Confirmation 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 11 janv. 2024, n° 23/05810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 19 juillet 2023, N° 23/04271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
chambre 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 23/05810 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBAD
AFFAIRE :
C/
[Y] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2023 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/04271
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.01.2024
à :
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° Siret : 398 972 301 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 23078112 – Représentant : Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0483
APPELANTE
***************
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 42 – Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 – N° du dossier [H]
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2011, Mme [B] [J] épouse [N] assurée auprès de la GMF a percuté une moto sans respecter le règle de priorité résultant d’un panneau stop qui barrait son chemin de circulation conduite par M [Y] [H].
Par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a notamment, statuant sur l’action publique condamné Mme [B] [J] épouse [N] à un mois d’emprisonnement avec sursis et sur l’action civile a déclaré recevable la constitution de partie civile de M [Y] [H] et de Mme [S] [L] sa concubine, a déclaré Mme [N] entièrement responsable du préjudice subi par M [Y] [H], l’a condamnée à payer la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, et a ordonné une expertise.
Par arrêt du 19 novembre 2014, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement et, y ajoutant, a condamné Mme [N] à payer, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel, une indemnité de 2 000 euros à M [Y] [H] et Mme [S] [L], et une indemnité de 500 euros à la SUVA. Les parties civiles ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Thonon les Bains sur les intérêts civils.
Suite à ce renvoi, le jugement du 10 avril 2020 du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a statué sur les intérêts civils.
Par déclaration au greffe du 22 avril 2020, la GMF assurances a interjeté appel de ce jugement et M [H] par déclaration au greffe du 24 avril 2020 et la SUVA le 23 avril 2020 en ont fait de même.
Par arrêt du 15 décembre 2021, la cour d’appel de Chambéry a déclaré les trois appels irrecevables comme tardifs.
Par arrêt du 31 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, a déclaré recevables les appels formés par chacune des parties et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble.
Par acte du 13 janvier 2023, dénoncé le 18 janvier 2023, M [Y] [H] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la société GMF assurances auprès du Crédit coopératif, pour paiement de la somme totale de 286 050,86 euros en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-bains du 10 avril 2020.
La saisie a été fructueuse en totalité.
Par assignation du 14 février 2023, la société GMF assurances a fait citer M [Y] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ladite saisie.
Par jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
validé la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2023, et dénoncée le 18 janvier 2023 à la demande de M [Y] [H] sur les comptes bancaires détenus par la SA GMF assurances entre les livres du Crédit coopératif, pour paiement de la somme totale de 286 050, 86 euros
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné la SA GMF assurances à verser à M [Y] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 2 août 2023, la société GMF assurances a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GMF assurances, appelante, demande à la cour de :
la recevoir en son action et la déclarer bien fondée
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
prononcer la nullité de la saisie-attribution du 13 janvier 2023 pratiquée sur les comptes dont est titulaire la GMF assurances auprès du Crédit coopératif, ainsi que l’ensemble des actes de dénonciation subséquents
ordonner la mainlevée des sommes saisies à l’occasion des trois procès-verbaux de saisie-attribution du 13 janvier 2023 pratiquées sur les comptes dont est titulaire la GMF assurances auprès du Crédit coopératif
débouter M [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la GME assurances
condamner in solidum M [Y] [H] et (sic) à verser à la compagnie GMF assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner in solidum (sic ) aux entiers dépens, lesquels comprendront l’ensemble des frais afférents à l’ensemble des mesures d’exécution et significations dont la GMF assurances a fait l’objet.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Y] [H], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 19 juillet 2023 en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner la GMF assurances à payer à M. [H] le somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel
A titre subsidiaire, si la cour procédait à l’infirmation dudit jugement,
En conséquence, et statuant à nouveau,
juger M [Y] [H] recevable en son appel incident et recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle
En conséquence,
condamner la GMF assurances à payer à M [Y] [H] la somme de 263 797,29 euros à titre de provision
condamner la GMF assurances à payer à M [Y] [H] la somme de 26 201,58 euros, somme représentant les intérêts acquis sur les sommes dues, à titre de provision
En tout état de cause,
condamner la GMF à payer à M [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel
confirmer la décision condamnant la GMF assurances à payer à M [Y] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le juge de l’exécution
condamner la GMF assurances aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 décembre 2023 et le délibéré au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la saisie attribution selon procès verbal en date du 13 janvier 2023
Pour valider la saisie attribution du 13 janvier 2023 contestée par la GMF assurances, le premier juge a retenu d’une part que le jugement du tribunal correctionnel de Thonon les Bains en date du 10 avril 2020 en exécution duquel la saisie contestée a été pratiquée vaut condamnation à l’encontre de la GMF assurances et d’autre part que ce jugement était exécutoire à la date de la saisie contestée.
