Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 sept. 2025, n° 24/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01949 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNZS
Pole social du TJ de [Localité 18]
19/00273
31 août 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Madame [V] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée le 18 mars 2024 en remplacement d'[W] [X] et représentant Monsieur [J] [N]
CHU de [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Maître Géraldine EMONET, avocate au barreau de NANCY
[13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [D] [U], règulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 3 septembre 2025
Le 3 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [J] [N] a été embauché par la SAS [11] le 1er février 2003, initialement en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 2 août 2003 en qualité successivement de chauffeur, chauffeur poids lourd, manutentionnaire et chef d’équipe.
Le 8 février 2012, alors qu’il exécutait des travaux de dépose d’une porte blindée de coffre-fort de 1,1 tonnes, il a été victime d’un écrasement par la dite porte, suite à une rupture d’une sangle d’attache.
Son employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail sans réserve en date du 8 février 2012 et le certificat médical initial du 26 mars 2012, objective un ''arrêt cardiorespiratoire avec tableau de coma par un phénomène compressif''.
Par décision du 5 avril 2012, la [16] a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [J] [N] a été placé sous tutelle à compter 18 décembre 2012 par décision du juge des tutelles de [Localité 18].
L’état de santé de M. [J] [N] a été déclaré consolidé au 30 novembre 2014 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 90 %. Une rente mensuelle lui a été allouée.
Le 6 mars 2015, M. [J] [N] a été licencié pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise avec impossibilité de reclassement.
Le 12 novembre 2014, M. [J] [N], sous tutelle du mandataire à la protection des majeurs du [14] [Localité 18], a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, laquelle a abouti à un procès-verbal de non-conciliation dressé le 23 juin 2015.
Par lettre recommandée envoyée le 26 août 2015, M. [J] [N], sous tutelle du mandataire à la protection des majeurs du [14] Reims, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Marne, alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Au 1er janvier 2019, l’affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance de Reims, devenu tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Reims a':
— rejeté la demande tendant à faire déclarer l’instance périmée';
— rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance';
— débouté M. [J] [N], représenté par son tuteur, de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré la société [10] irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en change de l’accident notifiée par courrier du 5 avril 20l2 ;
— condamné M. [J] [N], représenté par son tuteur, à payer à la SAS [8] une somme de l.000 euros au titre des frais irrépétibles';
— condamné M. [J] [N], représenté par son tuteur, aux dépens.
Par lettres recommandées signées respectivement les 8 et 9 septembre 2021, le jugement a été notifié à M. [J] [N] et M. [W] [X], tuteur.
Par acte électronique via RPVA du 6 octobre 2021, M. [W] [X], ès qualité de tuteur de M. [J] [N], a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 4 octobre 2022,
Par conclusions déposées sur RPVA le 3 octobre 2024, l’affaire a été réinscrite à la demande de Mme [V] [B], nouvelle tutrice de M. [J] [N], désignée le 18 mars 2024 par le juge des tutelles.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par RPVA le 28 mars 2025, Mme [V] [B], ès qualités de tuteur de M. [J] [N], demande à la cour de':
— déclarer recevable l’appel de M. [J] [N] représenté par son tuteur, Mandataire judiciaire à la protection des majeurs du [14] [Localité 18], pour avoir été interjeté dans les délais et les formes légales,
— débouter la SAS [11] de sa demande tendant à voir déclarer M. [J] [N], représenté par sa tutrice, irrecevable en son appel car le paiement de l’article 700 du code de procédure civile ne vaut pas acquiescement au jugement, les dispositions de l’article 410 du code de procédure civile n’étant pas applicables,
— constater que M. [J] [N] est désormais représenté par sa tutrice Mme [V] [B] Mandataire judiciaire à la protection des majeurs du [14] [Localité 18], désignée le 18 mars 2024 aux lieu et place de M. [W] [X],
— confirmer le jugement rendu le 31 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS [11] tendant à faire déclarer l’instance périmée,
— confirmer le jugement rendu le 31 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance,
Par conséquent,
— débouter la SAS [11] de sa demande tendant à voir prononcer l’extinction de l’instance par la péremption, et à dire que M. [J] [N] a initialement agi en justice sans être représenté par son tuteur et que l’intervention forcée du mandataire à la protection des majeurs ne couvre pas l’irrégularité et enfin que ne disposant pas de la capacité d’ester en justice, la requête en demande de reconnaissance de faute inexcusable est nulle,
— débouter également la SAS [11] de sa demande tendant à voir juger que M. [J] [N] devait avoir obtenu l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille pour agir en demande afin de faire valoir les droits extra-patrimoniaux alors que l’action en reconnaissance de faute inexcusable est une action patrimoniale ayant pour finalité d’obtenir la majoration de la rente et l’indemnisation des préjudices de la victime,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [N] représenté par son tuteur de l’ensemble de ses demandes et notamment, de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
