Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 31 mai 2023, N° 21/197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/18
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 avril 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00052 – N° Portalis DBWF-V-B7H-T75
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 21/197)
Saisine de la cour : 30 juin 2023
APPELANTE
SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [T] [R]
né le 27 décembre 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Virginie BOITEAU, avocate du même barreau
AUTRE INTERVENANTE
Société d’assurances [5], délégation de Nouvelle-Calédonie, représentée par son directeur en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
24/04/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me BOITEAU ;
Expéditions : – Me KOZLOWSKI ;
— SAS [6] et M. [R] (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat à durée indéterminée en date du 9 avril 2018, M. [R] a été embauché par la société [6] en qualité de mécanicien.
Le 16 septembre 2020, vers 10 heures, alors qu’il travaillait sur un véhicule dans l’atelier de la société [6], M. [R] a été grièvement blessé à l’oeil droit par un outil. Une plaie perforante du globe oculaire a été constatée. Le salarié a perdu l’usage de son oeil.
Le 17 septembre 2020, l’employeur a déclaré cet accident à la CAFAT en décrivant les causes et circonstances de l’accident comme suit :
« [T] a fixé un moyeu sur l’étau puis il a utilisé un burin et un marteau pour écarter les mâchoires de ce moyeu. Il a voulu retirer ou déplacer le burin du moyeu en le bougeant de droite à gauche. Le burin aurait été alors projeté vers lui brusquement, le moyeu s’étant resseré soudainement. Le salarié a reçu le burin dans l’oeil droit et a été projeté au sol ».
Selon requête introductive d’instance déposée le 17 septembre 2021, M. [R] a introduit devant le tribunal du travail de Nouméa une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en réparation de son préjudice.
L’assureur de l’employeur, la société [5], est intervenu volontairement à la cause.
La CAFAT a appuyé la demande du salarié tandis que la société [6] a contesté avoir commis une faute inexcusable.
Selon jugement en date du 31 mai 2023, la juridiction saisie, retenant que le salarié ne disposait pas d’un matériel adapté à la réalisation de sa tâche et qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation particulière, a
— dit que M. [R] avait été victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de la société [6],
— dit que la majoration de la rente serait fixée au maximum,
— ordonné une expertise médicale de M. [R] et commis le docteur [F] pour y procéder,
— dit que la CAFAT ferait l’avance des frais d’expertise,
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— déclaré irrecevable le demande non chiffrée de provision à valoir sur la liquidation de son entier préjudice corporel formée par M. [R],
— déclaré l’intervention volontaire de la société [5] recevable,
— dit le « jugement à intervenir » opposable à cet assureur,
— condamné la société [6] à payer à M. [R] une somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [6] aux dépens.
Selon requête déposée le 30 septembre 2023, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire d’appel déposé le 2 octobre 2023, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande non chiffrée de provision, formée par M. [R] à valoir sur la liquidation de son entier préjudice corporel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de la société [5] recevable ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a été dit opposable à la société d’assurances [5] ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
à titre principal,
— juger que la société [6] a mis en 'uvre l’ensemble des mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses employés et que la société n’était pas en mesure d’identifier le risque à l’origine de l’accident, la cause elle-même de l’accident n’étant, à ce jour, toujours pas précisément déterminée ;
— juger que la matérialité de l’accident du travail dont se prévaut M. [R] n’est pas établie, et, en conséquence, débouter M. [R] de ses demandes formulées au titre de la reconnaissance d’un accident du travail et de la faute inexcusable de l’employeur ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une enquête complémentaire et contradictoire menée par la CAFAT et une expertise technique indépendante, indispensable à la manifestation de la vérité et la qualification d’une faute inexcusable ;
en tout état de cause,
— condamner M. [R] à verser à la société [6] la somme de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions transmises le 18 mars 2024, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire du docteur [F] en date du 4 septembre 2023 ;
— juger que l’accident dont a été victime M. [R] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
— juger, en conséquence, que M. [R] est fondé à percevoir la rente majorée prévue à l’article 34 du décret du 24 février 1957, qui sera chiffrée par la CAFAT ;
— condamner M. [R] à régler à M. [R] les indemnités suivantes :
502.250 FCFP en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel
134.055 FCFP en indemnisation de l’assistance par tierce personne
400.000 FCFP en indemnisation des souffrances endurées
250.000 FCFP en indemnisation du préjudice esthétique temporaire
500.000 FCFP en indemnisation de son préjudice esthétique permanent
8.442.725 FCFP en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;
— réserver l’indemnisation des préjudices professionnels de M. [R] en attendant que la CAFAT produise le montant du capital constitutif de rente accident du travail ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société [6] ;
— condamner la société [6] à payer à M. [R] la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions transmises le 17 juillet 2024, la société d’assurances [5] prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la concluante et déclaré le jugement opposable ;
— pour le surplus, réformer le jugement entrepris ;
— juger que la société [6] n’a commis aucune faute inexcusable dans la réalisation de l’accident dont a été victime M. [R] le 16 septembre 2020 ;
à titre principal,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes formulées sur ce fondement ;
subsidiairement,
— recevoir la demande de sursis à statuer de la société [6] et ordonner une enquête complémentaire et contradictoire menée par la CAFAT ou toute expertise technique indépendante permettant la manifestation de la vérité et d’envisager objectivement l’existence ou l’absence de faute inexcusable ;
— débouter M. [R] de sa demande formulée au titre du préjudice professionnel ;
— ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique temporaire et permanent, des souffrances endurées ;
— limiter à la somme de 77.828 FCFP l’indemnisation de l’assistance pour tierce personne temporaire ;
— limiter à la somme de 374.392 FCFP l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
— condamner M. [R] à payer à la société d’assurances [5] la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions déposées le 5 mars 2025, la CAFAT demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter la société [6] de tous ses moyens, fins et conclusions ;
— constater que le capital de majoration de rente s’élève à la somme de 4 880 159 FCFP récupérable en 14 trimestres à 332 186 FCFP et un trimestre à 229 555 FCFP ;
— condamner la société [6], sous la garantie de la société [5], à verser à la CAFAT la somme de 4 880 159 FCFP.
