Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 15 mai 2023, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 311/24
N° RG 23/02243 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ72
MS/RL
Décision déférée du 15 Mai 2023 – Pole social du TJ de FOIX (23/00007)
B.BONZOM
[D] [W]
C/
Organisme MDPH 09
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [T] [C] (membre de la FNATH GRAND SUD) en vertu d’un pouvoir
INTIMEE
MDPH DE L’ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [N] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 21 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M.[K] [W] du 21 février 2022, tendant à l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés(AAH).
Ce rejet a été confirmé par la CDAPH qui a considéré que le taux d’incapacité de M.[K] [W] était inférieur à 51%.
M.[K] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Foix d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Foix, après exécution d’une consultation médicale confiée au docteur [G], a rejeté le recours de M.[K] [W], en l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M.[K] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2023.
M.[K] [W] demande l’infirmation du jugement, et l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Il soutient qu’il subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il fait valoir qu’il souffre d’une spondiartrite anchilosante de stade 3 sur 4, que les douleurs et les poussées inflammatoires surviennent de manière imprévisible rendant toute activité professionnelle impossible. Il ajoute qu’il a été orienté vers un centre de formation mais que les formations proposées sont trop éloignées de son domicile.
La MDPH de l’Ariège a indiqué qu’il n’a entrepris aucune démarche de reconversion professionnelle, que des logements sont proposés à proximité des centres de formations et qu’il peut occuper un poste de travail adapté.
MOTIFS
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % ;
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que:
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[K] [W] âgé de 51 ans présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, correspondant à une spondylo-arthrite ankylosante traitée par kiné et anti-inflammatoires non stéroidiens. Il est également établi qu’il ne travaille plus depuis 2016 et perçoit le RSA.
Seule est en discussion l’existence pour M.[K] [W] d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’expert mandaté par le tribunal ne retient pas une telle restriction.
Les pièces produites par M.[K] [W] ne permettent pas davantage d’établir le caractère substantiel et durable de la restriction pour l’accès à l’emploi, lequel s’apprécie à la date de la demande, soit le 21 février 2022.
En effet M.[K] [W] affirme sans le démontrer que les douleurs liées à sa pathologie l’empêchent de se rendre dans des centres de formations professionnelle, d’opérer une reconversion ou de travailler. Toutefois, les pièces qu’il produit pour démontrer le caractère invalidant des douleurs évoquées sont toutes postérieures à sa demande et ne peuvent être prises en compte par la Cour.
Aucune pièce médicale contemporaine de la demande ne mentionne d’impossibilité de travailler ou ne fait davantage état d’une situation médicale qui empêcherait une reconversion professionnelle ou le suivi d’une formation.
La CDPAH a d’ailleurs attribué à M.[K] [W] une orientation vers un centre de pré-orientation professionnelle du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023 en indiquant qu’il devait prendre contact avec les structures désignées.
Or M.[K] [W] ne conteste pas ne pas avoir accompli les démarches préconisées, et ne justifie même pas d’une prise de contact avec ces structures.
Dans ces conditions, M.[K] [W] ne peut se prévaloir d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu qu’à la date de sa demande M.[K] [W] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Les dépens d’appel sont à la charge de M.[K] [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2023,
Y ajoutant,
Dit que M.[K] [W] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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