En conséquence, le réformer,
— juger que l’accident du travail survenu le 8 février 2012 dont a été victime M. [J] [N] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11], prise en la personne de son représentant légal pour avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat notamment en n’assurant pas une formation à la manutention manuelle des charges lourdes à son salarié, en ne l’informant pas sur le mode opératoire et les caractéristiques de la charge et en ne procédant pas, au préalable, à l’évaluation des risques liés à l’opération et à la mise en 'uvre de mesures techniques et organisationnelles pour éviter ou réduire le risque lié à l’intervention,
— débouter la SAS [11] de sa demande tendant à faire reconnaître l’existence d’une faute de la victime voire d’une faute inexcusable,
En conséquence,
— fixer au maximum le montant de la majoration de la rente ou du capital conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale pour fixer le montant des préjudices subis par M. [J] [N] aux frais avancés par la [15] confiée à tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils :
1°) Convoquer M. [J] [N], victime d’un accident le 8 février 2012, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation, est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
15°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
17°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport/et de loisir, donner un avis-médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’établissement, constitué par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis médical sur l’incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire avant la consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des aménagements (logement, véhicule) sont à prévoir ;
21°) Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
— fixer à la somme de 100.000 € l’indemnité provisionnelle allouée à M. [J] [N] représenté par sa tutrice à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que la [15] fera l’avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de M. [J] [N] conformément aux dispositions de l’article 452-3 du code de la sécurité sociale
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la société [11] irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident notifiée par courrier du 5 avril 2015,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [J] [N] représenté par son tuteur au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner la SAS [11] à verser à M. [J] [N] représenté par sa tutrice une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer le jugement commun à la [15] qui devra garantir lesdites sommes conformément aux dispositions des articles L 452-1 et 452-3 du code de la sécurité sociale,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées via le RPVA le 31 mars 2025, la SAS [11] demande à la cour de':
Vu les articles R142-11 du code de sécurité sociale,
Vu les articles 122, 123, 410, 528, 538 et 932 du code de procédure civile,
Vu les articles 475 et 504 du code civil,
Vu les articles 117, 118 et 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L431-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 378 à 380 du code de procédure civile,
In limine litis
— déclarer l’appel irrecevable faute de justifier d’une déclaration au greffe par voie recommandée,
— déclarer l’appel irrecevable en ce que M. [J] [N], représenté par son tuteur a acquiescé au jugement en réglant spontanément les sommes mises à sa charge par chèque du 14 décembre 2021,
A défaut,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il dit que la péremption de l’instance n’était pas acquise,
— constater la péremption de l’instance faute de diligences interruptives réalisées pendant deux ans,
— juger que l’instance est éteinte du fait de sa péremption
A défaut,
— constater que M. [J] [N] a initialement agi en justice sans être représenté par son tuteur,
— juger que l’intervention forcée a posteriori, de M. le mandataire à la protection des majeurs ne couvre pas l’irrégularité, et qu’aucun acte faisant état de sa qualité de tuteur de M. [J] [N] et de la reprise de la procédure en cette qualité, n’a été régularisé dans le délai de prescription de deux ans,
— juger que M. [J] [N] ne disposant pas de la capacité d’ester en justice, la requête en demande de reconnaissance de faute inexcusable est nulle,
— juger en tout état de cause, que depuis son intervention forcée dans la procédure, M. le mandataire à la protection des majeurs ne justifie pas avoir obtenu l’autorisation préalable du Juge des tutelles ou du conseil de famille pour agir en demande afin de faire valoir les droits extrapatrimoniaux de M. [J] [N] et à ce titre, ne dispose pas de pouvoir de représentation,
— réformer et infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la requête n’était pas entachée de nullité et a déclaré M. [J] [N], représenté par M. [W] [X] tuteur désigné recevable en son recours,
— juger que la requête en demande de reconnaissance de faute inexcusable est nulle et entachée d’une nullité de fond,
— prononcer la nullité de la requête en demande de reconnaissance de faute inexcusable déposée par M. [J] [N],
Sur le fond,
A titre principal,
