Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 13 déc. 2024, n° 23/07727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 mars 2023, N° 21/01889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADX GROUPE ( anciennement ALLO DIAGNOSTIC ) immatriculée au RCS de Versailles sous lenuméro |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07727 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 21/01889
APPELANTS
Maître [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Maître [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.P. [X] MORETTI LURIENNE MAGNIN
Notaires [Adresse 2]
[Localité 9]
S.C.P. WATIN AUGOUARD MEUNIE [F] et GROSJEAN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous représentés et assistés de Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
INTIMÉES
Madame [C] [U] née le 29 Mars 1949 à [Localité 10] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ADX GROUPE (anciennement ALLO DIAGNOSTIC) immatriculée au RCS de Versailles sous lenuméro 505 037 044, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 avril 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 20 juillet 2018 dressé par Me [Y] [F], notaire, avec la participation de Me [R] [X], notaire, Mme [M] [Z], Mme [O] [W] et Mme [I] [W] ont vendu à Mme [C] [U] un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).
Antérieurement à l’acte, le 17 juillet 2018, Me [X], notaire, avait avisé l’agence immobilière et la venderesse Mme [I] [W] que le diagnostic termites était périmé (pour avoir été réalisé le 1er décembre 2017) et leur avait demandé de le faire actualiser pour le rendez-vous du 20 juillet 2018, ce qui n’a pas été réalisé.
Après la vente et à l’occasion de travaux de rénovation, Mme [U] a découvert que la structure de sa maison était endommagée par la présence d’insectes xylophages.
Par ordonnance du 2 août 2019, saisi par Mme [U] au contradictoire de la société ADX Groupe, anciennement Allo Diagnostic, missionnée pour les diagnostics dans le cadre de la vente, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V] [K].
Par ordonnance du 20 janvier 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux notaires Me [F] et Me [X], ainsi que leur office respectif la société civile professionnelle (SCP) Watin-Augouard Meunie [F] et Grosjean et la SCP [X] – Moretti -Lurienne -Magnin.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 septembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2021, Mme [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société ADX Groupe, Me [X] et Me [F] et leurs études notariales respectives, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué ainsi :
— condamne in solidum la société ADX Groupe, Me [Y] [F] et son office la société civile professionnelle Watin-Augouard Meunie [F] et Grosjean, Me [R] [X] et son office la société civile professionnelle [X] – Moretti – Lurienne – Magnin à payer à Mme [C] [U] la somme de 25.200 € au titre du préjudice matériel ;
— condamne la société ADX Groupe à payer à Mme [C] [U] la somme de 6.300 € au titre du préjudice matériel ;
— déboute Mme [C] [U] de sa demande en paiement au titre du préjudice tiré des pertes locatives ;
— condamne in solidum la société ADX Groupe, Me [Y] [F] et son office la société civile professionnelle Watin-Augouard Meunie [F] et Grosjean, Me [R] [X] et son office la société civile professionnelle [X] – Moretti – Lurienne – Magnin à payer à Mme [C] [U] la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum la société ADX Groupe, Me [Y] [F] et son office la société civile professionnelle Watin-Augouard Meunie [F] et Grosjean, Me [R] [X] et son office la société civile professionnelle [X] -Moretti – Lurienne – Magnin aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelle l’exécution provisoire.
Me [R] [X], la SCP [X] Moretti Lurienne Magnin, Me [Y] [F] et la SCP Watin-Augouard Meunie [F] et Grosjean ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 avril 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 10 juillet 2023 par lesquelles Me [R] [X], la SCP [X] Moretti Lurienne Magnin, Me [Y] [F] et la SCP Watin-Augouard Meunie [F] et Grosjean, appelants, invitent la cour à :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 20 mars 2023, en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société ADX GROUPE, Maître [Y] [F] et son office, la société civile professionnelle WATIN-AUGOUARD MEUNIE [F] ET GROSJEAN, Maître [R] [X] et son office la société civile professionnelle [X] – MORETTI – LURIENNE – MAGNIN à payer à Madame [C] [U] la somme de 25.200 € au titre du préjudice matériel,
— condamné la société ADX GROUPE à payer à Madame [C] [U] la somme de 6.300 € au titre du préjudice matériel,
— condamné in solidum la société ADX GROUPE, Maître [Y] [F] et son office la société civile professionnelle WATIN-AUGOUARD MEUNIE [F] ET GROSJEAN, Maître [R] [X] et son office la société civile professionnelle [X] – MORETTI – LURIENNE – MAGNIN à payer à Madame [C] [U] la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société ADX GROUPE, Maître [Y] [F] et son office la société civile professionnelle WATIN-AUGOUARD MEUNIE [F] ET GROSJEAN, Maître [R] [X] et son office la société civile professionnelle [X] – MORETTI – LURIENNE – MAGNIN aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article L.136-6 du Code de la Construction et de l’Habitation dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
Juger que Madame [U] ne justifie pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager la responsabilité du notaire.
