Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 mai 2026, n° 18/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2018, N° 17/07131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03700 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07131
APPELANTE
Association [1] [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMEES
Madame [Z] [A]
chez Mme [S] [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
ASSOCIATION [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
PARTIES INTERVENANTES :
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [Q] [P] mandataire AD HOC de l’association [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [A] a été présidente de l’Association [3] jusqu’au 21 juillet 2014.
Elle expose avoir conclu avec l’association un contrat à durée déterminée le 15 décembre 2014 puis que, par avenant du 1er juin 2015, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
L’association [3] a été placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2016 et Maître [Q] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [A] a été licenciée pour motif économique le 31 janvier 2017. Par requête du 8 septembre 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir le paiement de rappels de salaire et des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
— dit que Madame [Z] [A] était liée à l’association « [3] » par un CDI en date du 1er juin 2015, suivant un CDD
— fixe sa créance au passif de l’Association « [3] », dont la SELAFA [4] est mandataire judiciaire et en présence de l’AGS [2], intervenant forcé, aux sommes suivantes :
* 19 752 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 01er décembre 2015 au 31 janvier 2017
* 2 914,85 euros au titre de congés payés du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
* 2 960,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1 420 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— déboute Madame [A] du surplus de ses demandes.
— déclare les créances opposables à l’A.G.S [5] dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dans la limite de sa garantie
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce.
Par une déclaration du 1er mars 2018, l’AGS et le mandataire liquidateur ont interjeté appel de ce jugement.
L’association [3] aurait fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 14 juin 2018.
La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 12 novembre 2020.
Par ordonnance du 4 février 2026, Me [Q] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.
Aux termes de ses dernières notifiées par RPVA le 24 février 2026, l’AGS, « en présence de Maître [Q], mandataire ad hoc » de l’association [3] demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris,
— dire que [Z] [A] n’a pas la qualité de salarié,
— la débouter de ses demandes
A titre subsidiaire,
— constater la novation de la créance salariale (les salaires) en créance civile,
Vu l’article L 3253-8 du code du travail,
— dire cette créance non garantie par l’AGS
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond 6 de la garantie toutes créances brutes confondues, – exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article L 622-28 du code de commerce,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2018, Mme [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [A] était liée par un CDD et un CDI à l’association [3] et en ce qu’il a fixé au passif les sommes suivantes :
* 19 752,77 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1.12.2015 au 31.07.2017
* 2 914,85 euros à titre de congés payés sur la période de 01.01.2016 au 31.12.2016 * 2 960,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 420 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— déclarer l’ensemble des créances opposables aux AGS
A titre additionnel
— fixer au passif, la somme de 9 000 euros au titre de licenciement abusif pour défaut de reclassement
— condamner les AGS à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devant l’article 1343-2,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (Attestation Pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 90 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider
— condamner les AGS aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 26 novembre 2025.
La cour a sollicité une note en délibéré portant sur la recevabilité de la demande de Mme [A] au titre d’un licenciement abusif.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
La cour constate que contrairement à ce qu’affirment l’AGS et le liquidateur de l’association [3], Mme [A] produit un contrat de travail à durée déterminée daté du 15 décembre 2014 (pièce salariée n°1) et un avenant à ce contrat, prévoyant qu’il devient un contrat à durée indéterminée signé le 1er juin 2015 (pièce salariée n°2). Elle produit également des bulletins de paie.
Mme [A] justifie ainsi d’un contrat de travail apparent et il appartient à l’AGS et au liquidateur, qui contestent la réalité de ce contrat, d’en démontrer le caractère fictif.
Ils n’apportent aucun élément en ce sens, se bornant à soutenir que c’est à Mme [A] de démontrer qu’il existait un lien de subordination entre elle-même et l’association.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme [A] était liée à l’Association [3] par un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la demande de rappel de salaire
L’AGS soutient que l’intention de Mme [A] en ne réclamant pas ses salaires a été de favoriser l’intérêt social de l’association au détriment de ses intérêts salariaux, opérant ainsi une novation par changement de cause. Elle en déduit que Mme [A] détient une créance civile que l’AGS ne garantit pas.
Mme [A] expose que l’association étant en difficulté financière, elle n’a plus perçu son salaire à compter de l’année 2026 et jusqu’au 31 janvier 2017. Mme [A] oppose que la novation ne se présume pas.
La cour retient que contrairement à ce qu’affirme l’AGS et le liquidateur, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de réclamation par Mme [A] de ses salaires, la novation ne se présumant pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif une somme à titre de rappels de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme [A] sollicite pour la première fois en cause d’appel des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
La cour a relevé d’office l’irrecevabilité de cette demande et interrogé les parties sur ce point.
La cour retient que contrairement à ce qu’affirme Mme [A], la demande de dommages et intérêts qu’elle a formée pour la première fois en cause d’appel et qui implique une remise en cause du bien-fondé du licenciement, ne tend pas aux mêmes fins que les demandes formulées en première instance. En effet, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes pour voir fixer au passif de la liquidation de l’Association [3] des rappels de salaire, le préavis et l’indemnité légale de licenciement, l’AGS contestant sa qualité de salariée, sans remettre en cause le bien-fondé du licenciement.
La cour retient que la demande est nouvelle et à ce titre irrecevable.
Sur les autres demandes
L’AGS, appelante qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne l’AGS à payer à Mme [Z] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’AGS aux dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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