Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 juil. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 28 janvier 2025, N° 2024/00842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J33R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024/00842
Tribunal de commerce de Rouen du 28 janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître [J] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 14 février 2025 à domicile.
Organisme URSSAF NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline LECLERCQ de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 juin 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 24 juilet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, l’URSSAF Normandie a fait assigner la SAS [A] en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Rouen en exposant être sa créancière pour la somme de 9 076,65 euros au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice pour les mois de juillet à octobre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rouen a :
— constaté l’état de cessation des paiements ;
— prononcé la liquidation judiciaire de : [A] (SAS), [Adresse 4] ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
— fixé au 28 juillet 2023 la date de la cessation des paiements ;
— nommé en qualité de juge-commissaire Monsieur [R] [O] ;
— nommé en qualité de liquidateur : Me [J] [Y], [Adresse 2] ;
— invité les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce ;
— dit que Me [J] [Y] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement ;
— désigné SAS CG2M, [Adresse 9], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision ;
— dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [D] [X] ;
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
— passé les dépens en frais privilégiés.
La société [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2025.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à Me [Y] par acte du 14 février 2025 à domicile.
Me [Y] n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2025, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a :
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 28 janvier 2025 (2024-008425) ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [A] ;
— débouté l’URSSAF Normandie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [A] aux dépens.
Le 3 février 2025, MM. [I] [S], [C] [L], [G] [W] [F], [U] [H] et [M] [E], employés de la SAS [A], ont formé tierce opposition au jugement du 28 janvier 2025, ont soulevé la nullité de l’assignation du 19 novembre 2024 et demandé à ce que le jugement du 28 janvier 2025 soit considéré comme nul et de nul effet.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de commerce de Rouen a :
— déclaré recevable et bien fondée la tierce opposition formée par Messieurs [I] [S], [C] [L], [G] [W] [F], [U] [H] et [M] [E] ;
— constaté la nullité de l’assignation du 19 novembre 2024 ;
— jugé nul et de nul effet le jugement du 28 janvier 2025 dans toutes ses dispositions ;
— débouté l’URSSAF Normandie de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF Normandie en tous les dépens de la présente instance.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2025, la société [A] demande à la cour de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la société [A] ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La SAS [A] déclare se désister compte tenu du jugement rendu le 1er avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 avril 2025, l’URSSAF Normandie demande à la cour de :
In limine litis :
— débouter la société [A] de sa demande d’annulation de l’assignation du 19 novembre 2024 et par voie de conséquence de sa demande d’annulation du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 28 janvier 2025 en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société [A].
En tout état de cause :
— juger mal fondée la société [A] en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
* constaté l’état de cessation des paiements de la société [A] ;
* constaté que le redressement est manifestement impossible ;
* prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société [A] ;
* fixé au 28 juillet 2023 la date de cessation des paiements ;
* nommé en qualité de liquidateur Me [J] [Y] ;
* nommé en qualité de juge-commissaire Monsieur [R] [O] ;
* invité les salariés à désigner le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R 621-14 du code de commerce ;
* dit que Me [Y] devra établir la liste des créances déclarées aves ses propositions dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement ;
* désigné la SAS CG2M aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision ;
* dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [D] [X] ;
* fixé à 24 mois dans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
* passé les dépens en frais privilégiés.
— condamner in solidum la société [A] ainsi que Me [Y] es qualités de mandataire liquidateur de la société [A] à régler à l’Urssaf Normandie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF n’a pas conclu à la suite du désistement de la SAS [A].
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juin 2025, le Ministère public s’en rapporte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une demande incidente, la désistement d’instance et d’action de la SAS [A] est parfait.
Le jugement entrepris n’existant plus du fait de son annulation par le jugement du 1er avril 2025, la demande d’indemnité formée par l’URSSAF doit être rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront assumés par la SAS [A].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut ;
Constate le désistement d’instance d’appel et d’action de la SAS [A] ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que faute de meilleur accord entre les parties, les dépens de l’instance d’appel seront à la charge de la SAS [A] ;
Déboute l’URSSAF Normandie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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