Débouter Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes.
Y ajoutant,
Condamner Madame [U] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maitre Valerie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile ;
Vu les conclusions en date du 24 mai 2024 par lesquelles Mme [U], intimée, invite la cour à :
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 17 septembre 2020 de Monsieur [V] [K];
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;
Vu les articles L 133-6, L 133-9 L271-4, L271-6 et R 271-5 du Code de la construction et de l’habitation.
RECEVOIR Madame [C] [U] en ses demandes, et y FAIRE DROIT ;
DEBOUTER la société ADX et Maître [Y] [F], notaire associé de la société civile professionnelle Denis WATIN-AUGOUAR, Hubert MEUNIÉ, [Y] [F] et Xavier GROSJEAN, ainsi que Maître [R] [X], elle-même associée de la société civile professionnelle [R] [X], Pierre-André MORETTI, Géraldine LURIENNE et Elodie MAGNIN, devenue 125 BRIAND NOTAIRES de toutes leurs demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement du 20 mars 2023 en ce qu’il a reconnu que la société ADX GROUPE et Maître [Y] [F], notaire associé de la société civile professionnelle Denis WATIN-AUGOUAR, Hubert MEUNIÉ, [Y] [F] et Xavier GROSJEAN, ainsi que Maître [R] [X], elle-même associée de la société civile professionnelle [R] [X], Pierre-André MORETTI, Géraldine LURIENNE et Elodie MAGNIN, devenue 125 BRIAND NOTAIRES, ont engagé leur responsabilité
CONFIRMER le jugement du 20 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société ADX GROUPE et Maître [Y] [F], notaire associé de la société civile professionnelle Denis WATIN-AUGOUAR, Hubert MEUNIÉ, [Y] [F] et Xavier GROSJEAN, ainsi que Maître [R] [X], elle-même associée de la société civile professionnelle [R] [X], Pierre-André MORETTI, Géraldine LURIENNE et Elodie MAGNIN, devenue 125 BRIAND NOTAIRES au paiement de la somme totale de 31.500 euros au titre du préjudice matériel de Madame [U]
CONFIRMER le jugement du 20 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société ADX GROUPE et Maître [Y] [F], notaire associé de la société civile professionnelle Denis WATIN-AUGOUAR, Hubert MEUNIÉ, [Y] [F] et Xavier GROSJEAN, ainsi que Maître [R] [X], elle-même associée de la société civile professionnelle [R] [X], Pierre-André MORETTI, Géraldine LURIENNE et Elodie MAGNIN, devenue 125 BRIAND NOTAIRES au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONFIRMER le jugement du 20 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société ADX GROUPE et Maître [Y] [F], notaire associé de la société civile professionnelle Denis WATIN-AUGOUAR, Hubert MEUNIÉ, [Y] [F] et Xavier GROSJEAN, ainsi que Maître [R] [X], elle-même associée de la société civile professionnelle [R] [X], Pierre-André MORETTI, Géraldine LURIENNE et Elodie MAGNIN, devenue 125 BRIAND NOTAIRES au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
A titre incident,
INFIRMER le jugement du 20 mars 2023 en ce qu’il a débouté Madame [U] de sa demande au titre de son préjudice de pertes locatives,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société ADX GROUPE, Maître [Y] [F], la SCP Denis WATIN-AUGOUAR, Hubert MEUNIÉ, [Y] [F] et Xavier GROSJEAN, ainsi que Maître [R] [X], elle-même associée de la société civile professionnelle [R] [X], Pierre-André MORETTI, Géraldine LURIENNE et Elodie MAGNIN, devenue 125 BRIAND NOTAIRES au paiement de la somme de 31.175 euros au titre de son préjudice de pertes locatives ;
Vu les conclusions en date du 20 décembre 2023 par lesquelles la SAS ADX Groupe, intimé, invite la cour à :
RECEVOIR la société ADX GROUPE en son appel incident,
Y faisant droit :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société ADX GROUPE au versement de dommages-intérêts au profit de Madame [U] ;
DÉBOUTER Madame [C] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [C] [U] à payer à ADX GROUPE une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
LIMITER le préjudice de Madame [U], au titre des travaux, à la somme de
19 463,26€ € TTC ;
DEBOUTER Madame [U] de son appel incident ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [U] de sa demande au titre du préjudice locatif ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la responsabilité de la société de diagnostic
Mme [U] estime que la responsabilité de la société de diagnostic est engagée à son égard sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue par l’article 1240 du code civil ; elle précise que la société a commis une faute en ce qu’elle n’a pas respecté la norme NFP 03-201 et les règles de l’art, et n’a pas mentionné la présence d’indices d’infestation par des vrillettes dans la structure du bois ;
