre du jugement du jugement rendu par le 20 mai 2025 les ayant condamnés, au bénéfice de l’exécution provisoire, essentiellement à des opérations de bornage et d’implantation de bornes, au paiement des frais d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025 par Mme [Q] [N], intimée, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’audience en date du 14 avril 2026, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident ;
Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 07 mai 2026 ;
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En l’espèce, les appelants ont obtenus devant le premier président l’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance du 13 février 2026.
La demande de radiation est ainsi devenue sans objet.
Sur les autres demandes :
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme [Q] [N] de sa demande de radiation devenue sans objet,
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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