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail dont M. [J] [N] a été victime le 8 février 2012,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [J] [N], représenté par M. [W] [X] tuteur désigné de son recours, et l’a condamné à payer 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [J] [N] représenté Madame [V] [C], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs du [14] [Localité 18] désignée en remplacement de M. [W] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— constater la faute inexcusable de la victime,
— dire qu’il n’y a pas lieu à majoration de la rente,
— juger que M. [J] [N], représenté Madame [V] [C], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs du [14] [Localité 18] désignée en remplacement de M. [W] [X], n’est pas fondé à demander la réparation intégrale des préjudices qu’il prétend subir,
— débouter M. [J] [N], représenté Madame [V] [C], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs du [14] [Localité 18], désignée en remplacement de M. [W] [X], de sa demande visant à faire évaluer par expertise judiciaire :
— Le déficit fonctionnel temporaire,
— Le déficit fonctionnel permanent,
— Le rôle de l’accident sur la situation professionnelle du demandeur,
— Les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillages postérieurs à la consolidation,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle d’indemnité provisionnelle formulée pour la première fois par M. [J] [N], représenté Madame [V] [C], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs du [14] [Localité 18], désignée en remplacement de Monsieur [W] [X],
A défaut,
— le débouter de sa demande d’indemnité provisionnelle de 100.000 euros,
En tout état de cause,
— réformer et infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à demander l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail notifiée par la [15],
— dire que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail notifiée par la [15] lui est inopposable,
— débouter en conséquence, la [15] de toute demande en remboursement formulée à son encontre,
— condamner M. [J] [N], représenté Madame [V] [C], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs du [14] [Localité 18], désignée en remplacement de Monsieur [W] [X], à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 mars 2025, la [13] demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles L. 452-2, L 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions des articles L. 411-1, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les exceptions soulevées,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et sur la demande de provision,
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue,
— statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration de la rente et sur l’indemnisation des préjudices,
— condamner la société [10], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [N] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la société [10], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [N] ou condamnées à garantie à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
Sur la demande d’inopposabilité,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims du 31 août 2621 en ce qu’il a déclaré la demande d’inopposabilité de la société [10] irrecevable,
En conséquence,
— déclarer que la société [10] n’a pas saisi la commission de recours amiable à l’issue du délai de deux mois,
— déclarer que la demande d’inopposabilité formulée par la société [10] est irrecevable,
— déclarer qu’elle a fait une prise en charge d’emblée de l’accident de travail de M. [N] au titre de la législation professionnelle et que par conséquent aucune enquête complémentaire n’a été diligentée,
— déclarer que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [N] notifiée en date du 5 avril 2012 est opposable à la société [10],
Si par extraordinaire la prise en charge de l’accident du travail serait inopposable,
— déclarer que même si elle n’avait pas respecté son obligation d’information, il n’en demeure pas moins que la société [10] sera tenue de s’acquitter des sommes dont elle est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3, et ce au regard des dispositions de l’article L. 452-34 du code de la sécurité sociale,
— déclarer qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [10],
— déclarer qu’il appartient à la société [10] de s’acquitter des sommes dont elle est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3,
En tout état de cause,
— déclarer qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [10] est redevable à raison des articles L 4524 à L 45245 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [10], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [N] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la société [10], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [N] ou condamnées à garantie à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
En tout état de cause,
— débouter les autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société [10] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par elles et soutenues à l’audience du 1er avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, prorogé au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
1- Sur les formes de l’appel
En application des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile et de l’arrêté JUST2002909A du 20 mai 2020, une partie représentée par un avocat peut faire effectuer son appel via le RPVA, au lieu et place de la lettre recommandée prévue à l’article 932 du code de procédure civile relatif à l’appel des décisions dans les procédures sans représentation obligatoire.
