Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 23/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/01256 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3II
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2023 par le pôle social du tribunal de NANTERRE
N° RG : 17/00718
Copies exécutoires délivrées à :
Me Paul REVEL
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [S] (Mandataire Judiciaire) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paul REVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 061
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société) en qualité de Directeur des relations sociales, M. [K] [X] a souscrit, le 9 décembre 2015, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « dépression », affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a, le 25 octobre 2016, pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, après l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Paris Ile-de-France.
Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X].
Par un jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit la société recevable en ses demandes ;
— dit que l’avis du comité de la région Ile-de-France ne s’impose pas ;
— avant dire droit au fond, a désigné le comité régional du Centre Val-de-Loire aux fins de se prononcer sur l’affection déclarée, « épisode dépressif majeur sévère », par la victime selon certificat médical initial du 9 décembre 2015.
Le comité régional du Centre Val-de-Loire a, le 24 juin 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par un jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 9 décembre 2015 déclarée par M. [X] à la caisse ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 février 2024.
Par un arrêt avant dire droit du 25 avril 2024 la cour a ordonné une réouverture des débats et invité des parties à fournir des explications évoquées dans les motifs soit :
« Sur le jugement du 16 mars 2021
Dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 16 mars 2021, non frappé d’appel, et qui est dès lors définitif, le débat portait sur le non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle hors tableau déclarée par la victime, en l’absence de transmission de certains éléments au comité régional de Paris Ile-de-France. (')
Dans les motifs du jugement du 16 mars 2021, le tribunal a annulé l’avis du comité régional de Paris Ile-de-France considérant qu’il était irrégulier en 'l’absence conjuguée de l’avis du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur, il est impossible de vérifier que le CRRMP a pu consulter un dossier contradictoire comportant tous les éléments permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime au risque professionnel concerné avant de rendre son avis’ et a 'rappelé que l’annulation de l’avis du CRRMP n’emporte pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse mais la saisine d’un second CRRMP'.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’annulation de l’avis du comité régional en raison de l’irrégularité de la procédure d’instruction mise en oeuvre par la caisse, entraînait l’inopposabilité de la décision de prise en charge, et non la saisine d’un second comité régional sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Cependant, il doit être constaté que le tribunal a statué ainsi et que son jugement n’a pas été frappé d’appel, de sorte qu’il apparaît définitif et que la question de l’irrégularité de la procédure d’instruction de la maladie a été tranchée par la saisine d’un comité régional. Les parties seront invitées à s’expliquer sur ce point.
Par ailleurs, le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et n’a pas statué sur la régularité de l’avis du comité régional de Paris Ile-de-France dans le dispositif dudit jugement, dès lors que ce dernier mentionne uniquement : 'dit que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France ne s’impose pas'.
Il se pose néanmoins la question, à hauteur d’appel, s’agissant de la contestation au fond du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, de la portée de l’avis du comité régional de Paris-Ile-de-France, à défaut de mention, dans le dispositif dudit jugement, de l’annulation de cet avis. Les parties seront invitées à s’expliquer sur la portée de l’avis du comité régional de Paris-Ile-de-France. (')
Sur le jugement du 13 avril 2023
Le tribunal judiciaire de Nanterre, a, dans le cadre du jugement du 13 avril 2023, objet du présent appel, considéré que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime était inopposable à la société, en l’absence de transmission au comité régional du Centre Val-de-Loire, désigné par jugement du 16 mars 2021, de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur.
Cependant, les moyens tirés de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au motif de l’irrégularité de la procédure d’instruction diligentée par la caisse ne pouvaient être soulevés devant le tribunal, et ne peuvent pas plus l’être devant la cour, dès lors que les conditions de forme de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle ont été définitivement tranchées par jugement du 16 mars 2021.
En effet, le second comité régional a été désigné par ledit jugement, dans le cadre de la contestation au fond du caractère professionnel de la maladie, afin d’apprécier si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
En outre et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1, il apparaît que le tribunal ne pouvait prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif de l’absence de transmission au comité régional du Centre Val-de-Loire, désigné par jugement du 16 mars 2021, de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur, dès lors que les dispositions de l’article R. 142-17-2 précité ne fixent pas de conditions de forme particulières en cas de saisine d’un comité régional par une juridiction.
