Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 25/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 2/042026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01155 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB7F
Jugement (N° 23/11825) rendu le 13 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTS
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [B] epouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :1er décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure antérieure
A la suite d’un démarchage à domicile et selon bon de commande du 17 novembre 2009, M. et Mme [Y] ont acquis auprès de la société Aeroclim une installation photovoltaïque au prix de 42 000 euros, financée au moyen d’un crédit affecté contracté auprès de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo.
Reprochant à l’établissement financier une faute résultant de sa participation au dol commis par le vendeur et dans le déblocage des fonds, les époux [Y] ont fait assigner la société Cofidis devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et réparation.
L’établissement financier a opposé la prescription de leur action.
Le jugement dont appel
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lille, a :
déclaré [L] [Y] et [O] [Y] née [B] irrecevables en leurs demandes
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum [L] [Y] et [O] [Y] née [B] aux dépens de l’instance
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La déclaration d’appel
Par déclaration du 27 février 2025, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Les prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 septembre 2025, M. et Mme [Y] demandent à la cour, au visa de l’article liminaire du code de la consommation des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°212-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et de l’article L. 121-28 issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
statuant à nouveau, et y ajoutant
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées
à titre principal : condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 76 014,94 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi et des fautes commises dans l’octroi du crédit litigieux
à titre subsidiaire :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis
condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 34 014,94 euros au titre des intérêts trop perçus et celle de 42 000 à titre de dommages et intérêts
en tout état de cause :
débouter la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires
condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 novembre 2025, la société Cofidis demande à la cour, de :
à titre principal : confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire, la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
y faisant droit, déclarer M. et Mme [Y] mal fondés en leurs demandes et les en déboute
en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
*Les époux [Y] font valoir que leur action n’est pas prescrite :
en application de l’article 2224 du code civil auquel les actions en responsabilité sont soumises, le point de départ de la prescription n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice, mais à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître
le point de départ de prescription doit être déterminé par le juge à l’issue de recherches concrètes et non par des considérations générales d’autant plus que l’ignorance du consommateur est légitime, ce que rappellent les professeurs [Q] et [P] dans leur consultation du 10 novembre 2021 et ce que confirme la Cour de cassation dans son arrêt du 24 janvier 2024 puis dans ses trois arrêts rendus le 12 mars 2025
tant en droit interne qu’au regard du droit de l’Union européenne, le principe d’effectivité commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature
ainsi, le point de départ de la prescription s’entend de la connaissance effective des faits leur permettant d’agir
ce point de départ ne peut correspondre à la date du contrat de vente que s’il est démontré que le consommateur avait connaissance à cette date de l’ensemble des irrégularités soulevées
il appartient à la banque d’apporter la preuve de la prétendue connaissance de ces irrégularités
en application de ces principes, ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, notamment la faute de la banque résultant de l’absence de mentions rendues obligatoires par le code de la consommation et ce n’est qu’après avoir consulté un avocat que leur attention a été appelée sur cette faute
il est admis qu’un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l’instrumentum pourrait renfermer. En effet, s’agissant d’une irrégularité tirée de l’absence de mentions obligatoires au contrat, il ne peut être admis que le consommateur serait en faute de ne pas l’avoir détectée dès la signature, puisque cela ne résulte pas d’une simple lecture de l’acte mais d’une analyse approfondie d’un professionnel comme l’a rappelé la Cour de cassation dans plusieurs arrêts en 2025
aucun document de confirmation n’est produit par la société Cofidis
A l’appui de ses demandes, la société Cofidis soutient que les demandes des époux [Y] sont irrecevables comme étant prescrites en faisant valoir que :
— s’agissant de la participation au dol du vendeur, le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité se situe au jour où les acquéreurs ont su que la vente d’électricité n’allait pas couvrir les mensualités du prêt soit à la date de la première facture d’électricité, en l’espèce le 10 septembre 2011
— s’agissant de la faute lors de la libération des fonds, ce point de départ se situe au jour de la signature de l’attestation de livraison soit, en l’absence d’une telle attestation et selon le tableau d’amortissement, le 10 septembre 2016, date de la première facture d’électricité et donc de la connaissance de la libération des fonds
— s’agissant de la faute résultant du financement d’un bon de commande entaché de causes de nullité, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la signature du bon de commande et subsidiairement au jour de la première facture de vente d’électricité.
