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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 janv. 2026, n° 25/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 17 décembre 2024, N° 23/01944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP4A
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, décision attaquée en date du 17 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01944
Société BIO BAT POSE SARL au capital de 1 000 € Inscrite sous le no R.C.S. d'[Localité 8] no 812 565 554 Ayant son siège social sis [Adresse 10] Représentée par son Gérant en exercice, Monsieur [B] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE
APPELANT
Madame [O] [F] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE immatriculée au RCS sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, Es qualité d’assureur de la Société BIO BAT POSE.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 25 Novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00627 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP4A,
Vu les débats à l’audience d’incident du 25 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026,
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Privas a condamné la SARL Bio bat pose à payer à M. et Mme [W] diverses sommes.
La société Bio bat pose a formé appel de ce jugement le 26 février 2025, intimant les époux [W] et la SA Axa France IARD.
L’appelante n’ayant pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, les parties ont été invitées, par avis du 1er juillet 2025, à présenter leurs observations écrites dans le délai d’un mois sur la caducité de l’appel soulevée d’office encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées le 30 juin 2025, la compagnie Axa sollicite :
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu l’absence de remise au greffe de ses conclusions par l’appelant dans le délai de trois mois,
Prononcer la caducité de l’appel,
Condamner la société Bio bat pose à verser à la compagnie AXA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Bio bat pose aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions en réponse déposées le 3 juillet 2025, les époux [W] sollicitent :
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu l’absence de remise au greffe de ses conclusions par l’appelant dans le délai de trois mois,
— prononcer la caducité de l’appel
— condamner la société Bio bat pose à leur verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Bio bat pose aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions en réplique, déposées le 24 novembre 2025, la société Bio bat pose demande de :
— prononcer la caducité de l’appel,
— rejeter toute demande, fins et prétentions des consorts [W] et de la compagnie d’assurances AXA assurances
— rejeter la demande de condamnation au paiement par la SARL Bio bat pose aux intimés d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
La société explique que, pour des raisons et difficultés personnelles de son gérant, elle n’a ni réglé le timbre fiscal ni déposé de conclusions.
SUR CE
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la société Bio bat pose n’ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 26 février 2025, il convient de prononcer la caducité de l’appel et de constater l’extinction de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [W] et de la société Axa les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
— Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
— Constate l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro RG 25/00627,
— Condamne la société Bio bat pose à payer la somme de 1000 euros à M. [S] [W] et à Mme [O] [F] épouse [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Bio bat pose à payer à la SA Axa France IARD la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’appelante aux dépens.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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