Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 oct. 2025, n° 25/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01112 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQN ETRANGER :
Mme X se disant [C] [I]
née le 03 Juillet 2004 à [Localité 1] (BOSNIE)
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU PUY DE DOME prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 18 octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU PUY DE DOME ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 octobre 2025 à 10h14 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 02 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme X se disant [C] [I] interjeté par courriel le 20 octobre 2025 à 10h12, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :
— Mme X se disant [C] [I], appelante, assistée de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU PUY DE DOME, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me [N] RAMM et Mme X se disant [C] [I], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU PUY DE DOME, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme X se disant [C] [I], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [C] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision de première instance dans la mesure où elle a justifié que la personne ayant signé la requête en prolongation de la mesure de rétention avait compétence pour signer un tel acte au vu de la délégation de signature dont elle bénéficie.
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête apparaît recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile précités, en ce qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure mais d’une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l’acte introductif d’instance, et partant sa qualité à agir.
Il sera rappelé qu’aucun texte ne prévoit que la mention des empêchements du délégant de signature est prévue à peine d’irrégularité ou irrecevabilité de la requête.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
En l’espèce, il apparaît que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée par Mme [E] [P] , pour le préfet et par délégation.
Il est justifié de cette compétence par l’arrêté du 09 octobre 2025 portant délégation de signature à Mme [E] [P] par M le Préfet du Puy de Dôme « à l’effet de signer toutes requêtes y compris adressées aux juridictions en matière de rétention administrative (') auprès des différentes juridictions. » par subdélégation de Madame [Y] [L] ayant une délégation de signature dans le même arrêté.
Il s’en déduit que Mme [E] [P] avait compétence pour signer la requête en cause.
Le moyen est donc rejeté.
— Sur la prolongation de la rétention au regard de la menace pour l’ordre public
Mme [C] [I] fait valoir que l’administration ne démontre pas qu’elle représenterait une menace à l’ordre public persistante. Elle soutient que pour caractériser cette menace, l’administration se contente d’indiquer que qu’elle a fait l’objet de condamnations anciennes pour lesquelles elle a purgé l’ensemble des peines prononcées. Elle ajoute que durant son incarcération qu’elle pu réfléchir à ses agissements et décidé d’y mettre un terme. Elle expose que l’administration n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que son comportement représenterait une menace actuelle, persistante, grave et touchant un intérêt fondamental de la société et persistance de la menace. Elle fait valoir qu’elle a entrepris plusieurs démarches concrètes de réinsertion afin de me reconstruire.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision de première instance et fait valoir que Mme [C] [I] a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits d’atteinte aux biens.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, pour caractériser la menace à l’ordre public que représenterait Mme [C] [I] le juge de première instance a relevé qu’il ressort des pièces du dossier que Madame [C] [I] a été condamnée à plusieurs reprises par les juridictions pénales, entre 2022 et 2024 pour des faits de vol, de recel et d’escroquerie, l’état de récidive légale ayant été visé et qu’elle a ainsi porté atteinte à la sécurité des biens et des personnes le magistrat relève que ni les condamnations prononcées ni les peines fermes d’emprisonnement prononcées à son encontre n’ont permis de mettre un terme à son parcours délinquant que seule son incarcération, au terme de laquelle elle a été placée en rétention administrative, a permis de faire cesser ses agissements. Il ajoute que Mme [C] [I] ne justifie d’aucune garantie de réinsertion, sociale ou professionnelle
Au vu des pièces produites, il apparaît que Mme [C] [I] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Ainsi, elle a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Lyon le 26 août 2022 pour des faits de vol en récidive à une peine de 10 mois d’emprisonnement. Le 17 avril 2023, elle a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive et escroquerie en récidive.
Elle a également été condamnée par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 05 février 2024 pour des faits d’escroquerie à une peine de 6 mois d’emprisonnement et par le Tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu le 04 avril 2024 pour des faits de récidive d’escroquerie à une peine 5 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 02 ans. Elle a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Vienne le 02 juillet 2024 pour des faits d’escroquerie en récidive et recel de bien provenant d’un vol en récidive à une peine 5 mois d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction de paraître dans les lieux du centre commercial de Salaise-sur-Sanne pendant 3 ans et à une privation de droit d’éligibilité pendant 3 ans. Enfin, elle a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Saint-Étienne le 03 décembre 2024 pour des faits de vol en réunion et recel de bien provenant d’un vol en réunion à une peine de 12 mois d’emprisonnement.
