Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 juin 2023, N° F22/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00916 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5IT
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 06 Juin 2023, rg n° F 22/00165
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Etablissement Public [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] a été embauché le 11 janvier 2005 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de chargé d’études économiques et financières par la Chambre de commerce et d’industrie de la Réunion (CCIR) avec une affectation au port maritime, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.454,48 euros.
Suivant décret préfectoral du 03 décembre 2012, le contat de travail de M. [Z] a été transféré au [5] ([5]) puis il a été embauché en contrat à durée indéterminée par cet établissement public.
M. [Z] exerce désormais les fonctions de contrôleur de gestion de catégorie cadre échelon 2.
M. [Z] a reçu un avertissement le 15 mai 2020 pour usurpation d’un rôle syndical et pour avoir dans ce cadre affirmé que les comptes pourtant certifiés comportaient de nombreuses anomalies. Il lui est reproché à ce titre de ne pas appréhender ses fonctions.
Contestant cette sanction , M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 12 mai 2022, afin notamment d’ obtenir l’annulation de cet avertsissment ainsi qu’un rappel de cotisation à la caisse d’assurance vieillesse et de congés payés.
Le conseil de prud’hommes de Saint-Denis, par jugement du 6 juin 2023, a :
— débouté M. [Z] de ses demandes de :
* nullité de l’avertissement ;
* en paiement de 4.835 euros au titre de dommages et intérêts pour avertissement abusif ;
* versement au Plan d’Épargne Retraite Collectif de M. [Z] de la somme
totale de 5.826,59 euros, et ce, à titre d’indemnisation du préjudice résultant de
l’absence de cotisations à la caisse d’assurance vieillesse pendant la période de
chômage partiel et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* régularisation auprès de la caisse d’assurance vieillesse la somme de 5.826,59 euros au titre des cotisations dues pendant la période de chômage partiel, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* condamnation du [5] à réintégrer deux jours de congés au titre des congés payés acquis auxquels il peut prendre sur les années 2022 et 2023 ou qu’il peut sécuriser sur son PERCO, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dit et jugé que le [5] a rempli toutes ses obligations légales ;
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] à verser au [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [Z] aux dépens ;
M. [Z] a interjeté appel le 30 juin 2023 de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2023, l’appelant requiert de la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de
— juger que les griefs invoqués à son encontre par le [5] dans sa lettre d’avertissement du 15 mai 2020 ne sont pas justifiés et / ou ne sont pas établis,
— prononcer en conséquence la nullité de l’avertissement du 15 mai 2020 ,
— condamner subséquemment le [5] à lui la somme de 4.835 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été sanctionné d’un avertissement injustifié,
— juger que le [5] a manqué à ses obligations légales et contractuelles en le plaçant en chômage partiel,
— condamner en conséquence et au principal le [5] à verser sur le Plan d’Épargne Retraite Collectif la somme totale de 5.826,59 euros (5.311,39 × 1,097) et ce, à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de cotisations à la caisse d’assurance vieillesse pendant la période de chômage partiel et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner à titre subsidiaire le [5] à régulariser auprès de la caisse d’assurance vieillesse la somme de 5.826,59 euros au titre des cotisations dues pendant la période de chômage partiel le concernant, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— juger que le [5] a manqué à ses obligations légales et contractuelles en ne le mettant pas en mesure de prendre ses congés,
— condamner en conséquence le [5] à payer à réintégrer deux jours de congés au titre des congés payés acquis qu’il peut prendre sur les années 2022 et 2023 ou qu’il peut sécuriser sur son PERCO, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner en tout état de cause le [5] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner le [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Bien que régulièrement assigné, selon acte de commissaire de justice remis à personne le 18 septembre 2023, le [5] n’a pas constitué.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimée, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimée ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
Ainsi, en l’ absence de constitution de l’intimée, la cour est tenue de statuer au regard, d’une part, des moyens développés par l’appelant et d’autre part, de ceux par lesquels le premier juge s’est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.
Sur le bien-fondé de l’ avertissement
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail , en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction . Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a validé l’avertissement donné le 15 mai 2020 aux motifs que M. [Z] était le moteur de la démarche visant à interpeller la direction sur les anomalies comptables alors qu’il n’avait pas qualité à agir puisqu’il ne représentait pas le syndicat CFDT ; qu’en opérant des extractions du Grand Livre des Comptes pour les transmettre au groupe de travail comptable, il avait commis un détournement de documents et d’informations confidentielles en violation du règlement intérieur et aurait de ce fait manqué à son obligation de discrétion et à son devoir de loyauté, que les prétendues « accusations » du salarié seraient des propos diffamatoires non justifiés et qu’il n’avait pas contesté son avertissement.