Dès lors, M. [N], représentée par son tuteur, est recevable en son appel formé par déclaration au greffe par son avocat via le RPVA, le 6 octobre 2021.
2- Sur l’acquiescement au jugement
L’article 410 alinéa 2 du code de procédure civile n’est pas applicable en cas d’exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile (C. Cass.. 2e Civ. 23 novembre 1994 n° 92-18.354, 15 novembre 1995 n° 93-21.577 et 23 mars 2023 n°21-20.289).
En l’espèce, le tribunal judiciaire n’a pas assorti sa décision de l’exécution provisoire.
Le seul fait d’avoir payé, le 14 décembre 2021, soit postérieurement à l’appel interjeté, la somme de 1.000 euros au titre de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile, ne peut donc valoir acquiescement au jugement dont appel.
Dans ces conditions, les deux moyens d’irrecevabilité de l’appel soulevés par la société [9] seront rejetés.
Sur la péremption de l’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, l’instance devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article précédent, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile sont applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne peut pour autant fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu’elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l’absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction.(C. Cass. 2e Civ. 18 février 2021 n°20-12.013)
En l’espèce, c’est par une juste appréciation de ces textes que les premiers juges, après avoir rappelé les différents actes de procédure des parties, et auxquels renvoie la cour, ont estimé que le point de départ du délai de péremption dans sa nouvelle version ne commençait à courir que le 1er janvier 2019 et que, dès lors, en déposant des conclusions de reprise d’instance le 8 juillet 2019, après un retrait du rôle de l’affaire le 21 juillet 2017, le délai de péremption de deux ans n’était pas écoulé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette exception d’irrecevabilité.
Sur la nullité de la requête introductive
Sur le fondement des articles 475, 504 du code civil et 117 du code de procédure civile, la société [11] fait valoir que la requête introductive serait nulle en ce que :
— M. [N] aurait agi initialement en justice sans être représenté par son tuteur,
— le mandataire à la protection des majeurs du [14] [Localité 18], tuteur de M. [N], ne justifierait pas de l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil des familles à agir en justice en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, cette demande portant à la fois sur des droits de nature patrimoniale mais aussi sur des droits de nature extra patrimoniale.
1- Sur le défaut de capacité à agir de M. [N]
Selon l’article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
En l’espèce, il convient de relever que la société [11] se réfère au courrier de transmission de l’avocat de la requête en faute inexcusable.
Or ce qui saisit le tribunal est la requête.
Aux termes de cette requête déposée le 31 août 2015, le demandeur est M. [J] [N], majeur sous tutelle de M. Le mandataire à la protection des majeurs du [14] Reims, en exécution d’une ordonnance de M. Le juge des tutelles près le tribunal d’instance de Reims, du 26 novembre 2013.
Ladite ordonnance est jointe à la requête.