Les parties seront invitées à s’expliquer sur la validité de l’avis rendu par ce dernier, au regard de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, texte applicable à la procédure de saisine du comité régional ordonnée par une décision de justice, dans le cadre de la procédure contentieuse, et non au regard des textes applicables à la saisine dudit comité par la caisse.
Il résulte de tout ce qui précède que le débat devant le tribunal, après la saisine du second comité régional, tout comme devant la cour ne peut porter que sur la question du caractère professionnel du syndrome dépressif, afin d’examiner l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par la victime.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent uniquement sur le caractère professionnel de la maladie et sur la portée des avis du comité régional de Paris-Ile-de-France et du comité régional du Centre Val-de-Loire. "
Les parties ont été convoquées par l’arrêt précité à l’audience du 12 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— D’infirmer le jugement,
— De déclarer opposable à la société [6] la décision de la caisse du 25 octobre 2016 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’affection de M. [X].
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande à la cour :
— De confirmer le jugement,
— De condamner la caisse à payer les dépens,
— De condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les réponses des parties aux questions posées par la cour
La caisse précise au titre de l’avis du CRRMP d’Ile de France que ce dernier a bien disposé de l’avis du médecin du travail et tous les éléments prévus par l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale avant de rendre son avis du 17 juin 2016. Elle ajoute qu’il s’agissait de l’avis du docteur [Y], médecin du travail, qui suivait M. [X] depuis plusieurs années, en dépit d’une mutation intervenue entre l’établissement de [Localité 5] et celui de [Localité 4].
La caisse ajoute que les réserves de l’employeur ne peuvent pas être assimilées à un rapport circonstancié. Elle précise qu’elle doit seulement respecter un devoir d’information et souligne que le CRRMP d’Ile-de-France a statué au regard d’un dossier complet lui permettant de rendre un avis éclairé.
S’agissant de l’avis du CRRMP du Centre Val de Loire sollicité par le tribunal, la caisse souligne que la juridiction n’a pas invité les parties à communiquer les documents en leur possession à ce comité (article D 461-29 du code de la sécurité sociale). Elle indique avoir communiqué le dossier en sa possession et souligne que les deux comités ont reconnu le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de M. [X] et sa maladie.
La société [6] répond que le jugement du 16 mars 2021 n’a pas tranché dans son dispositif la question de l’irrégularité de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle. Elle souligne que le second CRRMP a été saisi en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que ce jugement avant dire-droit n’a pas autorité de chose jugée en application de l’article 483 du code de procédure civile.
La société [6] estime qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction entre le CRRMP saisi par une caisse et le CRRMP saisi par un tribunal, elle soutient que les mêmes règles s’appliquent. Elle estime que les carences de procédure dans la saisine des deux CRRMP doivent conduire à une inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Sur le respect de la procédure d’instruction par la caisse
Par un premier jugement du 16 mars 2021 le tribunal judiciaire de Nanterre a dit que l’avis du CRRMP d’Ile de France ne s’impose pas et a ordonné avant dire-droit la désignation du CRRM du Centre Val de Loire pour qu’il se prononce sur le fond du litige.
Par le jugement au fond du 13 avril 2023 le tribunal a déclaré inopposable à la société [6] la maladie professionnelle de M. [X] au motif que le CRRMP du Centre Val de Loire a pris sa décision sans l’avis motivé du médecin du travail ni le rapport circonstancié de l’employeur.
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dispose (rédaction antérieure au 1er décembre 2019) :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
En appel la caisse soutient que l’avis du CRRMP d’Ile-de-France du 17 juin 2016 comportait toutes les pièces requises par l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale soit l’avis du docteur [Y] qui suivait M. [X] depuis plusieurs années en dépit de sa mutation de [Localité 5] à [Localité 4].
