Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 mars 2025, N° 21/03720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGI2
[Z] [C]
c/
[T] [U]
[K] [E]
S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
S.C.P. [R] BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 03 mars 2025 par le Juge de la mise en état de la 1ère chambre civil du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/03720) suivant déclaration d’appel du 13 mars 2025
APPELANT :
[Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Agent immobilier
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[T] [U]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société
demeurant [Adresse 15]
pris en sa qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 13]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025 délivré à personne
[K] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Notaire
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 378 398'911, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Maître Sébastien HAREL, de la SELARL CVS (Cornet Vincent Ségurel), avocat au barreau de RENNES
S.C.P. [R] BAUJET
[Adresse 7]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière BATIR COTE D’ARGENT
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01. La Sccv [Adresse 13] a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [F] [C], par acte du 27 novembre 2002, deux lots d’une copropriété dans un immeuble à construire à [Localité 12]. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 6 janvier 2012. M. [F] [C] a déclaré une créance à cette procédure collective pour un montant de 369 727,54 euros à titre privilégié et de 88 750 euros à titre chirographaire.
02. La banque Arkea a déclaré à la procédure collective, dans le cadre d’une ouverture de crédit consentie à la Sccv [Adresse 13], garantie par une hypothèque conventionnelle sur les lots 1 à 18 de la copropriété, une créance de 2 780 075 euros dont 2 076 000 euros à titre hypothécaire. La créance a été admise pour le montant hypothécaire de 2 780 075 euros, par ordonnance du juge commissaire en date du 29 mars 2013. Toutefois, la banque ne conteste pas que le montant privilégié était limité à 2 076 000 euros.
03. L’état des créances a été publié au Bodacc le 14 juin 2013.
04. Soutenant que la garantie hypothécaire conventionnelle de la banque est éteinte, M. [Z] [C], en sa qualité d’héritier de M. [F] [C], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par actes d’huissier des 5 et 6 mai 2021 :
— la banque bénéficiaire de la garantie hypothécaire, la Sa Arkea Banque Entreprises et Institutionnels,
— le vendeur, la Sccv [Adresse 13], prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [R] de la Scp [R] Baujet,
— M. [T] [U] en tant que contrôleur à la procédure collective de la société [Adresse 13],
— Maître [E], notaire, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 2422 et 2488 du code civil, sous astreinte, la radiation de toute hypothèque consentie à la Sa Arkea Banque Entreprises et Institutionnels sur différents lots composant la copropriété située au [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 12], parcelle cadastrée [Cadastre 8].
05. Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que l’action en radiation de l’hypothèque de la Banque Arkea en garantie de sa créance sur la Sccv [Adresse 13] introduite par M. [Z] [C] est irrecevable ;
— condamné M. [Z] [C] à payer à la Sa Arkea Banque Entreprises et Institutionnels la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le tribunal est dessaisi de l’affaire ;
— condamné M. [Z] [C] aux dépens.
06. Par déclarations des 13 mars et 20 mars 2025, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
07. Dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2025, M. [C] demande à la cour de :
Vu l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »,
— constater la fraude de la banque Arkea dans le cadre de la déclaration de sa créance ayant conduit à une décision d’admission de créance pour un montant faux, à un état de créance faux, et à la décision attaquée et critiquée dans le cadre de la présente instance ;
— dire que la banque ne peut invoquer sa propre turpitude.
Dès lors,
— rejeter la demande de la banque Arkea disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise au motif d’une prétendue absence des chefs de jugement critiqués, et ce, alors qu’il a expressément sollicité l’infirmation de cette ordonnance qui statue sur la recevabilité de son action au fond ;
— juger que l’absence des chefs de jugement critiqués repris formellement, tels qu’ils figurent à la déclaration d’appel, et ce, alors qu’il n’a pas modifié l’étendue de son appel, est une simple erreur matérielle ne générant aucun grief et alors que sa demande d’infirmation de la décision attaquée figure en toutes lettres dans le dispositif de ses conclusions d’appelant;
— infirmer l’ordonnance du 3 mars 2025 en ce qu’elle :
— a dit que l’action en radiation de l’hypothèque de la banque Arkea en garantie de sa créance sur la Sccv [Adresse 13] qu’il a introduite est irrecevable ;
— l’a condamné à payer à la Sa Arkea Banque Entreprises et Institutionnels la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que le tribunal est dessaisi de l’affaire ;
— l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
— dire son action recevable ;
— juger son action au fond contre la banque Arkea aux fins de contestation de l’hypothèque de cette dernière (en son principe et dans son montant) recevable ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire au fond ;
— débouter la Scp [R]-Baujet de sa demande d’irrecevabilité d’une demande d’inopposabilité de l’acte de prêt du 28 mars 2002 qu’il n’a pas formulé et de toutes ses demandes ;
— condamner la Scp [R]-Baujet à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à Maître [K] [E] et à la Scp Ducourau Duron Labache Landais [E], ainsi qu’à Maître [R]-Baujet pris en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 13] et à M. [T] [U] ;
— condamner la Sa Banque Arkea à lui payer la somme de 16 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sa Banque Arkea en tous les dépens.
08. Dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2025, la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels demande à la cour de :
À titre principal,
— juger n’avoir lieu à statuer sur la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise en l’absence d’indication des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d’appelant de M. [Z] [C] notifiées le 13 mai 2025 ;
— condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
À titre subsidiaire,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
09. Dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2025, la Scp [R]-Baujet, en qualité de liquidateur de la société [Adresse 13], demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de M. [C] mais mal fondé ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— déclarer irrecevable la demande de M. [C] au titre de la nullité ou de l’inopposabilité de l’acte authentique de prêt en date du 28 mars 2002 formée dans le cadre des conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 3 février 2022 ;
— condamner la partie succombante à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au bénéfice de la Selarl Trassard et Associés.
10. Dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2025, Me [E] demande à la cour de lui donner acte qu’il s’en remet à la décision de la cour sur les demandes de M. [C].
11. M. [U] n’a pas constitué avocat.
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025.
13. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel,
14. L’article 901 du code de procédure civile prévoit que 'la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant à peine de nullité : …. 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2 limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.'
15. L’article 954 alinéa 2 du même code indique quant à lui que ' les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce s’il conclut à l’infirmation des chefs du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
16. Enfin, l’article 915-2 du dispose que ' l’appelant peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La Cour est saisie des chefs du dispositif du jugement critiqués ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.
17. Se fondant sur les dispositions susvisées, la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels fait valoir que si la déclaration d’appel régularisée par M. [Z] [C] comporte bien mention des chefs de jugement critiqués, tel n’est pas le cas du dispositif de ses premières conclusions d’appelants, qui ne font que conclure à l’infirmation de l’ordonnance du 3 mars 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et que la cour n’est saisie en l’état d’aucune demande.
18. M. [C] répond que la banque Arkea BEI s’est rendue coupable d’une fraude dans le cadre de sa déclaration de créance qui a conduit à une décision d’admission de sa créance pour un montant faux et à un état de créance faux et donc à la décision critiquée dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’en application de l’adage 'Nemo auditur propriam turpitudinem allegans', la cour ne pourra que rejeter la demande de la banque Arkea disant n’y avoir lieu à statuer sur sa demande d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 mars 2025, pris d’une prétendue absence des chefs du jugement critiqué.
19. Au fond, il indique qu’il ne fait pas de doute que le chef de l’ordonnance critiquée est celui qui déclare son action irrecevable, puisque le dispositif de ses conclusions demande expressément l’infirmation de l’ordonnance et de voir juger son action recevable, outre une demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que l’absence de mention d’un chef de jugement dans le dispositif des conclusions n’est pas sanctionnée par l’absence d’effet dévolutif de l’appel en cas d’erreur matérielle ou lorsque le dispositif est dépourvu d’ambiguïté. Il estime donc la cour valablement saisie des termes du litige.
20. Tout d’abord, il convient d’indiquer que le moyen tiré de la fraude de la banque Arkea ne pourra qu’être écartée, dès lors que M. [C] ne démontre pas la matérialité d’une telle fraude. S’il est exact que la créance de la banque Arkea au titre de l’ouverture de crédit consentie à la Sccv [Adresse 13] a été admise, par ordonnance du juge commissaire de la procédure collective de la Sccv Bâtir Côte d’Argent du 29 mars 2013 à hauteur de 2 780 075 à titre hypothécaire, alors que la banque n’avait sollicité son admission à titre privilégié que dans la limite de la somme de 2 076 000 euros, cette erreur n’est nullement la conséquence d’une déclaration frauduleuse de la banque, mais d’une erreur du juge commissaire dans la vérification des créances, laquelle n’a pu être rectifiée, en l’absence d’appel contre l’ordonnance susvisée
21. Au fond, il résulte d’un arrêt du 20 novembre 2025 de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation que ' lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2 alinéa 1, en l’absence de toute reprise des chefs du jugement critiqué dans le dispositif de ses premières conclusions, ceux critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour. En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau dans le dispositif de ses premières conclusions, de sorte que l’absence de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction'.
22. Il s’ensuit que la cour d’appel est valablement saisie de par l’effet dévolutif de l’appel des quatre chefs de jugement critiqués visés dans les déclarations d’appel des 13 et 20 mars 2025, ayant donné lieu à jonction par le président de chambre le 26 septembre 2025 sous le numéro de RG 25/1355 et en particulier de la question relative à la recevabilité de l’action de M. [C].