Les convocations devant le tribunal des affaires de sécurité sociales sont à la charge du greffe de la juridiction, comme l’enrôlement de l’affaire.
Or il résulte des pièces du dossier de première instance qu’il n’a pas été enregistré par le greffe le tuteur lors de l’enrôlement de l’affaire et qu’il n’a donc pas été convoqué lors de la première audience le 9 septembre 2016, motif pour lequel l’affaire a été renvoyée au 10 mars 2017 pour convocation du tuteur.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 475 du code civil ont été respectées.
2- Sur l’autorisation du juge des tutelles
En application des articles 475 et 496 du code civil, ainsi que de l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 définissant les actes d’administration et les actes de disposition, l’action en justice portant sur un droit patrimonial de la personne sous tutelle est un acte d’administration ne nécessitant pas l’autorisation du juge des tutelles.
En l’espèce, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a pour objet l’indemnisation financière des préjudices subis par la victime.
Il s’agit donc d’une action portant sur un droit patrimonial.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité de la requête introductive d’instance.
Sur la faute inexcusable
M. [N] invoque les éléments suivants :
— l’utilisation d’une sangle d’arrimage en tissu, non conçue pour le levage de charge et qui avait déjà servie,
— une intervention sur un chantier, en sous-traitance, sans information donnée sur le mode opératoire,
— l’inspecteur du travail a relevé deux infractions : un défaut d’évaluation des risques liés à l’opération de démontage de la porte blindée et un défaut d’information et de formation du personnel en matière de manutention manuelle, infractions prévues aux article R.4541-4, R.4541-5, R.4541-6, R.4541-8, R.4541-15, L.4141-2, R.4141-3, R.4141-13, R.4141-15 et R.4141-16 du code du travail.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s’évince de ces articles que l’employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l’homme s’agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
Plus particulièrement s’agissant de la manutention manuelle, définie à l’article R. 4541-2 du code du travail, il est prévu :
— article R. 4541-4 : Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
— article R. 4541-5 : Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur:
1° Évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
— article R. 4541-6 : Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte:
1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
— article R. 4541-7 : L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Plus particulièrement s’agissant de l’obligation d’information et de formation du salarié, le code du travail prévoit :
— R. 4541-8 : L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles:
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
— R. 4141-13 : La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé:
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
— R. 4141-15 : En cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail :
1° Utilisation de machines, portatives ou non;
2° Manipulation ou utilisation de produits chimiques;
3° Opérations de manutention;
4° Travaux d’entretien des matériels et installations de l’établissement;
5° Conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature;
6° Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux;
7° Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages;
8° Utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes.
— R. 4141-16 : En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article.
Cette formation est complétée, s’il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage. Cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l’employeur ( Cass. 2e civ., 12 oct. 2017, n° 16-19.412 , préc. n° 34. – CA [Localité 19], 2 nov. 2017, n° 15/05468 , cité n° 34. – Cass. soc., 31 oct. 2002, n° 01-20.445 : JurisData n° 2002-016245 . – Cass. 2e civ., 12 mai 2003, n° 01-21.071 : JurisData n° 2003-018956 ).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’existence d’une faute inexcusable s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs d’une infraction pénale de blessures involontaires et l’absence de poursuites pénales n’empêche pas la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable pour non-respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail.
En l’espèce, au vu de l’enquête de l’inspecteur du travail, les faits se sont déroulés ainsi : afin de déposer une porte blindée de 2 m de haut par 1,05 m de large et 27,5 cm d’épaisseur, faite d’une alliage d’acier/béton, pesant 1,1 tonnes et située dans la salle forte en sous-sol de l’agence bancaire, M. [N] a installé dans le couloir d'1,70 m de large et de 4,90 m de long menant à la salle forte, une potence en aluminium de 2,30 m de haut et de 1,40 m de large, de marque CARLSTHAL, levage maxi 1.000 kg. M. [N] a accroché à la potence un palan mû à bras (fixation avec des élingues en tissu) qui allait servir de levage et couchage de la porte après qu’elle soit démontée puis transportée verticalement sur des rolls à lift pneumatiques et amenée à l’aplomb de la potence.