En cause d’appel, la GMF assurances fait à nouveau valoir en premier lieu que le jugement en date du 10 avril 2020 ne peut constituer un titre exécutoire de nature à fonder les poursuites, en l’absence d’un chef de condamnation à son encontre résultant de cette décision.
L’intégralité du dispositif du jugement du 10 avril 2020 dont l’exécution est poursuivie est le suivant :
fixe les dépenses de santé actuelles de [Y] [H] aux sommes de 188.359,38 CHF et 2.152,62 euros
fixe les dépenses de santé futures de [Y] [H] à la somme de 151 281,60 CHF
fixe la perte de gains professionnels actuelle de [Y] [H] à la somme de 241 380,68 CHF
fixe la perte de gains professionnels future de [Y] [H] à la somme de 1 771 112,32 CHF
fixe le déficit fonctionnel permanent à la somme de 282 800 euros
fixe les créances de la SUVA aux somme de :
188 359,38 CHF au titre des dépenses de santé actuelles
151 281,60 CHF au titre des dépenses de santé futures
241 380,68 CHF au titre des indemnités journalières échus avant consolidation
225 089,50 CHF au titre des indemnités journalières et rente mensuelle échues après consolidation
1 535 422,45 CHF au titre de la rente mensuelle à échoir après consolidation
82 127 CHF au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique
dit que la créance de la SUVA au titre des frais de santé s’imputera sur les postes des dépenses de santé actuelles et futures et condamne Mme [B] [J] à payer à la SUVA en deniers ou quittances valables, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les sommes totales de 339 640,98 CHF ou son équivalent en euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, date à laquelle l’ensemble des réclamations ont été formulées dans des conclusions conformément à l’article 1153 du code civil
dit que la créance de la SUVA au titre des indemnités journalières s’imputera sur le poste de perte de gains professionnels actuels et futurs et, condamne Mme [B] [J] à payer à la SUVA en deniers ou quittances valables, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision la somme de 2 001 892,63 CHF ou son équivalent en euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, date à laquelle l’ensemble des réclamations ont été formulées dans des conclusions conformément à l’article 1153 du code civil
dit que la créance de la SUVA au titre de l’atteinte à l’intégrité corporelle s’imputera sur le poste du déficit fonctionnel et condamne Mme [B] [J] à payer à la SUVA en deniers ou quittances valables, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision la somme 82.127 CHF soit 77 199,38 euros au taux de change actuel (0,94), avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, date à laquelle l’ensemble des réclamations ont été formulées dans des conclusions conformément à l’article 1153 du code civil
Condamne Mme [B] [J] à payer à M [Y] [H] en deniers ou quittances valables outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les sommes de :
2 152,62 euros au titre des dépenses se santé actuelles
410 euros au titre des frais vestimentaires
2 234,67 euros au titre des frais divers
94 020 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
10 600,37 CHF ou son équivalent en euros, au titre de gains professionnels future
180 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
au titre de la tierce personne, la somme de 109 500 euros en capital ainsi qu’une rente annuelle viagère d’un montant de 590 226,90 euros payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46 ° jour et ce à compter du 23 juin 2020
30 606,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (partiel et total )
45 000 euros au titre des souffrances endurées
8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
205 600,62 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
35 000 euros au titre du préjudice sexuel
10 000 euros au titre du préjudice d’établissement
dit que la somme globale ainsi due à M [Y] [H] sera déduite la somme de 6 000 euros versée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation, sous réserve de justification du paiement de la dite indemnité
condamne Mme [B] [J] à payer à M [Y] [H] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
condamne Mme [B] [J] à payer à la SUVA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
condamne Mme [B] [J] payer à M [Y] [H] les frais exposés dans le cadre de l’expertise médicale sous réserve de justification du paiement des dits frais
déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie, la SUVA et la société ACM IARD et opposable à la compagnie GMF
déboute M [Y] [H] du surplus de ses demandes
déboute la la société ACM IARD de sa demande d’indemnisation
informe la victime de son droit de saisir la SARVI d’une demande d’aide au recouvrement des dommages et intérêts et sous certaines conditions prévues par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, de saisir la CIVI d’une demande d’indemnisation
informe la victime de son droit de s’adresser au bureau d’aide aux victimes situé au palais de justice de Thonon lesBains [Adresse 1].