Elle a été détenue en exécution de ces peines du 16 avril 2023 au 20 août 2025.
Il ressort de ces éléments que le juge de première instance a fait une analyse pertinente de la situation de Mme [C] [I] et a retenu à juste titre qu’elle représentait une menace à l’ordre public justifiant une prolongation de sa mesure de rétention. En effet, Mme [C] [I] a multiplié les infractions d’atteinte aux biens depuis 2022 alors qu’elle indique être arrivée sur le territoire français en 2019. Il n’a pu être mis fin à son parcours de délinquance que par son incarcération d’avril 2023 à août 2025. Si elle justifie que durant sa période d’incarcération qu’elle a travaillé en tant qu’auxiliaire nettoyage de locaux entre le 29 septembre 2023 et le 30 mai 2025, participé à des formations ayant notamment obtenu un diplôme d’études en langue française DELF A1, indemnisé un des victimes ayant sollicité 50 euros d’indemnisation, payé partiellement les sommes dues au Trésor Public en application des différentes condamnations, il ne peut être déduit de ces seuls éléments qu’elle ne présente plus une menace à l’ordre public, ces démarches bien que positives ayant été réalisées en milieu fermé. Il apparaît que dans la société civile, le comportement de Mme [C] [I], avant son incarcération, était marqué par la multiplication d’infractions sur une période de temps courte, la commission de ces faits apparaissant comme un mode de subsistance régulier. Mme [C] [I] ne justifie pas d’une insertion professionnelle permettant de générer des revenus, dès lors, les risques de récidive de faits de délinquance eu égard à l’absence d’éléments de réinsertion de Mme [C] [I] en milieu ouvert apparaissent importants et ce d’autant qu’au vu de son discours à l’audience, elle ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des multiples faits commis.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Mme [C] [I] fait valoir que la préfecture justifie de nombreuses relances auprès de plusieurs consulats, aucune réponse n’a été obtenue à ce stade et elle n’a jamais été auditionné par aucun consulat. Elle considère qu’il serait illusoire de penser que les documents de voyage seront délivrés et un routing programmé dans le délai maximal de rétention.
La préfecture fait valoir qu’elle a réalisé de nombreuses démarches en vue de permettre l’éloignement de Mme [C] [I] qui n’ont pas abouti en raison de l’absence d’identification de celle-ci.
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En application de ce texte, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, comme relevé par le premier juge, il apparaît que les autorités bosniennes ont été saisies le 23 juillet 2025. Par ailleurs, l’unité centrale d’identification du ministère de l’intérieur a également été saisie et relancée à plusieurs reprises. Le 09 septembre 2025, les autorités bosniennes ont indiqué ne pas reconnaître Mme [C] [I] comme l’une de leurs ressortissantes. En conséquence, des demandes d’identification ont été adressées auprès des autorités serbes et monténégrines. Mme [C] [I] est également connue sous le nom de [V] [W], de nationalité bosnienne. Il apparaît que la direction de la coopération internationale de sécurité a indiqué que Mme [C] [I] n’était ni de nationalité serbe, ni de nationalité monténégrine ni de nationalité bosnienne et la direction générale des étrangers en France a été saisie le 10 octobre 2025 en vue d’un appui pour de nouvelles démarches d’identification de Mme [C] [I].
Ainsi, il apparaît que l’autorité administrative est proactive dans les démarches visant à l’identification de Mme [C] [I] afin de permettre son éloignement. Dès lors, il persiste des perspectives raisonnables d’éloignement.
En conclusion, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’administration n’a pas fait défaut dans son devoir de diligence, que Mme [C] [I] représente bien une menace à l’ordre public de sorte qu’aucun motif ne permet de s’opposer à la troisième prolongation de sa rétention administrative.
En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté.
L’ordonnance de première instance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme X se disant [C] [I]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 octobre 2025 à 10h14;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 21 octobre 2025 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01112 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQN
Mme X se disant [C] [I] contre M. LE PREFET DU PUY DE DOME
Ordonnnance notifiée le 21 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme X se disant [C] [I] et son conseil, M. LE PREFET DU PUY DE DOME et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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