En premier lieu, l’employeur fait grief à M. [Z] (pièce n°7) d’avoir interpellé la direction ou le CSE, au nom la CFDT alors que ce syndicat dispose d’une représentation syndicale par le biais de son délégué syndical Monsieur [U]..et qu’ainsi, en l’absence de mandat électif de représentant du personnel, le salarié n’avait pas qualité pour agir ainsi.
L’appelant fait valoir que le mail du 19 mars 2020 indique bien que la demande d’analyse des comptes est faite au nom et pour le compte des représentants dudit syndicat, à savoir Monsieur [U]. et Monsieur [W] qui y sont mis en copie.
Il ajoute qu’il était parfaitement connu par les destinataires du courriel du 19 mars 2020 ( sa pièce n°5), comme étant le rédacteur des courriers de la CFDT puisque les représentants du personnel ne disposaient pas d’ordinateur portable dans l’exercice de leur mission professionnelle et syndicale. (pièce n°11 courrier de Monsieur [U]).
Il résulte de l’envoi de l’email en cause auquel était jointe une demande d’analyse des comptes financiers du [5] sur papier avec logo CFDT, envoyée par M. [Z] à Mme [V] et au CSE avec copie à Messieurs [U] et [W] ( délégués syndicaux CFDT) qu’il se présente bien et signe en tant que 'secrétaire de la section’ CFDT [5]'.
L’employeur, qui ne pouvait contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, utilement soutenir en première instance que cette qualité de secrétaire ne correspond à 'aucune fonction', n’est en conséquence pas fondé à soutenir que le salarié, qui ne s’est donc pas présenté comme un délégué syndical, a usurpé cette qualité.
Le grief n’est dès lors pas retenu.
En second lieu, l’employeur a reproché à M. [Z] d’avoir remis en cause et jeté le discrédit sur la certification des comptes.
M. [Z] soutient qu’il ne s’est pas posé en juge de la sincérité des comptes alors en tout état de cause que l’interrogation venait des délégués syndicaux.
Le conseil de prud’hommes a retenu que M. [Z] avait été 'le moteur’ de la dénonciation d’anomalies dans la comptabilité pourtant certifiée du [5] et qu’il ne pouvait se retrancher derrière les délégués syndicaux.
Ce rôle de 'moteur’ n’est établi pas aucune pièce du dossier.
Au surplus le document sur lequel se fonde l’employeur est l’annexe à l’email du 19 mars 2020, qui est établi sur le papier et avec le logo CFDT intitulé 'demande d’analyse des comptes financiers du [5]' et qui précise « pour la seconde année consécutive, les comptes financiers ont été certifiés alors qu’ils comportent de nombreuses anomalies. Une analyse contradictoire des principales écritures d’inventaire a effectuée. Les résultats obtenus vous sont présentés dans le tableau ci-joint. Les détails permettant de justifier cette vision interrogative apparaisse dans les fichiers Exel fournis en annexe. Ainsi la section syndicale CFDT propose aux membres du CSE de soumettre cette analyse au jugement de la société SECAFI ».
Dès lors, l’employeur n’est pas fondé à ' faire grief au salarié d’avoir fait un amalgame entre son rôle syndical usurpé’ et les responsabilités liées à ses fonctions de contrôleur de gestion au sein de la direction financière et comptable du GPRNDLR, dès lors que ce document émane du syndicat qui était bien en copie du mail en cause et ne l’a jamais contesté.
Aucune faute d’usurpation de qualité de délégué syndical ne peut être reprochée à M. [Z].
Enfin, aucun élément du dossier ne prouve que le salarié ait donné des informations confidentielles à des tiers, dont l’identité n’est d’ailleurs pas visée, et avoir ainsi manqué à ses obligations de discrétion.
Sur ce point, comme le souligne M. [Z], le conseil de prud’hommes ne pouvait valablement considérer qu’il y avait eu de sa part divulgation de données comptables à un groupe de travail alors que celui-ci était constitué de comptables de l’entreprise, lesquels par définition avaient également accès aux informations financières de celle-ci au même titre que l’appelant.
Le grief n’est en conséquence pas établi.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et d’annuler l’avertissement notifié à M. [Z] le 15 mai 2020.
L’appelant sollicite des dommages et intérêts pour sanction injustifiée.
L’avertissement injustifié a causé un préjudice moral au salarié qui ne formule aucune observation sur ce point soutenant qu’il a 'nécessairement droit à indemnisation’ qu’il fixe à un mois de salaire.