Il convient de relever que si le dispositif du jugement susvisé ne mentionne comme relevé par la compagnie d’assurance aucun chef de condamnation à son encontre pour autant, ce même dispositif déclare cette décision opposable à la compagnie GMF et ses motifs précisent que cet assureur est intervenu volontairement à la procédure, conformément à l’article 388-1 du code de procédure pénale et qu’elle ne conteste pas sa garantie ensuite des fautes de son assurée, Mme [B] [J], également partie à l’instance et dont M [Y] [H] a été victime.
Il s’en déduit comme exactement apprécié par le premier juge que le jugement du tribunal correctionnel de Thonon les Bains en date du 10 avril 2020 en exécution duquel la mesure d’exécution est poursuivie vaut titre lui permettant d’exercer directement ses poursuites à l’encontre de Mme [N] à savoir la compagnie d’assurance GMF des chefs de condamnation mis à la charge de son assurée.
En deuxième lieu la compagnie d’assurance fait valoir l’absence de caractère exécutoire du jugement dont l’exécution est poursuivie par la saisie attribution contestée.
Force est de constater que le jugement du 10 avril 2020 n’est pas assorti de l’exécution provisoire.
Le principe selon lequel le jugement n’est exécutoire qu’à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à savoir dès qu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ou qu’il n’a pas fait l’objet d’un tel recours à l’expiration du délai prévu à cet effet est par conséquent applicable à la décision en cause.
À la date de la saisie contestée en date du 13 janvier 2023, le jugement dont l’exécution était poursuivie par cette mesure avait fait l’objet d’un appel à l’issue duquel un arrêt avait déclaré cette voie de recours irrecevable et précisant que le jugement du 10 avril 2020 produirait son plein et entier effet.
Il en résulte qu’à la date de la mesure contestée, le jugement en cause n’était susceptible d’aucun recours suspensif ni n’avait fait l’objet d’un tel recours avant l’expiration du délai pour y procéder et ce, jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour de cour de cassation du 31 janvier 2023, postérieur à la saisie contestée. Cette décision a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel susvisé et renvoyé l’affaire devant le cour d’appel de Grenoble, un appel suspensif d’exécution est dès lors à nouveau en cours à compter de cette date à l’encontre du jugement dont l’exécution est poursuivie mais ne peut remettre en cause la saisie attribution effectuée alors que le titre était exécutoire compte tenu de son effet attributif immédiat.
Le jugement déféré ayant constaté que M [Y] [H] dispose d’un titre valant condamnation à l’encontre de la compagnie d’assurance et exécutoire à la date de la saisie attribution contestée sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il valide la saisie attribution n’étant pas autrement contestée.
L’appel incident de M [Y] [H] n’étant effectué que dans l’hypothèse où le jugement ne serait pas confirmé, il ne sera pas statué sur cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M [Y] [H] à la charge de la société GMF.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société GMF à payer à M [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Particulier employeur ·
- Ménage ·
- Sociétés ·
- Employé ·
- Tarification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Prorogation ·
- Désignation ·
- Fondation ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Date ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Sauvegarde ·
- Travail ·
- Famille ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Liberté d'expression ·
- Nullité ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Siège ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Sociétés ·
- Capital social ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Délai ·
- Incident ·
- Responsabilité limitée ·
- Capital ·
- Rétablissement professionnel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sciences ·
- Médecin ·
- Instance ·
- Action ·
- Expertise judiciaire ·
- Antibiotique ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Partie ·
- Mise en état
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Action ·
- Recel successoral ·
- Dol ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Erreur ·
- Immeuble ·
- Lésion ·
- Biens
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Déchéance ·
- Dol ·
- Intérêt ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.