La société ADX Groupe, anciennement Allo Diagnostic, répond que son diagnostic n’est pas entré dans le champ contractuel puisqu’il était périmé ; elle oppose son absence de faute, puisqu’elle a respecté la norme en ce que sa mission était limitée aux termites, et l’absence de lien de causalité, en ce que l’expert précise que l’infestation des vrillettes n’était plus active et qu’elle est située à un endroit différent des termites ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En l’espèce, il est constant que seul le diagnostic pour les termites est obligatoire, à l’exclusion de celui pour les insectes xylophages et les champignons lignivores, et que la société Allo Diagnostic n’a été missionnée que pour le diagnostic termites ;
Le fait que le diagnostic réalisé par la société Allo Diagnostic le 1er décembre 2017, à la demande des venderesses, était périmé à la date de l’acte authentique de vente du 20 juillet 2018, n’empêche pas Mme [U], acquéreur et tiers au contrat conclu entre le vendeur et le diagnostiqueur, d’agir à l’encontre de la société ADX Groupe anciennement Allo Diagnostic sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Il appartient à Mme [U] de démontrer une faute de la société de diagnostic, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage ;
Selon le contrat de mission, figurant en page 15 du rapport de diagnostic termites du 1er décembre 2017, la société Allo Diagnostic s’est vu confier une mission de diagnostics « plomb, amiante, DPE, électricité, gaz, termites » ;
L’expert judiciaire distingue les termites, les champignons lignivores et les insectes à larves xylophages et le rapport de diagnostic termites du 1er décembre 2017 précise en page 6 « Nous vous rappelons que ce diagnostic consiste exclusivement en la recherche des termites ' à l’exclusion de tout autre parasite du bois. La recherche élargie aux différents parasites (insectes xylophages, à larves xylophages et champignons lignivores) est une mission complémentaire et différente ' définie par la norme NFP 03-200 qui ne fait en aucun cas l’objet du présent rapport » ;
Ce rapport de diagnostic termites fait référence à la norme NFP 03-201 et l’expert judiciaire confirme qu’il s’agit bien de la norme applicable ;
Il ressort de cette norme NFP 03-201, dans sa rédaction en vigueur le 1er décembre 2017, que « Suite à l’investigation sur le bâtiment, l’opérateur doit signaler au paragraphe » constatations diverses « (Voir 6.i) du rapport la présence des éventuels indices d’agents de dégradation biologique du bois autres que les termites » ;
Il en ressort que le diagnostiqueur n’a pas à rechercher si d’autres parasites que les termites, tels les insectes xylophages, sont présents mais il doit le signaler s’il constate « des éventuels indices d’agents de dégradation biologique du bois autres que les termites » ;
Il ressort de l’expertise judiciaire, dont les constatations ont été effectuées en 2020 soit près de trois ans après celles du diagnostic litigieux, que Mme [U] a découvert les dégradations dans les éléments d’ouvrage bois de la maison, après avoir réalisé la mise à nu intérieure des murs par le retrait des lambris, et la mise à nu des sols par le retrait des planchers ;
Les « indices d’agents de dégradation biologique du bois autres que les termites » éventuellement présents au niveau des murs et des planchers n’étaient donc pas visibles avant cette mise à nu ;
L’expert judiciaire estime que ces dégradations ont pour origine des champignons lignivores et des insectes à larves xylophages nommées vrillettes ;
En page 17 du rapport, l’expert judiciaire précise :
« Visibilité des indices d’infestation par des agents biologiques :
Les poutres et solives infestées par les vrillettes n’étaient pas visibles sous un revêtement de sol ancien, en panneaux.
Par contre un linteau en intérieur au rez-de-chaussée était visible et accessible avec les trous de sortie d’insectes à larves xylophages visibles, qui sont des indices d’infestation.
Le linteau de la porte d’entrée n’était pas visible ; le seul indice de son endommagement sous l’action des insectes à larves xylophages est la présence d’une fissure au droit de la baie de la porte d’entrée (faible), visible lors de la vente, ainsi que la gouttière très vétuste cause d’humidification de la façade.