Il convient en considération des pièces du dossier de fixer à la somme de 500 euros la réparation du préjudice moral ainsi subi et d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur l’indemnisation au titre du chômage partiel injustifié
L’appelant conteste la décision déférée en ce que le conseil de prud’hommes a retenu comme motifs que :
— la décision du [5] de placer une partie de ses salariés en chômage partiel relèverait uniquement du pouvoir de la direction,
— le but de ce dispositif était de maintenir uniquement les activités nécessaires à la continuation d’activité dans le cadre d’un service minimum,
— il n’aurait soi-disant jamais été question de placer en télétravail l’ensemble des postes «télétravaillables » ;
— M. [Z] a vu son salaire maintenu ;
— si l’employeur n’a pas cotisé à l’assurance vieillesse, c’est qu’il était exonéré desdites cotisations, mais que cela n’affecterait soi-disant pas les droits du salarié à la retraite ;
— M. [Z] ne pouvait pas réclamer le versement sur son PERCO le montant des cotisations non-versées ;
M. [Z] se prévaut de la note d’organisation du [5].
En effet si en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le télétravail peut être imposé par l’employeur sans l’accord des salariés, le salarié ne peut pas refuser le placement en activité partielle.
En l’espèce, une note du 17 mars 2020, soit le jour même du confinement, prévoyait que les activités étaient hiérarchisées afin de maintenir uniquement celles nécessaires au plan de continuation d’activité (PCA) et que pour les services non concernés, les agents seraient mis en chômage partiel.
Certes les agents dont les fonctions pouvaient faire l’objet d’un télétravail et qui disposaient d’un ordinateur portable pouvaient télétravailler (pièce 4 ' Note d’organisation du 17.03.2020).
Toutefois, cette note ne fait pas échec au pouvoir de l’employeur de recourir au chômage partiel.
Dans le cas de M. [Z], a été mis en place le dispositif d’activité partielle pour un total de 207 heures du 17 mars 2020 au 30 avril 2020 pendant lequel la rémunération nette du salarié a été intégralement maintenue.
La note précitée prévoyait au demeurant que le message était de présenter la déclinaison opérationnelle des consignes mais qu’elle serait précisée par la suite.
La mise en place de ce dispositif était en conséquence opérée dans le cadre du PCA dès lors que l’employeur avait la possibilité de décider que l’ensemble des postes « télétravaillables » de tous les agents ne seraient pas concernés par cette mesure.
L’employeur n’ayant pas commis de faute, la demande de dommages-intérêts présentée n’est pas fondée.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts et de régularisation des cotisations à la caisse d’assurance vieillesse.
Sur le rappel de salaire au titre des congés payés
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la
possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier
qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (notamment
information des salariés sur la période de prise de congé, communication de l’ordre des
départs en congé, etc.).
Ainsi, en cas de contestation sur la prise des congés payés légaux, si l’employeur ne peut justifier avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, le salarié pourra prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de ses congés annuels.
De plus, la fixation des dates de départ en congé des salariés du [5] est régie par les articles
1.4 à 1.8 de l’avenant n°4 à l’accord sur l’organisation du temps de travail du 3 mai 2021 (pièce n°39 – Avenant n°4 à l’accord sur l’organisation du temps de travail).
Aux termes de ces articles, les agents doivent faire part de leur demande de congés payés à leur manager, soit directement via le logiciel de gestion des temps et des activités, soit par le biais d’une demande de congés payés papier.
En l’espèce, M. [Z] soutient que depuis le 4 février 2021, 4 demi-journées de congés payés, au titre de l’année 2020 ont été ' gelées’ par le [5] 2020. (pièce 24 – capture d’écran).
Il affirme que ces jours de congés, ni validés, ni refusés par l’employeur, n’ont donc pu être ni pris, ni sécurisés sur le compte PERCO .
Toutefois, il ressort de la pièce n° 25 ( échanges de courriels Mme Z./ M. [Z] en février 2021) qu’une discussion s’est engagée entre la direction et le salarié pour la validation de jours de congés et que la situation avait été régularisée pour le solde de congés payés 2019.
En revanche, concernant l’année 2020, aucune pièce n’établit l’existence d’un reliquat de congés demandés et non acceptés alors que l’employeur demandait bien aux salariés de planifier les congés payés pour 2019 avant le 31 mai 2021 et pour 2020 avant le 10 février 2022.
Par ce rappel, conforme aux dispositions légales et statutaires, le [5] a donc pris les mesures propres pour assurer la prise de congés par les salariés.
Il n’est donc pas établi que le [5] ait manqué à ses obligations en matière de congés payés à l’égard de M. [Z].
Le jugement qui a débouté M. [Z] de sa demande de réintégration de deux jours de congés payés est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé sur la charge des dépens et sur la condamnation de M. [Z] à payer au [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [5], qui succombe partiellement, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 6 juin 2023 SAUF en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [Z] de sa demande d’annulation de l’avertissement reçu le 15 mai 2020 et de sa demande subséquente en dommages-intérêts ;
— mis les dépens à la charge de M. [J] [Z] ;
— condamné M. [J] [Z] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Annule l’avertissement donné à M. [J] [Z] le 15 mai 2020 ;
Condamne l’établissement public [5], pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts;
Condamne l’établissement public [5], pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public [5], pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de première et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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