— le délai de prescription d’une action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de la signature du contrat de crédit soit le 17 novembre 2009 correspondant également à la signature du bon de commande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel, notamment, la prescription.
Il est rappelé que les époux [Y] recherchent la responsabilité contractuelle de la société Cofidis en invoquant une faute :
— résultant de sa participation au dol du vendeur en ce que les éléments de productivité de l’installation afin de connaître la rentabilité de l’achat ne leur ont pas été communiqués
— dans le déblocage des fonds alors que le bon de commande comporte des irrégularités susceptibles d’affecter la validité du contrat
— résultant d’un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde
Les parties ne contestent pas l’application au litige des dispositions l’article 2224 du code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La manifestation d’un dommage certain en son principe suffit à faire courir la prescription même si le préjudice n’est pas encore chiffrable, alors que le dommage se révèle à la victime le jour où celle-ci prend conscience du caractère préjudiciable de sa situation, même si l’ampleur exacte des pertes subies est encore ignorée à cette date.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, soit en l’espèce à la société Cofidis.
Il convient donc d’examiner successivement la recevabilité de l’action au regard de chacun des moyens invoqués par M. et Mme [Y].
— S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur :
Le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle le dol a été découvert.
Dès lors que M. et Mme [Y] invoquent des man’uvres et une réticence dolosive destinées à leur faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement alors que cette rentabilité a été déterminante de leur consentement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date de la première facture de revente, date à laquelle ils connaissaient la production réelle de leur installation.
En effet, seule la remise de la première facture de production d’électricité permet au consommateur de réaliser si la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque est correctement renseignée dans le bon de commande. Tant que les premiers revenus d’énergie ne sont pas reçus, le consommateur ne peut pas savoir si les informations ont été fournies de manière complète et compréhensible.
Cette première facture remonte au 10 septembre 2011 et fait apparaître, pour la période du 10 septembre 2010 au 9 septembre 2011, une production annuelle générée de 7 490 kwh pour un gain de 4 344,20 euros, soit 362,01 euros par mois alors que, selon le tableau d’amortissement versé au débat, les échéances du prêt s’élèvent, à 422,31euros par mois.
L’action, ayant été introduite par assignation du 21 novembre 2023, soit plus de 5 ans après cette date, est en conséquence prescrite.
— s’agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans vérification de la régularité du bon de commande
La faute alléguée du prêteur consiste au déblocage des fonds au profit du vendeur sans vérification de la régularité formelle du bon de commande.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Si M. et Mme [Y] se prévalent de l’irrégularité du bon de commande qui aurait omis, selon eux, de mentionner l’adresse du fournisseur, le nom du démarcheur ainsi que les délais et les modalités de livraison des biens et prestations de service et qui présenterait un bordereau de rétractation difficilement détachable, ce qui n’est au demeurant pas le cas au vu des mentions et de la présentation du bon de commande du 17 novembre 2009, et encore que ces griefs ne pouvaient échapper à l’attention d’un consommateur, même non averti, ils n’en demandent pas son annulation aux fins d’obtenir la restitution du prix compte tenu de la liquidation judiciaire du vendeur mais poursuivent la responsabilité du prêteur.
Si le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 du code de la consommation et respecter le formalisme du bordereau de rétractation se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat, il en est différemment pour une action en responsabilité dirigée contre le prêteur,
En effet, s’agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans vérification de la régularité du bon de commande, le fait générateur est celui du déblocage des fonds.