M. [N] a coupé avec une tronçonneuse à disque le gond supérieur de la porte, puis a installé 2 roll litf, un de chaque côté de la porte encore en position verticale. Ensuite, il a levé la porte à l’aide de vérins pneumatiques placés sur les roll lift afin de la sortir du gond inférieur.
Les 2 roll ont été sanglés avec la porte et celle-ci a pu être déplacée jusqu’à l’aplomb de la potence. M. [N] a utilisé une sangle d’arrimage 2T avec tendeur à cliquet de 5,30 m de longueur et 5 cm de largeur, étiquetée 'ne pas utiliser pour le levage', qu’il passa dans la largeur de la porte (1,05 m) à environ 1,30 m du bas de la porte en position verticale. Il accrocha la sangle au crochet de levage du palan puis serra sur les arêtes vives de la porte la sangle avec le cliquet tendeur. La porte fut posée sur 2 bastaings d'1 m x 7 cm x 14 cm et maintenue au crochet du palan en position verticale.
La sangle d’arrimage a cédé au moment où M. [N] a utilisé une pince monseigneur d'1,20 m comme levier pour donner l’inclinaison à cette porte. Celle-ci, d’un peu plus d’une tonne, a basculé sur M. [N], le plaquant au sol, lui écrasant le thorax et l’asphyxiant.
Selon l’inspecteur, M. [N] ne semblait pas posséder les connaissances et le savoir-faire pour l’opération à réaliser :
— il a utilisé une sangle d’arrimage étiquetée 'ne pas utiliser pour le levage’ et qui avait déjà servie depuis quelque temps,
— il s’est positionné devant la porte blindée à manutentionner,
— il a sanglé la porte sur les arrêtes vives, ce qui a favorisé des amorces de rupture des brins de la sangle d’arrimage,
— il a tenté d’incliner la porte à l’aide d’une pince-monseigneur, ce qui a entraîné le basculement de la porte,
— l’élingage avec la sangle se situait au-dessus du centre de gravité ou des caractéristiques de la charge,
— il intervenait au sein du chantier en sous-traitance de la société [17] sans information donnée sur le mode opératoire.
L’inspecteur relève que la formation au perfectionnement à la conduite des grues auxiliaires à commandes manuelles et radiocommandée et l’obtention de CACES obtenus par M. [N] ne forment pas à la manutention manuelle lourde nécessitant l’utilisation de roulettes de transport et aux risques spécifiques liés à l’élingage en sécurité des charges.
S’il est exact que dans le cadre de la formation à la conduite des grues auxiliaires, les règles d’élingage sont étudiés, cela concerne uniquement la manutention de charges lourdes avec un engin et non la manutention manuelle.
L’employeur fait état d’une formation sur le terrain dans le cadre d’un compagnonage mais il ne produit qu’une page de son site internet. Cela ne permet pas de justifier que M. [N] en ait bénéficié.
La société [11] verse aux débats la fiche individuelle de M. [N] comprenant ses champs de compétence (pièce 11). Toutefois, la dernière case n’est pas lisible en son intégralité : 'spécialités pour les (illisibles)', 'transfert salle blanche’ et '14/01/2009".
Il est produit aussi un relevé des opérations de manutention lourde assurée par M. [N] entre 2008 et le 2 février 2012 et les fiches de mission correspondantes (pièces 14 et 23) dont il résulte qu’il a participé au cours de cette période à 14 opérations de manutentions lourdes dont 13 comme responsable.
Si cela permet d’en conclure qu’il n’était pas inexpérimenté, cela n’implique pas que cette expérience ait été accompagnée d’une véritable formation à la manutention de charges lourdes, aux risques encourus et aux règles spécifiques de l’élingage, surtout lorsque l’ont voit le mode opératoire mis en place le jour de l’accident.
