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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 26 juin 2025, N° 2024J195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/02192 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JULV
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Nîmes, décision attaquée en date du 26 Juin 2025, enregistrée sous le n° 2024J195
S.A.S. MIGUER PRIM Société par Actions Simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Brian SANDIAN de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MERONO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’ALES
INTIME
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02192 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JULV,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, prorgé au 30 Janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 9 juillet 2025 par la S.A.S. Miguer Prim à l’encontre du jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2024J195,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 18 septembre 2025 par la SARL Etablissements Merono, intimée, demanderesse demandeur à l’incident,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 17 décembre 2025 par l’appelante, défenderesse à l’incident,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 18 décembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
— Condamné la société Miguer Prim à payer à la SARLEtablissements Merono la somme de 68 871,31 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024,
— Condamné la société Miguer Prim à payer à la SARL Etablissements Merono la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 juillet 2025, la S.A.S. Miguer Prim a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 10 juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SARL Etablissements Merono demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner la S.A.S. Miguer Prim à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Etablissements Merono fait valoir que l’appelante ne s’est pas acquittée des condamnations mises à sa charge.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la S.A.S. Miguer Prim demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le bienfondé de la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement rendu le 26 juin 2025 introduite
par la société Etablissements Merono,
— débouter la société Etablissements Merono, au titre de sa demande de condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’appelante indique qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter la condamnation prononcée pour laquelle elle a interjeté appel afin de rétablir ses droits.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’instance devant le tribunal de commerce a été introduite après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l’article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l’appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’occurrence, la S.A.S. Miguer Prim, qui ne verse pas au débat le moindre élément comptable, ne justife pas de son impossibilité de s’acquitter des condamnations mises à sa charge par la décision frappée d’appel. Il convient, par conséquent, d’ordonner la radiation de l’affaire.
Sur les frais de l’incident
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire n°25/02192 du rôle de la cour d’appel, conformément à l’article 524 du code de procédure civile,
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S. Miguer Prim aux entiers dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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