Infirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 31 janv. 2024, n° 21/18255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fréjus, 30 juillet 2021, N° 11-19-407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 058
N° RG 21/18255
N° Portalis DBVB-V-B7F-BITA2
C/
[N] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de FREJUS en date du 30 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-407.
APPELANTE
anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (62), demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
signification à personne de la DA et conclusions le 15/02/2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable n°8 l 580560639 formée le 28 février 2017, acceptée le 1er mars 20 17, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à [N] [H] un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros au taux contractuel de 4,793% (TAEG 4,900%), remboursable à raison de 60 mensualités de 600,05 euros, la première échéance intervenant le 10 avril 2017.
L’emprunteuse ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, la déchéance du terme a été prononcée le 16 Juillet 2018.
Par exploit d’huissier signifié le 29 mars 2019 à personne, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné [N] [H] devant le Tribunal d’instance de FRÉJUS aux fins de voir :
— condamner la défenderesse, sur le fondement de l’article L3l l -30 du code de la consommation, à lui payer au titre du dossier n°8 l 580560639, la somme de 31.380,32 euros actualisée au 16 juillet 2018, date de la déchéance du terme, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,793% sur la somme de 27 764,84 à compter de cette date ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Considérant qu’au sein de la même procédure l’organisme de crédit ne pouvait au principal demander l’application du droit de la consommation puis subsidiairement la résiliation judiciaire sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil, par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juillet 2021, le Tribunal a:
DÉCLARE irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la SA CA CONSUMER FINANCE en son action en paiement;
DIT que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Fréjus,
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER Mme [N] [H] sur le fondement de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, à payer à CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°81580560639, la somme de 31.380,32 € actualisée au 16/07/2018, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 4,793 % sur la somme de 27.764,84 € à compter de cette date,
— CONDAMNER Mme [N] [H] à payer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Mme [N] [H] aux entiers dépens,
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
— qu’avant même de présenter des demandes principales et/ou subsidiaires, elle avait versé aux débats la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme,
— qu’il n’y a aucune contradiction entre sa demande principale et à titre subsidiaire s’agissant de demandes examinées distinctement.
Mme [H] assignée à personne est non comparante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Le tribunal, relevant qu’au sein d’une même procédure la SA CA CONSUMER FINANCE soutient à titre principal que le contrat litigieux est régi par le code de la consommation et absolument pas par le code civil, avant d’alléguer dans son subsidiaire l’exact contraire à savoir que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil, a considéré que ce faisant il y a contradiction intrinsèque dans les demandes au détriment de Mme [H], partie faible au contrat, ayant pour but de faire valider l’absence de justification d’un envoi préalable au débiteur d’une lettre recommandée de mise en demeure annonçant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régulariser dans un délai expressément mentionné et que ce comportement procédural déloyal constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, pour défaut d’intérêt à agir.
En cause d’appel, la SA CA CONSUMER FINANCE a abandonné sa demande subsidiaire, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code prévoit que lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, l’article L311-24 ancien du code de la consommation dispose que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il résulte de l’article L311-30 du code de la consommation applicable à l’espèce qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le débiteur est mis en demeure de payer par une sommation (huissier) ou un acte portant interpellation suffisante.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats une mise en demeure du 23 mai 2018 à Mme [H] d’avoir à régler les sommes dues dans les 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée, expédiée à la même adresse que celle où Mme [H] a été assignée à personne, de sorte que ce courrier vaut interpellation suffisante.
En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2018, toujours à la même adresse, une nouvelle mise en demeure a été faite et la déchéance du terme a été prononcée.
Par ailleurs, le prêteur verse aux débats :
— le contrat du 1er mars 2017 et ses annexes,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique comptable,
— la consultation FICP
— le décompte de créance.
Ainsi, il convient de condamner Mme [N] [H] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 31.380,32 € actualisée au 16/07/2018, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 4,793 % sur la somme de 27.764,84 € à compter de cette date.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal de proximité de FREJUS,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la SA CA CONSUMER FINANCE en son action en paiement,
CONDAMNE Mme [N] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 31.380,32 € actualisée au 16/07/2018, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 4,793 % sur la somme de 27.764,84 € à compter de cette date,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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