Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 mai 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2025
N° RG 25/00895 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZTY
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 07 Mai 2025 à 19H17.
APPELANT
Monsieur [B] [M],né le 03 Mars 1989 à [Localité 6]
de nationalité Ukrainienne
se disant [D] [N] né le 3 février 1990 à [Localité 5] (Moldavie)
de nationalité moldave
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Erjola KOLA, avocat au barreau de NICE, avocat choisi.
et de Madame [U] [P], interprète en langue russe et bulgare, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉS
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 à 15H08,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 janvier 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h37;
Vu l’ordonnance du 07 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Mai 2025 à 20H09 par Monsieur [B] [M] ;
Monsieur [B] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je m’appelle [D] [Z], né le 0 février 1990 en République de Moldavie à [Localité 5]; je suis moldave et Roumain, je demande pardon pour avoir dit être ukrainien.
J’ai fait appel car je souhaite montrer mon savoir faire sportif. Cela va faire 4 ans que je suis en France cet été. Je suis venu en bus, je suis entré avec un cachet sur mon passeport Moldave. J’ai perdu mes passeports à la plage, je pensais les faire refaire. Je souhaite les refaire en France;
J’aimerais un passeport blanc, un passeport temporaire au consulat.
En Moldavie, j’habite dans une ville vers la frontière, je n’ai pas de perspectives professionnelles.
Me Erjola KOLA est entendu en sa plaidoirie :
En 1 ère prolongation, sur l’interprétariat par téléphone art R141-3 par téléphone, il doit avoir lieu en cas de nécessité selon une jurisprudence Les policiers doivent motiver l’utilisation d’un interprète par téléphone.
La simple mention 'vu l’état de nécessité’ ne permet pas le recours à un interprète par téléphone.
Sur le fond, l’arrêté portant placement en RA est fondé sur l’OQTF du 27 décembre 2022 et non pas une OQTF postérieur en 2025.
La décision est prise avant la réforme de 2024, cette OQTF était soumise à l’ancien article qui précise que l’arrêté doit être de moins d’un an.
L’OQTF était caduque, le placement ne peut être fondé sur cette OQTF.
Je sollicite la mainlevée du placement. Je demande l’Aide juridictionnelle provisoire
Le retenu a eu la parole en dernier.
Je présente mes excuses, je souhaite rester en France est rester correcte.
La préfecture des Alpes Maritimes n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les exceptions de nullité
Sur le moven tiré de l’irrégularité des conditions d’intervention de l’interprète
Selon les dispositions de l’article L 141-3 alinéa 2 du CESEDA, en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 3 mai 2025 établi à 18h37 que le SDPAF des Alpes Maritimes a motivé le recours à la plateforme d’interprétariat par l’impossibilité d’obtenir la présence d’un interprète en langue russe pour l’heure de levée d’écrou et donc de placement en rétention de monsieur [D], sortant de la maison d’arrêt.
Le moyen sera en conséquence rejeté
Sur le moven tiré de la caducité de l’arrêté oréfectoral portant obligation de quitter le territoire francais
Selon les dispositions de l’article L 741-1 alinéa 1 er du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’arrêté de placement contesté a été pris sur le fondement d’un arrêté en date du 22 janvier 2025 régulièrement notifié à Monsieur [B] [M] , qui fait référence au précédent , et qui n’est donc pas caduc.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention
Sur le moven tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Selon les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative du 12 février 2025 a été signé par [K] [F], cheffe du pôle ordre public au sein du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Le premier juge a expressément visé l’article 6 de l’arrêté portant délégation de signature n02025-528 du 28 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial na 100-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes le 28 avril 2025 et constaté que l’intéressée bénéficiait d’une délégation de signature lui permettant de signer la décision de placement en rétention contestée.
Aucun élément n’est produit pour contredire cette existence
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen d’illégalité interne tiré du défaut de orise en compte de l’état de vulnérabilité
Selon les dispositions de l’artice L 741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’arrêté contesté mentionne qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité et/ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention dans la mesure où aucun certificat médical n’établit que son état de santé lié à son hépatite est incompatible avec un placement en rétention.
Tel est toujours le cas nonobstant les problèmes de santé documentés de monsieur [D]
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande aux fins de orolongation de la rétention
Selon les dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il convient de souligner que si ce texte impose en effet au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Il incombe au juge judiciaire d’apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l’espèce, sur la base de l’identité initialement indiquée par le retenu, le préfet des Alpes-Maritimes a saisi les autorités ukrainiennes d’une demande d’audition et de laisser passer le 7 avril 2025.
Sur la base de la nouvelle identité et nationalité déclarée, les autorités consulaires moldaves ont été saisies le 28 avril 2025.
Les diligences requises ont donc été réalisées.
En outre, il ressort de la procédure que la situation irrégulière de Monsieur [B] [M] est avérée, celui-ci n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été notifiée le 22 janvier 2025 de quitter le territoire français, qu’il n’existe aucune possibilité d’éloignement de celui-ci vers son pays d’origine avant l’expiration du délai de 96 heures de rétention administrative ouvert par la décision de placement, que ce demier ne justifie d’aucune garantie de représentation effective sur le territoire français, et que pour les motifs qui précèdent, la faculté d’assignation à résidence prévue aux articles L 743-13 et suivants du CESEDA ne peut être mise en 'uvre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mai 2025.
Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Me Erjola KOLA.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [M]
se disant [D] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Erjola KOLA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [M]
né le 03 Mars 1989 à [Localité 6]
de nationalité Ukrainienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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