Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/05278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 septembre 2023, N° 11-22-001112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GEF Negoces - SAS, S.A. CA Consumer Finance - Société, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05278 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P75Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 septembre 2023
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 11-22-001112
APPELANTS :
Madame [M] [H] épouse [C]
née le 31 Mai 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [G] [C]
né le 04 Septembre 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
Société GEF Negoces – SAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Adrien DUPIN de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. CA Consumer Finance – Société anonyme au capital de 554.482.422,00€ immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°542.097.522, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le 19 juin 2025 et prorogé au 26 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Selon bon de commande du 17 avril 2019, suite à un démarchage à domicile, Mme [M] [C] et M. [G] [C] (ci-après les époux [C]) ont commandé à la société Gef Négoces une installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 14900€.
2. Le même jour, les époux [C] ont souscrit un crédit auprès de la société CA Consumer Finance d’un montant de 14 900 € d’une durée de 185 mois au taux effectif global de 4,9%.
3. Les fonds prêtés ont été débloqués par la banque après signature par les époux [C] le 2 juillet 2019 d’un procès-verbal de réception sans réserves.
4. Déplorant un rendement insuffisant de l’installation, les époux [C] ont fait assigner la société CA Consumer Finance et la société Gef Negoces devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 5 mai 2022 afin de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt.
5. Par jugement contradictoire du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamné les époux [C] à verser à la société Gef Negoces la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les époux [C] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les époux [C] aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
6. Les époux [C] ont relevé appel de ce jugement le 27 octobre 2023.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2025, les époux [C] demandent en substance à la cour de:
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— Déclarer les demandes des époux [C] recevables et bien fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [C] et la société Gef Negoces;
— Condamner la société Gef Negoces à restituer aux époux [C] la somme de 14 900 € au titre du prix du contrat de vente litigieux;
— Condamner la société Gef Negoces à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre époux [C] et la société CA Consumer Finance ;
— Constater que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit donc être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— Condamner la société CA Consumer Finance à verser aux époux [C] l’intégralité des sommes suivantes :
— 14 900 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
— 9 661 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [C] à la société CA Consumer Finance en exécution du prêt souscrit ;
à titre subsidiaire :
— Condamner la société CA Consumer Finance à payer aux époux [C] la somme de 24 561 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle ;
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société CA Consumer Finance ;
— Condamner la société CA Consumer Finance à verser aux époux [C] l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société Gef Negoces et la société CA Consumer Finance à versre aux époux [C] les sommes suivantes:
— 5 000 € au titre du préjudice moral ;
— 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Débouter la société CA Consumer Finance et la société Gef Negoces de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner solidairement la société Gef Negoces et la société Consumer Finance à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 mars 2025, la société Gef Negoces demande en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, si la cour prononce l’infirmation du jugement et la nullité des contrats :
— Débouter les époux [C] de toutes leurs demandes indemnitaires;
— Constater que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive de sa créance de restitution de la somme empruntée par les époux [C] ;
— Débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes contre la société Gef Negoces ;
à titre infiniment subsidiaire :
— Condamner les époux [C] à restituer l’installation
— à défaut, autoriser la société gef Negoces à intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l’installation photovoltaïque;
en toutes hypothèses :
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions soulevées contre la société Gef Negoces ;
— Condamner les époux [C] ou qui mieux le devra à payer à la société Gef Negoces la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 mars 2025, la société CA Consumer Finance demande en substance à la cour de :
— Recevoir la société CA Consumer Finance et la dire bien fondée;
— Juger les époux [C] irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts et de dommages et intérêts ;
A titre principal :
— Confirmer le jugement du14 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— Débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si la cour fait droit à la demande de nullité du contrat de vente :
— Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ;
— Juger que les parties devront être remises dans leur état antérieur;
— En conséquence, condamner les époux [C] à la restitution du capital emprunté, soit la somme de 14 900 € ;
— Débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société GEF Négoces à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 9 661 € correspondant aux intérêts et frais non perçus par sa faute au titre de dommages et intérêts ;
A titre plus subsidiaire, si la banque est privée de son droit à restitution à l’égard des époux [C] :
— Condamner la société GEF Négoces à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 24 561 € correspondant au montant total du crédit à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— Débouter les époux [C] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025.