Le volume du dégagement au 1er étage était occupé par un espace de rangement masquant le mur le plafond et l’angle, avec la présence de champignons » ;
Or il n’est pas démontré, ni par l’expertise judiciaire ni par les autres pièces du dossier, que le linteau en intérieur au rez-de-chaussée était visible, et non recouvert par un revêtement ou de la peinture, à la date du 1er décembre 2017 ;
Et il n’est pas démontré que « les trous de sortie d’insectes à larves xylophages visibles », que l’expert a constatés le 18 septembre 2019 dans le linteau en intérieur au rez-de-chaussée, existaient 22 mois avant, le 1er décembre 2017 ;
Il n’est pas démontré, ni par l’expertise judiciaire ni par les autres pièces du dossier, que « la fissure au droit de la baie de la porte d’entrée (faible) » existait à la date du 1er décembre 2017 ;
Et même à supposer qu’à cette date, la gouttière était déjà vétuste, il n’est pas démontré que le seul constat d’une gouttière vétuste constitue un « indice d’éventuels agents de dégradation biologique du bois autres que les termites » ;
Il n’y a donc pas d’élément certifiant que des « indices d’éventuels agents de dégradation biologique du bois autres que les termites » existaient et étaient visibles le 1er décembre 2017 ;
L’expert judiciaire estime que la société Allo Diagnostic n’a pas respecté la norme en ce qu’elle n’aurait pas visité tout le bâtiment ni ses abords mais il ne mentionne pas avoir constaté « des indices d’agents de dégradation biologique du bois autres que les termites », selon lui visibles, en d’autres lieux que le linteau en intérieur au rez-de-chaussée et la faible fissure au droit de la baie de la porte d’entrée ; or le linteau en intérieur du rez-de-chaussée et la baie de la porte d’entrée font partie des zones visitées par la société Allo Diagnostic;
L’expert judiciaire reproche à la société Allo Diagnostic de « ne pas avoir mentionné comme non visitable le volume du dégagement au 1er étage, occupé par un espace de rangement masquant le mur le plafond et l’angle » ; toutefois ceci ne constitue pas la faute reprochée par Mme [U] à la société Allo Diagnostic, de ne pas avoir indiqué des indices d’agents de dégradation biologique du bois autres que des termites, puisque, à supposer que ces indices existaient le 1er décembre 2017 dans le volume du dégagement au 1er étage, l’espace de rangement empêchait de les voir ;
Ainsi Mme [U] ne démontre pas que la société ADX Groupe anciennement Allo Diagnostic a commis une faute consistant à ne pas avoir signalé des indices d’agents de dégradation biologique du bois visibles ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société ADX Groupe à payer à Mme [U] la somme de 25.200 € et la somme de 6.300 € au titre du préjudice matériel ;
Et il y a lieu de débouter Mme [U] de ses demandes à l’encontre de la société ADX Groupe anciennement Allo Diagnostic ;
Sur la responsabilité des notaires
Mme [U] estime que la responsabilité des notaires est engagée à son égard sur le fondement de la responsabilité délictuelle et l’article 1241 du code civil ; elle précise que les notaires ont commis une faute en ce qu’ils auraient dû, en application des articles du code de la construction et de l’habitation, exiger qu’un nouveau diagnostic soit rendu par la société Allo Diagnostic ; elle ajoute que si un diagnostic de moins de six mois avait été annexé à la vente, elle n’aurait certainement pas contracté ;
Les notaires contestent avoir commis une faute ; ils opposent que l’article L133-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit expressément la situation d’une absence de diagnostic (ou d’un diagnostic périmé), avec pour seule sanction l’impossibilité pour le vendeur de se dégager de sa garantie des vices cachés, et que la clause en page 11 de l’acte confirme que l’attention de l’acquéreur a été attirée sur ce point ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Le notaire répond de la faute commise dans l’exercice de sa mission d’officier public sur le fondement de sa responsabilité délictuelle issue de l’article 1240 du Code Civil, la mise en 'uvre de sa responsabilité obéissant à un même régime, supposant la triple existence d’une faute de l’officier public, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice;
Ce régime diffère du droit commun en ce qu’il met à la charge du notaire la preuve de ce qu’il a valablement accompli sa mission et qu’il a satisfait à son obligation de conseil (1ère chambre civile, 2 octobre 2007, pourvoi n°06-17.281) ;
Aux termes de l’article L133-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 1er juillet 2021, soit à la date de l’acte authentique du 20 juillet 2018, « En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 »;
Aux termes de l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 1er juin 2020, " I.- En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente '
Le dossier de diagnostic technique comprend ' 3° L’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L. 133-6 du présent code '
II.- En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, d’un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante ' » ;
Aux termes de l’article L271-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2023, " La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l’article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l’état ou du diagnostic.