Sur la question de la recevabilité de l’action de M. [C],
23. L’article 122 du code de procédure civile dispose que ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, le
défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
24. En l’espèce, M. [C] critique l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 mars 2025, qui a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée par la Banque Arkea et qui a donc conclu à l’irrecevabilité de son action tendant à contester l’inscription hypothécaire conventionnelle de premier rang prise par la banque Arkea BEI. Il estime que ne peut lui être opposé le principe de l’autorité de la chose jugée tirée de l’ordonnance d’admission du 29 mars 2013 rendue par le juge commissaire en charge de la procédure collective de la Sccv [Adresse 13] , dès lors qu’il ne conteste pas la décision d’admission de la créance de la banque, mais la persistance de l’hypothèque consentie qui avait pour vocation de garantir le paiement de la créance.
25. M. [C] indique en effet que son action fondée sur l’article 2438 du code civil, qui permet à un créancier hypothécaire de rang postérieur d’agir en radiation d’hypothèque d’un créancier antérieur, est autonome par rapport au droit des procédures collectives et que par conséquent ne peut lui être opposée, pour voir déclarer son action irrecevable, l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge commissaire du 29 mars 2013, qui a admis de manière définitive la créance de la banque Arkea à titre hypothécaire à hauteur de 2 780 000 euros dans le cadre de la procédure collective de la Sccv [Adresse 13].
26. Selon l’appelant, l’autorité de la chose jugée ne peut d’autant moins lui être opposée que jusqu’à un arrêt du 2 juin 2021 rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation un créancier n’avait pas de recours possible contre la décision d’admission d’une créance d’un autre créancier, sauf à justifier d’un intérêt personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers dont les droits et actions étaient exercées par le mandataire judiciaire qui disposait à cet effet d’un monopole d’action, en application de l’article L622-20 du code de commerce. Il était en effet admis que les créanciers qui souhaitaient seulement réduire le passif et augmenter leurs chances d’être payés ne justifiaient pas d’un intérêt propre et distinct de la collectivité des créanciers. Dans ces conditions, M. [C] soutient que dès lors que l’état de créances a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 avril 2013, après l’ordonnance d’admission du juge commissaire du 29 mars 2013, il ne pouvait en l’état du droit positif de l’époque contester l’état des créances dans le mois de sa publication au Bodacc, conformément aux articles L624-3-1, 624-8 alinéa 4 et R624-10 alinéa 1 du code de commerce, dès lors que la faisabilité d’un tel recours n’a été admise qu’à la suite de l’arrêt de la chambre commerciale susvisé en 2021.
27. La banque Arkea BEI répond que les moyens d’irrecevabilité qu’elle a articulés à l’encontre de l’action de M. [C] sont parfaitement fondés à savoir, à titre principal, la forclusion à agir en contestation de la créance hypothécaire de la banque Arkea BEI sur la Sccv [Adresse 13] et de l’autorité de la chose jugée de cette admission et à titre subsidiaire le monopole d’action réservé au liquidateur.
28. Elle fait tout d’abord valoir que la distinction opérée par M. [C] entre son action qui serait exclusivement fondée sur le droit des hypothèques, indépendamment de la procédure collective concernant la Sccv Bâtir Côté d’Argent n’est pas fondée, dès lors que sa créance a été définitivement admise à titre hypothécaire, par ordonnance du juge commissaire du 29 mars 2013. Elle expose que les moyens développés par M. [C] qui tendent à contester le principe de sa créance et son caractère hypothécaire se heurtent au principe de l’autorité de la chose jugée de la décision du 29 mars 2013 rendue par le juge commissaire à la procédure collective et à l’admission irrévocable au passif de la Sccv [Adresse 13] de ladite créance à titre hypothécaire, alors que cette décision pouvait être utilement contestée en application de l’article L624-3-1 du code de commerce et l’état des créances sur le fondement de l’article R624-8 alinéa 4 du même code.