Cela pose la question de la préparation de cette mission (configuration des lieux et établissement de la méthodologie à appliquer) et ce d’autant plus au vu du compte-rendu préparatoire du chantier produit (pièce 2 de la société).
Seul le responsable délégué d’agence de la société [11], commercial, s’est rendu sur place, selon la lettre de la société du 12 mai 2012 adressée à l’inspecteur du travail.
Aux termes de cette pièce 2, il est noté au titre des commentaires : 'prendre portique ALU, 2 roll à lift 3T, bois pour calage, tronçonneuse disque 125, tronçonneuse 225, prendre disques de tronçonnage. Aspirateur, film polyane pour protection, scotch. Couverture'.
Au titre du descriptif, il est mentionné : 'Dépose d’une porte forte 175GCC. La porte est située au sous-sol et donne l’accès à la salle des coffres. Pour accéder à la salle un escalier de 10 marches. Notre mission consiste à l’enlèvement de la porte forte de son châssis et de coucher la porte pour la mettre sous l’escalier à plat sur des bois. Nous mettrons une équipe de techniciens avec le matériel adapté pour ce travail. Cette opération se déroulera sur la journée. Lors de cette opération des nuisances seront possibles en terme de bruit et fumée pendant le tronçonnage des pivots. Nous protégerons l’accès à la salle des coffres avec un film polyane et l’accès aux autres pièces du sous-sol'.
Il est joint à ce document une note manuscrite avec des côtes de la porte, du couloir, trois vagues schémas ainsi que des photographies des lieux et de la porte du coffre fort.
Ce document ne constitue pas un descriptif du mode opératoire, ni une évaluation des risques liés à l’opération de démontage de la porte blindée.
Dans son courrier du 12 mai 2022, la société se contente d’affirmer qu’une réunion préparatoire avec M. [N] aurait été organisée la veille de l’intervention pour étudier la configuration des lieux et définir la méthodologie à appliquer d’après les photographies prises, à l’aide d’un croquis, ainsi que les moyens en matériel utiles.
Si des erreurs ont été commises par M. [N], elles ne résultent que des manquements de l’employeur à son obligation de formation et de prévention des risques à la manutention des charges lourdes ainsi qu’il a été vu.
Dans ces conditions, la faute inexcusable telle que définie à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est établie et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente servie au titre de la législation professionnelle.
L’imprudence du salarié victime n’a aucune incidence sur le droit à réparation de celui-ci, en tout état de cause, il a droit au taux maximal de la majoration de la rente. ( Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01-20.004 : JurisData n° 2003-017530 )
Seule la faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, permet une réduction de la majoration de la rente.
Présente le caractère d’une faute inexcusable de la victime la faute volontaire de la victime, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, si des erreurs ont pu être commises par M. [N], elles trouvent leur origine dans la faute inexcusable de l’employeur, qui n’a pas formé ce dernier à la manutention manuelle des charges lourdes ni mis en place de moyens de prévention des risques en définissant un mode opératoire permettant d’évaluer les risques de l’opération.
La preuve d’une faute inexcusable de la victime n’est donc rapportée.
La majoration de la rente sera donc ordonnée.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dorénavant la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
— Préjudice causé par les souffrances physiques et morales avant consolidation,
— Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu’il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
— Préjudice d’agrément,
— Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d’une fixation de droit commun) :
— Frais d’assistance à expertise,
— Frais d’assistance tierce personne à titre temporaire,
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.),
— Préjudice esthétique temporaire (cf supra),
Après consolidation:
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.),
— Frais de logement adapté (F.L.A.),
— Frais de véhicule adapté (F.V.A.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.),
— Préjudice sexuel,
— Préjudice d’établissement,
— Préjudice permanent exceptionnel,
— Préjudice esthétique permanent (cf supra),
— Déficit fonctionnel permanent (DFP).
Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV:
— Dépenses de santé actuelles,
— Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.),
— Dépenses de santé futures (D.S.F.),
— Assistance par tierce personne (A.T.P.) après consolidation,
— Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), indemnisé par la rente,
— Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente.
Il sera ordonné une expertise dont les chefs de mission tiendront compte des préjudices indemnisables que tel définis ci-dessus.
Il conviendra que M. [H] demande la copie du rapport d’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle par le médecin-conseil auprès de la caisse pour transmission à l’expert, outre tous les autres documents médicaux et non médicaux justifiant de ses préjudices.
La [12] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la provision
1- Sur la recevabilité
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre, en appel, de nouvelles prétentions.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, M. [H] sollicite, à hauteur d’appel, une provision à valoir sur l’indemnisation son préjudice.
Cette demande tend aux mêmes fins que sa demande de première instance, à savoir l’indemnisation des ses préjudices, par l’allocation d’une avance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sa demande est donc recevable.
2- Sur le principe
Il résulte de la décision d’attribution de la rente que :
— le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] est de 90 %,
— il présente : des capacités intellectuelles limitées, un handicap fonctionnel majeur avec stagnation des performances, des séquelles cognitives majeures, une perte de prise d’initiative et des troubles de la communication orales.
Il est dans une chaise roulante et bénéficie de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) forfait 3.
Compte tenu des conséquences de l’espèce que révèlent les éléments relatifs à la consolidation et les séquelles persistantes, l’allocation d’une provision de 50.000 € apparait justifiée, laquelle sera versée par la caisse.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable dans le présent litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute au titre de la législation professionnelle.
Il en résulte que si un employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels. (C. Cass. 2e Ch. Civ 8 novembre 2018 n° 17-25.843 et 26 novembre 2020 n° 19-18.244)
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse pourra se faire rembourser les sommes qu’elle versera à M. [H] auprès de la société [11], à savoir la majoration de la rente, la provision, l’indemnisation à venir des préjudices subis et les frais d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [11] sera condamnée aux dépens de première instance et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
À hauteur d’appel, les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare Mme [V] [B], en sa qualité de tutrice de M. [J] [N], recevable en son appel,
Déclare Mme [V] [B], en sa qualité de tutrice de M. [J] [N], recevable en sa demande de provision à hauteur d’appel,
Confirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance,
— déclaré la SAS [11] irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident notifiée le 5 avril 2012,
Infirme pour le surplus le dit jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [J] [N] le 8 février 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11],
Ordonne la majoration de la rente servie à M. [J] [N] à son taux maximum,
Dit que cette majoration sera versée à Mme [V] [B], en sa qualité de tutrice de M. [J] [N], par la [13] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [11],
Rappelle que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle ;
Fixe à 50.000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [J] [N],
Dit que cette somme sera avancée par la [13] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [11],
Condamne la SAS [11] aux dépens de première instance,
Et par avant dire droit
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [I] [L] – [Adresse 2], avec pour mission de :
Étant rappelé qu’il convient de retenir comme date de consolidation ou de guérison celle fixée par la caisse, soit le 30 novembre 2014,
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— d’évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée,
— d’évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation,
— d’évaluer les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire, avant la consolidation,
— d’évaluer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation,
— de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— d’évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— d’évaluer le préjudice d’agrément,
— d’évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
— d’évaluer le préjudice sexuel,
— d’évaluer les frais de logement adapté (F.L.A.),
— d’évaluer les frais de véhicule adapté (F.V.A.),
— d’évaluer le préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.),
— d’évaluer le préjudice d’établissement,
— d’évaluer le préjudice permanent exceptionnel,
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
Désigne le président de la chambre sociale pour surveiller les opérations d’expertise,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Fixe à 1.600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que ces frais seront avancés par la [13] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [11],
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens d’appel,
Renvoie l’affaire à l’audience de la section 1 de la chambre sociale du 17 février 2026 à 13 h 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en vingt-cinq pages
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