Dès lors, la jurisprudence abondante invoquée par les appelants et relative à la prescription des actions en annulation du contrat de vente est inopérante.
Les époux [Y] ne peuvent davantage utilement se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 ne régit pas l’action en indemnisation formée par un emprunteur contre une banque ayant accordé un crédit affecté.
En l’absence de justification par les parties de la date de déblocage des fonds, le point de départ du délai quinquennal de prescription se situe au plus tard le 10 septembre 2011, date de la première facture de revente d’électricité qui a fait naitre l’obligation de rembourser le crédit, consécutive au déblocage des fonds.
Si la faute invoquée contre la banque consiste à avoir débloqué les fonds alors que le contrat de vente était formellement irrégulier au regard des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, l’action en responsabilité des époux [Y] à l’encontre de la banque est, en réalité, fondée sur le défaut de rentabilité de leur investissement. En effet, les époux [Y] ne se prévalent ni d’un défaut de réalisation des travaux ni d’un défaut de raccordement de l’installation ni d’une défaillance de celle -ci en termes de production d’électricité.
Pour autant, il est établi que les époux [Y] ont procédé au remboursement anticipé du crédit affecté le 5 juillet 2013 et, qu’à cette date, ils avaient connaissance de l’absence de rentabilité de l’installation et devaient donc se renseigner, au besoin avec l’aide d’un technicien et d’un juriste, pour engager, une action en nullité des conventions liées et/ou une action en responsabilité pour faute à l’encontre de la banque.
Leur inertie, alors que le crédit affecté était soldé de longue date et que leur installation était fonctionnelle, même si elle n’était pas rentable, ne peut permettre, dans un souci de sécurité juridique, de considérer que la date du point de départ de la prescription serait celle de la consultation d’un avocat, dix années plus tard.
Il résulte des éléments qui précèdent, que l’assignation ayant été délivrée le 8 février 2023, la prescription de l’action en responsabilité des époux [Y] était acquise à cette date.
Le jugement querellé doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes des époux [Y] à l’encontre de la société Cofidis irrecevables comme étant prescrites.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Les époux [Y] demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner la banque à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés aux motifs que celle-ci a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde prévus par l’article L. 312-14 du code de la consommation, quant à l’opportunité économique du projet, en finançant une installation dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux.
La société Cofidis fait valoir que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de la signature du contrat de crédit, soit le 17 novembre 2009 de sorte qu’une telle action, introduite le 21 novembre 2003, est prescrite.
Sur ce,
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 312-14 du code de la consommation applicable à l’espèce, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil, applicable à l’espèce.
L’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
En l’absence de justification de tout incident de paiement et le prêt ayant été remboursé plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation, l’action en responsabilité sur le fondement d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde est irrecevable étant au surplus observé que la banque n’a pas de devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet.
Par ailleurs, l’action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, applicable aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants.
En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou non-professionnel, il est acquis que le point de départ de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d’un manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles se situe à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé par l’acceptation de l’offre, sans possibilité de report au jour de la révélation postérieure des irrégularités du contrat de vente invoquées.
Si le bon de commande du 17 novembre 2009 est produit au débat, l’offre de crédit n’est pas communiquée, la société Cofidis indiquant qu’elle n’a pas conservé ce document par obligation légale.
En l’absence de justification de la date de l’acceptation de l’offre de prêt par les époux [Y] dont la société Cofidis suppose qu’elle est concomitante à celle du bon de commande, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts au plus tard au 10 septembre 2011, date de la première facture de revente d’électricité.
Dès lors, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, formée par acte en date du 8 février 2023, est irrecevable comme étant prescrite.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— et d’autre part, à condamner M. et Mme [Y] aux dépens d’appel et à rejeter leur demande d’indemnité de procédure en cause d’appel.
L’équité commande de débouter la société Cofidis de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Dit que la demande de M. [L] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels est irrecevable ;
Condamne M. [L] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y] aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute la société Cofidis de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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