29. Elle précise que dans son arrêt du 2 juin 2021, la Cour de Cassation n’a fait que préciser la notion de 'personne intéressée’ pour contester une décision du juge commissaire portée sur l’état des créances, expliquant qu’une telle action est ouverte 'à tout créancier ayant un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers à agir', ce qui est le cas dès lors que ' le succès de sa contestation pourrait lui permettre d’obtenir une position plus avantageuse lors des répartitions après la réalisation des actifs du débiteur'. La banque Arkea BEI en déduit qu’à l’époque de l’avis de dépôt de l’état des créances, M. [C], qui avait la qualité de créancier hypothécaire de la Sccv [Adresse 13], avait déjà la possibilité de contester sa créance. De plus, la banque ajoute que dans un arrêt du 20 janvier 2021, la cour de cassation a précisé que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif de la liquidation d’une société s’impose à la personne qui a la faculté de former une réclamation à l’encontre de l’état des créances comme c’était le cas du père de M. [Z] [C]. Elle argue enfin de ce qu’à supposer que ce dernier ne dispose pas d’un intérêt personnel et distinct à contester par la voie de la réclamation l’état des créances, son action devait se heurter en tout état de cause au monopole du liquidateur, seul compétent pour garantir l’intérêt collectif des créanciers, en application de l’article L641-1 du code de commerce, dans sa version applicable du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021. Par conséquent, la banque Arkea BEI conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
30. A titre liminaire, il convient d’indiquer que, comme le soutient à juste titre la banque Arkea BEI, M. [C] ne peut arguer de l’autonomie de son action fondée selon lui exclusivement sur le droit des hypothèques, en application de l’article 2438 du code civil, dès lors qu’en contestant le principe même de la créance de la banque Arkea BEI et son caractère hypothécaire, il tend à remettre en cause la décision du 29 mars 2013 rendue par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective de la Sccv [Adresse 13], qui a admis à titre définitif la créance de la banque à titre hypothécaire à hauteur de 2 780 000 euros.
31. De plus, il convient de préciser qu’en application de l’article L624-3-1 du code de commerce, en vigueur entre le 15 février 2009 et le 1er octobre 2021, 'les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celle mentionnée à l’article L624-3, peut former une réclamation devant le juge commissaire dans des conditions fixées en décret en Conseil d’Etat'. Dans le même sens, l’article R624-8 du code de commerce, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er octobre 2021 prévoit que 'les décisions prononcées par le juge commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R624-2 (…). Cet état est déposé au greffe du tribunal où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication'.
32. Il ressort des dispositions précitées qu’avant même l’arrêt de la chambre commerciale du 2 juin 2021 toute personne intéressée, qui justifiait d’un intérêt personnel et distinct de la collectivité des créanciers avait la possibilité de contester une décision du juge commissaire d’admission ou de rejet d’une créance ou de présenter une réclamation contre l’état des créances dans un délai d’un mois suivant sa publication.
33. Il s’ensuit que le père M. [Z] [C], en sa qualité de créancier hypothécaire, était parfaitement fondé en sa qualité de personne intéressée à contester non seulement la décision du juge commissaire du 29 mars 2013 emportant admission de la créance de la banque Arkea BEI à titre hypothécaire à hauteur de 2 780 000 euros, mais également l’état de créance subséquent publié le 14 juin 2013. En n’y procédant pas, le père de M. [Z] [C] a acquiescé au principe de l’autorité de la chose jugée attaché à l’ordonnance du juge commissaire du 29 mars 2013 et s’est trouvé forclos à agir contre l’état des créances publié le 14 juin 2013, passé le 14 juillet 2013.
34. En effet, l’arrêt de la chambre commerciale du 2 juin 2021 ne constitue nullement un revirement de jurisprudence, mais ne fait que préciser la notion d’intérêt personnel du créancier et distinct de la collectivité des créanciers qui s’avère caractérisé dès lors qu’un créancier privilégié soulève une contestation qui pourrait lui permettre d’obtenir une position plus avantageuse lors des opérations de répartition, après la réalisation des actifs du débiteur'.
35. Dans ces conditions, dès lors que le père de M. [Z] [C], créancier hypothécaire, qui disposait d’un intérêt personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers n’a pas contesté la créance de la banque, ni en s’opposant à la décision du juge commissaire du 29 mars 2013, ni en formant une réclamation contre l’état des créances dûment publié le 14 juin 2013, l’appelant est aujourd’hui irrecevable à agir en radiation de l’hypothèque attachée à cette créance sur le fondement de l’article 2438 du code civil, sauf à contrevenir au principe de l’autorité de la chose jugée et à la forclusion prévue à R624-8 alinéa 4 du code de commerce. Il s’ensuit que sur ce seul moyen et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité invoqués par les parties, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui a déclaré irrecevable l’action de M. [Z] [C].
Sur les autres demandes,
36. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées.
37. Il ne paraît pas inéquitable en outre de condamner M. [C] qui succombe en cause d’appel, à payer à la banque Arkea BEI la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2000 euros à la Scp [R]-Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sccv [Adresse 13], ainsi que les entiers dépens, avec distraction au bénéfice de la Selarl Trassard et Associés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel, faute de mention dans les premières conclusions de M. [Z] [C] des chefs de jugements exporessément critiqués et dit que la cour est valablement saisie dans les termes des déclarations d’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [C] à payer à la banque Arkea BEI la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2000 euros à la Scp [R]-Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sccv [Adresse 13],
Condamne M. [Z] [C] aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de la Selarl Trassard et Associés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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