Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 27 février 2025, n° 20/10670
CPH Marseille 6 octobre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que les griefs invoqués par l'employeur ne relevaient pas d'une insuffisance professionnelle et que certains reproches avaient un caractère illicite, reposant sur l'exercice de la liberté d'expression.

  • Accepté
    Préjudice financier et moral

    La cour a fixé l'indemnité due à M. [E] à 27 000 euros, en tenant compte de son ancienneté et de son salaire de référence.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux rectifiés conformément à la décision, sans astreinte.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'association à payer des frais irrépétibles au salarié, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association Sauvegarde 13 a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [O] [E] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné la légitimité des motifs invoqués par l'employeur, notamment des comportements inappropriés et des violations du secret professionnel. Elle a infirmé le jugement de première instance, concluant que les griefs ne constituaient pas une insuffisance professionnelle avérée et que le licenciement était nul, en raison d'une atteinte à la liberté d'expression. La cour a condamné l'association à verser 27 000 euros à M. [E] pour dommages-intérêts, tout en confirmant certaines dispositions relatives aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 févr. 2025, n° 20/10670
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/10670
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 octobre 2020, N° 18/01539
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Texte intégral

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