Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 23 sept. 2025, n° 24/07590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n°683/2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07590 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP5W
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 novembre 2024
Date de saisine : 19 décembre 2024
Décision attaquée : n° f 21/04787 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 15 novembre 2024
APPELANTE
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de Paris, toque : A0532
INTIMÉE
SASU LUXOS CORPORATE
N° SIRET : 883 561 446
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles COLOMBO, avocat au barreau de Paris, toque : D0265
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Madame Sandrine MOISAN magistrate en charge de la mise en état, et par Monsieur Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 29 novembre 2024, Mme [P] [Z] (la salariée ou l’appelante) a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 novembre 2024 dans le litige l’opposant à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Luxos Corporate (la société ou l’intimée).
Le 21 janvier 2025, l’appelante a été invitée par le greffe à signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée.
Le 22 janvier 2025, l’intimée a constitué un avocat.
Le 10 mars 2025, l’appelante a notifié et déposé au greffe par RPVA ses premières conclusions.
Le 4 juin 2025, l’intimée a notifié et déposé au greffe par RPVA ses premières conclusions.
Le 6 mars 2025, un avis de caducité a été adressé à l’appelante par le greffe.
Par message du 10 mars 2025 envoyé par RPVA l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que sa demande d’aide juridictionnelle a été accordée le 19 février 2025, décision notifiée à l’appelante le 26 février 2025,
— constater que la décision d’aide juridictionnelle a désigné Me Pierre-François Rousseau, avocat au barreau de Paris, qui n’avait pas relevé appel,
— constater que la société Luxos corporate faisait l’objet d’une dissolution depuis le 31 mars2024, et M.[G] [V] était nommé liquidateur amiable.
Par conséquent,
— considérer que le délai de l’appelante pour conclure est interrompu par la demande d’aide juridictionnelle intervenue pendant le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
— considérer que la décision qui convie les parties à une procédure participative ou à une médiation interrompt le délai pour conclure ;
— accorder un délai à l’appelante pour régulariser la décision d’aide juridictionnelle.
Elle expose qu’elle a interjeté appel le 29 novembre 2024 puis déposé le 6 décembre 2024 une demande d’aide juridictionnelle, soit avant l’expiration du délai pour interjeter appel, que sa déclaration d’appel a été enregistrée le 19 décembre 2024, que le 3 février 2025, une invitation à la médiation a été adressée à l’avocat de l’appelante avec une proposition de conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués, que cependant, Me Charles Colombo, avocat de l’intimée, s’est constitué, que le 7 février 2025, une dénonciation de la déclaration d’appel a été signifiée à l’avocat de l’intimée, que le 13 février 2025, elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de faire signifier sa déclaration d’appel, que le 26 février 2025, le Bureau d’aide juridictionnelle de Paris lui a notifié la décision d’aide juridictionnelle, que son conseil intervenant au titre de l’aide juridictionnelle attendait sa désignation officielle pour déposer les conclusions d’appel, que curieusement, le Bureau d’aide juridictionnelle a désigné un autre avocat, que le point de départ pour conclure peut être reporté à la date à laquelle la décision sur la demande d’aide juridictionnelle est devenue définitive afin de garantir un procès équitable, qu’en application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles, le délai de l’appelante pour conclure est interrompu par la demande d’aide juridictionnelle intervenue pendant le délai de l’article 908 du code de procédure civile, soit le 26 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle ayant désigné Me Pierre-François Rousseau, avocat au barreau de Paris, qu’ainsi il est demandé de reporter le point de départ du délai por conclure à l’intervention de la décision sur la demande d’aide juridictionnelle, que par ailleurs la décision qui convie les parties à une procédure participative ou à une médiation interrompt le délai pour conclure.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 juin 2025 l’intimée demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la caducité de la déclaration d’appel,
— de condamner Mme [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Elle soutient que la déclaration d’appel datant du 29 novembre 2024, le délai de notification des conclusions a expiré le 3 mars 2025, que les conclusions de l’appelante ayant été notifiées le 10 mars suivant, la déclaration d’appel est donc caduque.
Elle ajoute que la demande d’aide juridictionnelle de l’appelante étant postérieure à l’appel qu’elle a interjeté, l’appelante ne peut se prévaloir d’aucune interruption du délai qui lui était imparti par l’article 908 du code de procédure civile pour conclure.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 2 septembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été plaidée, l’ordonnance devant être rendue le 23 septembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 915-3 du code de procédure civile dispose:
'Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :
1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur;
2° Lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l’article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l’extinction de la procédure participative.'
L’avis du 3 février 2025 envoyé par le greffe aux parties les informe de la désignation du conseiller de la mise en état, les invite à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état et à faire connaître leur souhait de recourir à la médiation dans les meilleurs délais, rappelant en outre les dispositions de l’article 915-3 du code de procédure civile.
Aucune décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile ou ordonnant une médiation en application de l’article 131-1 du même code, n’a été rendue dans la présente procédure, et il n’est pas justifié de la conclusion par les parties d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués.
En conséquence, l’appelante ne peut invoquer une interruption du délai pour conclure en application de l’article 915-3 du code de procédure civile précédemment rappelé.
Par ailleurs, il résulte des éléments de la procédure que l’appelante, après avoir régularisé son appel le 29 novembre 2024, a formulé une demande d’aide juridictionnelle le 13 février 2025, et non le 6 décembre 2024, qu’il a été fait droit à cette demande par décision du 19 février 2025 notifiée le 26 février suivant à l’appelante désignant Me Rousseau, avocat ainsi qu’un commissaire de justice.
Le délai pour remettre les conclusions au greffe est interrompu en cas de demande d’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’ article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’ aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles (JO 29 déc. 2020, texte n° 32 ).
Cependant, lorsque la demande d’ aide juridictionnelle est postérieure à l’acte d’ appel,comme en l’espèce, elle n’interrompt pas le délai pour conclure de l’appelant (Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21-23.163).
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile:
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’appelante ayant interjeté appel le 29 novembre 2024, elle avait, en application de l’article 908 du code de procédure civile impartissant un délai de trois mois, jusqu’au 3 mars 2025 pour conclure, le mois de février 2025 ne comportant que 28 jours et les premier et deux mars tombant le week-end.
Or, l’appelante n’a notifié ses conclusions que le 10 mars 2025, soit postérieurement au délai imparti, sans avoir jamais formulé une demande d’allongement du délai pour conclure en application de l’article 911 du code de procédure civile.
En conséquence, la déclaration d’appel de Mme [P] [Z] est caduque en application de l’article 908 du code de procédure civile, celle-ci devant être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [P] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Pour des raisons tirées de la situation économique de l’appelante, il ne sera pas fait droit à la demande de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Mme [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
DÉCLARONS caduque la déclaration d’appel de Mme [P] [Z],
CONSTATONS le dessaisissement de la cour,
DÉBOUTONS la société Luxos corporate de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [P] [Z] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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