Si l’un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n’est plus en cours de validité à la date de la signature de l’acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l’acte authentique de vente' » ;
Aux termes de l’article R271-5 du même code, dans sa version en vigueur du 20 avril 2011 au 1er septembre 2019, « Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l’article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis ' moins de six mois pour l’état du bâtiment relatif à la présence de termites ' » ;
En l’espèce, il ressort des dispositions des articles L271-4 et L271-5 du code de la construction et de l’habitation précités que si le diagnostic technique de l’état relatif à la présence de termites n’est plus en cours de validité à la date de signature de l’acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à cet acte, que toutefois l’absence d’un tel diagnostic en cours de validité lors de la signature de l’acte authentique de vente, n’empêche pas la signature dudit acte, mais a pour conséquence d’empêcher le vendeur de s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante ;
Mme [U] ne démontre donc pas une faute des notaires pour avoir signé l’acte authentique sans l’avoir conditionné à la production d’un nouveau diagnostic en cours de validité ;
D’autre part, les notaires justifient que par un courriel du 17 juillet 2018, antérieurement à l’acte authentique du 20 juillet 2018, le notaire Me [X], a avisé l’agence immobilière et la venderesse Mme [I] [W] que le diagnostic termites était périmé et leur a demandé de le faire actualiser pour le rendez-vous du 20 juillet 2018 ;
L’acte authentique du 20 juillet 2018 :
— rappelle que le diagnostic technique termites a une validité de 6 mois,
— mentionne que le dossier de diagnostic technique établi par le cabinet Allo Diagnostic, comprenant notamment l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L133-6 du code de la construction et de l’habitation, est daté du 1er décembre 2017,
— précise en page 11 :
« Etat de l’immeuble – termites
En ce qui concerne les parties privatives
Le bien objet des présentes est situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral en application de l’article L133-5 du code de la construction et de l’habitation, c’est à dire dans un secteur contaminé ou susceptible d’être contaminé par les termites.
Le vendeur a informé l’acquéreur, qui le reconnaît expressément, qu’il ne peut dégager sa responsabilité en cas de présence de termites prévu par l’article L133-6 du code précité, en l’absence du certificat d’information prévu par la loi" ;
Il en ressort que les notaires démontrent avoir exercé leur devoir de conseil puisqu’ils ont informé le vendeur, avant la date de signature, que le diagnostic termites était périmé et ont sollicité de sa part la production d’un diagnostic actualisé pour la date de la signature ; d’autre part, il ressort de la rédaction de l’acte authentique que les notaires ont informé Mme [U] de l’absence de diagnostic termites actualisé, alors que le bien était situé dans un secteur contaminé ou susceptible de l’être, et ont ajouté à l’acte une clause spécifique rappelant, conformément aux textes, en conséquence de l’absence de ce diagnostic actualisé, l’impossibilité pour le vendeur de dégager sa responsabilité en présence de termites ;
Il n’est donc pas justifié d’une faute des notaires ni d’un manquement à leur obligation de conseil ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné Me [Y] [F] et son office la société civile professionnelle Watin-Augouard Meunie [F] et Grosjean, Me [R] [X] et son office la société civile professionnelle [X] – Moretti – Lurienne – Magnin à payer à Mme [U] la somme de 25.200 € au titre du préjudice matériel ;
Et il y a lieu de débouter Mme [U] de ses demandes à leur encontre ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [U], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance incluant les frais de l’expertise judiciaire et aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société ADX Groupe la somme de 3.000 € et à Me [R] [X], Me [Y] [F], la SCP [X] Moretti Lurienne Magnin et la SCP Watin Augouard Meunie [F] Grosjean la somme unique de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [C] [U] de ses demandes à l’encontre de la société ADX Groupe anciennement Allo Diagnostic et à l’encontre de Me [R] [X], Me [Y] [F], la SCP [X] Moretti Lurienne Magnin et la SCP Watin Augouard Meunie [F] Grosjean ;
Condamne Mme [C] [U] aux dépens de première instance incluant les frais de l’expertise judiciaire et aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société ADX Groupe anciennement Allo Diagnostic la somme de 3.000 € et à Me [R] [X], Me [Y] [F], la SCP [X] Moretti Lurienne Magnin et la SCP Watin Augouard Meunie [F] Grosjean la somme unique de 5.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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