La caisse ajoute que les réserves de l’employeur ne peuvent pas être assimilées au rapport circonstancié. Elle souligne que la communication d’un tel rapport suppose que l’employeur le lui remette et qu’il ne lui appartient pas de la solliciter, la caisse soutenant qu’elle n’a qu’un devoir d’information. La caisse en déduit que le CRRMP d’Ile de France a statué sur les documents qui lui étaient soumis et a établi le lien entre la maladie de M. [X] et son activité professionnelle.
S’agissant de l’avis du CRRMP du Centre Val de Loire, la caisse souligne que le tribunal n’a pas, par son jugement avant dire droit, ordonné aux parties de communiquer leurs pièces à ce comité. Elle précise avoir communiqué son dossier au comité qui a rendu le même avis que le premier comité. La caisse en déduit l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
La société [6] répond que le CRRMP d’Ile-de-France n’a pas disposé du rapport circonstancié de l’employeur ni de ses observations et réserves adressées le 27 janvier 2016 à la caisse des Yvelines.
Elle ajoute que le CRRMP du Centre Val de Loire a statué sans le rapport circonstancié de l’employeur, ni ses réserves et observations du 27 janvier 2016, ni l’avis motivé du médecin du travail. Elle en déduit la méconnaissance du principe de la contradiction et partant la confirmation du jugement.
******
En l’espèce, le jugement du 16 mars 2021 n’a pas, dans son dispositif, annulé l’avis du CRRMP d’Ile-de-France du 17 octobre 2016 de sorte que cet avis demeure valable.
La société [6] n’est pas fondée à soutenir que ce jugement n’a pas autorité de chose jugée en ce qu’il ordonne un sursis à statuer dès lors que la disposition relative à l’avis du CRRMP précède le sursis à statuer.
Par un courrier du 28 décembre 2015 la caisse a informé l’employeur de la déclaration de maladie de M. [X] en sollicitant notamment les coordonnées du médecin du travail.
Au cours de l’enquête diligentée par la caisse, le docteur [Y] exerçant à [Localité 5] a été identifié comme le médecin du travail (page 2 de l’enquête). Lors de cette enquête ce médecin a demandé la communication du document à remplir pour exprimer son avis.
L’avis motivé du CRRMP d’Ile de France mentionne la consultation de l’avis motivé du médecin du travail de sorte que cet avis a bien été établi et consulté avant la décision du CRRMP. Il est légitime que cet avis ne figure pas dans le dossier de la caisse remis à la cour dès lors qu’il est couvert par le secret médical, comme la caisse l’a expliqué à l’employeur par le courrier du 17 mai 2016 (pièce 7 de la caisse et pièce 7 de la société [6]).
De plus, la société [6] reproche à la caisse de n’avoir pas communiqué au CRRMP son courrier de réserves du 27 janvier 2016. La cour relève toutefois que la société [6] ne justifie pas de la bonne réception de ce courrier par la caisse, la pièce 9 produite indique qu’il s’agit d’un envoi en recommandé avec avis de réception. L’avis de réception par la caisse n’est pas produit.
De plus, la société [6] produit une pièce 5 qui est un envoi de la caisse, sollicitant le renseignement d’un rapport de l’employeur. Le document figurant dans le dossier de la société [6] est vierge. La cour en déduit que l’employeur n’a pas rempli ce document ni adressé ses observations à la caisse. La société [6] n’est donc pas fondée à reprocher à la caisse la non-communication de son rapport au CRRMP.
Le CRRMP d’Ile de France a rendu sa décision au regard de l’enquête diligentée par la caisse qui contient une audition de M. [Z], directeur des ressources humaines, et de M. [W], directeur industriel. Ainsi, l’employeur a bien été entendu lors de ces investigations.
La cour en déduit que la caisse a respecté les règles de procédure applicables de sorte qu’il convient de considérer que le CRRMP d’Ile de France a rendu un avis régulier et opposable à l’employeur.
Les critiques de la société [6] ne sont pas retenues par la cour au titre de l’avis du CRRMP d’Ile de France.