Sur ce, la cour,
1) La matérialité de l’accident du travail sanctionné par les premiers juges n’est pas remise en cause. En revanche, la société [6] conteste avoir commis une faute inexcusable en ce que l’opération confiée à M. [R] était banale et qu’elle n’avait « aucun moyen d’anticiper l’incident malheureusement survenu (sortie du burin sous la pression) » (conclusions de l’appelante – page 15).
2) Aucune enquête dans les locaux de la société [6] n’a été diligentée par la CAFAT à la suite de l’accident. Les seuls éléments soumis à la cour résultent d’une analyse interne de la société [6] (rapport daté du 30 septembre 2020) et d’un échange de mails entre l’organisme social et l’employeur.
3) Il est acquis qu’alors que les ateliers de la société [6] assurent l’entretien des véhicules de marque Renault, M. [R] avait été chargé de remplacer les roulements d’un des moyeux d’un fourgon de marque Fiat.
Selon les explications non contestées fournies par M. [R], la dépose des roulements, qu’il n’avait pas réussi à effectuer, avait été réalisée par une société tierce, la société [7]. Afin de pouvoir remonter le porte-fusée sur l’amortisseur, M. [R] a entrepris de desserrer cette pièce, après l’avoir fixée sur un étau, à l’aide d’un burin et d’un marteau.
Il résulte de l’analyse de l’accident réalisée par l’employeur qu’il existait à l’époque de l’accident, « un outil spécifique permettant la remise en place sécurisée du porte fusée sur les véhicules », désigné dans le rapport interne sous le vocable « écarteur de boitier de roulement de roue » et utilisé dans d’autres ateliers locaux. La conception et la fabrication d’un tel outil montrent que l’opération de desserrement que M. [R] avait entreprise constituait une tâche à laquelle les mécaniciens sont habituellement confrontés et qui pouvait être problématique. Cette solution à un problème technique clairement identifié était connue des professionnels de la réparation, comme en atteste l’utilisation de cet outil dans des ateliers locaux.
La circonstance que la société [6] ait ignoré l’existence d’un tel outil ne l’autorise pas à soutenir qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger que créait l’usage d’outils contondants pour élargir le diamètre du porte-fusée et ne l’exonère pas de toute responsabilité.
Si M. [R] portait des lunettes de sécurité, il s’agissait de lunettes à branches avec coques latérales qui ne protégeaient que contre les impacts à basse énergie. Cet équipement ne présentait pas les caractérisques nécessaires pour protéger les yeux du salarié de chocs violents. Les lunettes portées le 16 septembre 2020 ont été projetées sous le choc, alors qu’il existait des équipements de protection oculaire susceptibles de protéger le visage du salarié en cas d’impacts à haute énergie.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont conclu que la société [6] aurait dû avoir conscience du danger que faisait courir au salarié un mode opératoire qui reposait sur l’usage d’une masse et d’un burin et lui ont reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de M. [R]. La société [6] a commis une faute inexcusable au sens de l’article 34 du n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer et au Cameroun.
4) Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente et ordonné une expertise médicale de M. [R], aux frais avancés de la CAFAT.
5) Le tribunal du travail de Nouméa n’a pas liquidé le préjudice corporel de M. [R], précisant qu’il lui appartiendrait de saisir le tribunal de ses éventuelles demandes à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport ; il n’y a toutefois pas lieu de mettre en oeuvre la faculté d’évocation reconnue à la cour par l’article 568 du code de procédure civile.
6) La demande en paiement dirigée par la CAFAT contre l’employeur et son assureur, présentée pour la première fois en appel, sera déclarée irrecevable.
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la CAFAT .
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 568 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir à procéder à la liquidation du préjudice de M. [R] ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’action en paiement formulée par la CAFAT .
Condamne la société [6] à payer à M. [R] la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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