Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avranches, 19 avril 2024, N° 2300053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01259
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité d’AVRANCHES en date du 19 Avril 2024
RG n° 2300053
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 31 Mai 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.R.L. [F] [R]
N° SIRET : [Numéro identifiant 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 17 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant devis signé le 15 mars 2022, M. [D] [L] a commandé à la SARLU [F] [R] la fourniture et la pose de menuiseries pour une somme de 11.572,96 euros TTC.
Suivant un second devis signé le 13 avril 2022, M. [L] a commandé auprès de cette même entreprise la réalisation de travaux d’isolation pour un montant de 1.338,81 euros TTC.
Se prévalant de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société [F] [R], M. [L] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2022, indiqué qu’il résiliait le contrat régularisé entre les parties au motif que les délais n’avaient pas été respectés.
Le 28 juin 2022, la société [F] [R] a établi une facture d’un montant de 9.389,46 euros TTC correspondant au coût des menuiseries et des travaux d’isolation effectués au domicile de M. [L].
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, la société [F] [R] a délivré à M. [L] une sommation de payer les sommes réclamées.
Sur requête de la société [F] [R], le tribunal de proximité d’Avranches a rendu le 27 juin 2023 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de M. [L], pour la somme de 9.389,46 euros à titre principal, 294.40 euros au titre des frais accessoires et 40 euros au titre de la clause pénale.
L’ordonnance a été signifiée à M. [L] le 11 juillet 2023 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le 28 juillet 2023, M. [L] a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de proximité d’Avranches a :
— reçu l’opposition formée par M. [D] [L] contre l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2023 ;
— mis en conséquence ladite ordonnance à néant et statuant à nouveau,
— condamné M. [D] [L] à payer à la SARLU [F] [R] la somme de 9.389,46 euros TTC (neuf mille trois cent quatre-vingt-neuf euros quarante six TTC) suivant facture du 28/06/2022 ;
— dit que la SARLU [F] [R] devra procéder à la livraison des menuiseries au domicile de M. [L] ;
— condamné M. [L] aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration du 21 mai 2024, M. [L] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées 23 février 2025, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. [D] [L] à payer à la SARLU [F] [R] la somme de 9.389,46 euros TTC suivant facture du 28 juin 2022, dit que la SARLU [F] [R] devra procéder à la livraison des menuiseries au domicile de M. [D] [L] et condamné M. [D] [L] aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevable et bien-fondé M. [D] [L] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2023,
— Constater que la SARLU [F] [R] ne s’est pas constituée, ni même conclu, dans le délai de 3 mois qui lui était imparti,
— Constater l’irrecevabilité des conclusions, bordereau et pièces communiquées par RPVA le 11 février 2025 par [F] [R],
— Prononcer l’irrecevabilité des conclusions, bordereau et pièces communiquées par RPVA le 11 février 2025 par la SARLU [F] [R],
— Déclarer irrecevable la SARLU [F] [R] en ses demandes,
— Déclarer mal fondée la SARLU [F] [R] en ses demandes,
— Constater que M. [D] [L] a avisé la société SARLU [F] [R] de ses contraintes de délai,
— Constater que le délai annoncé par la société SARLU [F] [R] était pour M. [D] [L] une condition essentielle du contrat,
— Constater que le délai annoncé par la société SARLU [F] [R] pour l’exécution de la prestation était expiré lorsque M. [D] [L] a rompu le contrat par courrier en date du 23 mai 2024 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024,
— Dire et juger que M. [D] [L] a valablement résilié le contrat l’unissant à la société SARLU [F] [R],
— Débouter la société SARLU [F] [R] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation de M. [D] [L] à lui payer la somme de 9.389,46 euros TTC au titre de la facture du 28 juin 2022 outre les frais de procédure d’injonction de payer et dépens,
— Décerner acte de l’accord de M. [D] [L] à payer à la société SARLU [F] [R] la somme de 745,89 euros TTC au titre des travaux d’isolation réalisés
— Confirmer le jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal de proximité d’Avranches pour le surplus
— Condamner la société SARLU [F] [R] à payer à M. [D] [L] le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 24 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées le 11 février 2025 par la SARL [F] [R].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant.
SUR CE, LA COUR
Il sera relevé à titre liminaire que les demandes de 'constater’ ne sont pas des prétentions sur lequelles il y a lieu de statuer.
La demande tendant à voir juger irrecevables les conclusions et pièces de l’intimée est sans objet dès lors que le conseiller de la mise en état a déjà statué sur ce point.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Selon l’article L216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Selon l’article L216-6 du même code :
I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’appelant, au visa des articles sus-visés, fait valoir qu’il avait été convenu que les travaux soient réalisés dans un délai de 6 semaines, que ce délai était une condition essentielle du contrat dès lors qu’il quittait son ancien logement en mai 2022 pour occuper sa nouvelle maison et qu’il entendait prendre possession de celle-ci dans des conditions satisfaisantes ayant un enfant en bas âge, qu’il a informé la société [F] de ces délais contraints et que celle-ci s’était engagée à respecter un délai de 5 à 6 semaines.
Il n’est pas produit devant la cour le contrat litigieux.
Il convient donc de considérer que celui-ci ne contient aucun délai d’exécution des travaux.
En cause d’appel, M. [L] communique un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 mai 2022, et reçu le 25 mai 2022 par la SARL [F], dans lequel il indique qu’il met fin au contrat n’ayant pas d’information concernant la date de livraison des fenêtres commandées et précise qu’il a prévenu la société [F] de ce qu’il emménageait avec un jeune enfant et que les travaux de rénovation énergétiques étaient primordiaux.
Il ne ressort pas de ce courrier que les parties avaient prévu un délai d’exécution particulier.
Par ailleurs, l’affirmation formée par M [L] de ce qu’il avait prévenu la société [F] de ce que les travaux envisagés étaient primordiaux pour lui ne constitue pas une preuve d’un accord des parties sur un délai d’exécution particulier.
M. [L] se prévaut en outre d’un courrier daté du 31 octobre 2022 adressé au commissaire de justice, dont il n’est pas justifié de l’envoi, faisant état d’un engagement de livraison entre 5 et 6 semaines.
Ce courrier qui émane de M. [L] et dont il n’est pas justifié de l’envoi, ne peut suffire à établir la réalité d’un délai de livraison de 5 à 6 semaines convenu entre les parties dès lors qu’il n’est conforté par aucun autre élément du dossier, l’argument de M. [L] relatif à un emménagement urgent n’étant pas plus étayé par les pièces communiquées.
M. [L] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que les parties ont convenu d’un délai d’exécution des travaux ni de surcroît que ce délai était une condition essentielle du contrat.
Dès lors, à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, la SARL [F] devait délivrer le bien et fournir le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat et il appartenait à M. [L] de mettre en demeure la société [F] d’effectuer la livraison et les travaux dans un délai supplémentaire raisonnable.
A défaut d’une telle mise en demeure, M. [L] ne pouvait résoudre immédiatement le contrat.
Le premier juge a constaté que les parties s’accordaient sur la résolution du contrat portant sur l’exécution du contrat, ce qui n’est pas remis en cause par M. [L].
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
La disposition du jugement entrepris relative aux dépens, exactement appréciée, sera confirmée.
M. [L], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [L] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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