L’avis du CRRMP du Centre Val de Loire a été rendu au regard des éléments suivants, répertoriés par cet avis :
— La demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— Le certificat établi par le médecin traitant,
— L’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire,
— Le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
La société [6] soutient que cet avis a été rendu sans tenir compte de son avis ni des documents qu’elle a transmis. Elle ajoute que l’avis du médecin du travail n’est pas mentionné parmi les pièces examinées par le second CRRMP (case non cochée).
Comme il a été indiqué ci-dessus, le second CRRMP a travaillé au regard des documents transmis par la caisse contenant l’enquête au cours de laquelle des cadres de la direction de [6] ont été entendus.
De plus, le service médical de la caisse a transmis au second CRRMP les documents en sa possession dont la société [6] ne doit pas avoir connaissance afin de préserver le secret médical. Ce dossier médical contient bien l’avis du médecin du travail (voir ci-dessus).
Enfin, le tribunal a désigné par un jugement du16 mars 2021 le second CRRMP, prévoyant un rappel de l’affaire à l’audience du 15 décembre 2021. Les coordonnées postales du comité figurent au dispositif du jugement. La société [6] disposait d’un temps suffisant et de toutes les informations nécessaires pour adresser ses documents au second CRRMP, ce dont elle ne justifie pas.
La société [6] ne peut pas invoquer sa propre carence, soit l’absence d’envoi de ses propres documents au second CRRMP, pour invoquer ensuite l’inopposabilité de l’avis de ce CRRMP à son égard.
Ainsi, les critiques de la société [6] sont écartées et la cour retient que la procédure suivie devant le CRRMP du Centre Val de Loire est régulière.
Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [X]
Le tribunal ne s’est pas exprimé sur cette question.
La caisse soutient que les pièces produites et l’avis du CRRMP d’Ile de France justifient le caractère professionnel de la maladie de M. [X].
La société [6] répond que la maladie déclarée par M. [X] n’est pas répertoriée par un tableau de maladie professionnelle et qu’il ne démontre pas qu’elle résulte de son activité professionnelle. Elle ajoute que le salarié a été en arrêt de travail dès 2015 pour une maladie non professionnelle. Elle souligne que l’avis médical donné par le docteur [Y], qui n’était pas le médecin du travail en titre, est une cause de nullité de la décision de prise en charge. La société [6] ajoute que l’enquête n’a pas permis d’établir le lien entre le travail et la maladie de M. [X] et que la caisse n’a pas entendu tous les interlocuteurs.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose (rédaction applicable en 2015) :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, le 9 décembre 2015 le certificat médical initial et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle indiquent que M. [V] souffre d’un épisode dépressif sévère.
Au cours de l’enquête diligentée par la caisse, le docteur [Y], médecin du travail, indique suivre M. [X] depuis 6 ans et a maintenu ce suivi en dépit de sa mutation dans une autre ville en raison du " contexte professionnel de M. [X] et de l’inquiétude au niveau de son état de santé ".
La société [6] invoque la nullité de cet avis sans justifier du fondement légal de sa prétention, qui est donc rejetée.
Le colloque médico-administratif maladie professionnelle mentionne un épisode dépressif majeur sévère, constaté le 9 décembre 2015. Il est précisé que l’incapacité permanente prévisible est égale ou supérieure à 25 % et que l’exposition au risque est prouvée.
Le CRRMP d’Ile-de-France reconnait qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [X]. Il est précisé que le comité est favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle au motif que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. Les éléments du dossier médical et l’analyse des conditions de travail permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 9 décembre 2015 ».
La société [6], qui critique cette analyse, n’invoque aucune pièce et ne produit aucun élément convaincant venant contredire ces analyses de sorte que sa contestation est écartée.
Le jugement du 13 avril 2023 est donc infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] est déclarée opposable à son employeur.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [6] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La demande de la société [6] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée pour le même motif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 avril 2024,
DECLARE opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 25 octobre 2016 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’affection de M. [K] [X],
CONDAMNE la société [6] à payer les dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demandes de la société [6]
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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