11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— sur la nullité du contrat principal fondée sur le dol
12. Les époux [C] maintiennent à hauteur d’appel le fondement du dol au soutien de leur demande de nullité du bon de commande au motif qu’ils ont contracté avec la société Gef Negoces sur la considération d’une promesse d’autofinancement de l’installation ou à tout le moins d’une économie d’énergie lesquelles se sont avérées mensongères.
13. L’article 1137 du code civil dispose que ' Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
14. Au cas d’espèce, les époux [C] ne rapportent la preuve ni que les parties ont fait entrer la rentabilité économique dans le champ contractuel, ni de la réalité des manoeuvres alléguées employées par la société Gef Negoces pour les convaincre de consentir à contracter avec elle, étant au surplus relevé que les conditions générales du contrat stipulent ' la société Domuneo ne peut apporter aucune garantie quant à la rentabilité du projet dans la mesure où elle ne peut en aucun cas maîtriser le taux d’ensoleillement annuel ni les conditions d’achats d’énergie des institutions concernées. Les simulations communiquées avant installation sont données à titre indicatif et dépourvues de toute valeur contractuelle.'
15. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a débouté les époux [C] de leur demande de nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
— sur la nullité du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation
16. L’article L.221-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose notamment que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2
17. L’article L111-1 dans sa version applicable précise :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
(…)
18. Les époux [C] invoquent la non-conformité du bon de commande en ce que les mentions relatives à la marque du matériel installé ' Voltec’ et 'Enphase’ sont assorties des termes 'ou équivalent'. Il ressort toutefois du procès-verbal de réception que les panneaux et onduleurs installés sont bien de marque Voltec et Emphase de sorte que ce grief ne sera pas retenu.
19. Ni les dimensions, ni les poids et surfaces occupées des panneaux photovoltaiques ne constituent des caractéristiques essentielles.
20. Le bon de commande précise le nombre et la puissance nominale des panneaux et onduleurs, leur coût respectif, celui de la pose, de l’installation, et mentionne que le règlement sera financé au moyen d’un crédit dont les caractéristiques sont précisées.
21. S’agissant du délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer l’installation, le bon de commande mentionne : 'date de visite technique prévue le 17/05/2019. Délai maximum de livraison au 17/04/2020.' Ces mentions sont conformes aux dispositions de l’article L111-1 3° étant relevé que la société Gef Negoces ne pouvait s’engager sur la date de raccordement de l’installation au réseau d’électricité qu’elle ne s’est pas engagée à réaliser et que les époux [C] ont accusé réception de l’installation et de son fonctionnement moins de deux mois après la visite technique le 2 juillet 2019. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité fondée sur sa non-conformité aux dispositions du code de la consommation.
22. La nullité du contrat principal n’ayant pas été prononcée celle, subséquente, du contrat de prêt ne le sera pas davantage, les époux [C] étant par suite également déboutés de leur demande indemnitaire, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
— sur la déchéance du droit aux intérêts:
23. Les époux [C] entendent voir prononcer à titre subsidiaire la déchéance de la SA Consumer Finance du droit aux intérêts contractuels et sa condamnation à lui restituer lesdits intérêts après production d’un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts .
24. Cette prétention ayant été formée pour la première fois à hauteur d’appel sera déclarée irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
25. Parties succombantes, M. et Mme [C] supporteront la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Condamne M.et Mme [C] aux dépens d’appel.
Condamne M. et Mme [C] a payer à la SASU Gef Negoces la somme de 2500 € et à la SA Consumer Fiannce la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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