Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 5 mai 2026, n° 26/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 21
N° RG 26/00409 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5NW
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de PRIVAS
23 avril 2026
[S]
C/
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
ARS AUVERGNE RHONE ALPES – PREFET DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 MAI 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
M. [H] [S]
né le 21 Septembre 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Aline JOLIVET, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS AUVERGNE RHONE ALPES – PREFET DE L’ARDECHE
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 23 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M.[H] [S] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [S] par courriel reçu à la cour d’appel le 24 avril 2026 ,
Vu la présence de Me Aline JOLIVET, avocat de M. [H] [S], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 29 avril 2026.
Vu le certificat médical initial du 12 avril 2026 établi par le Dr [I],
Vu l’arrêté préfectoral d’admission de M. [H] [S] en hospitalisation complète sous contrainte en date du 13 avril 2026,
Vu le certificat médical établi le 13 avril 2026 établi par le Dr [Q],
Vu le certificat médical établi le 15 avril 2026 établi par le Dr [Q],
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 avril 2026 de maintien de l’hospitalisation complète,
Vu la saisine par le préfet de l’ARDECHE du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 17 avril 2026,
Vu l’avis motivé du Dr [Q] en date du 17 avril 2026,
Vu l’ordonnance en date du 23 avril 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [H] [S] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [S] reçu le 24 avril à 8h12,
Vu les conclusions du parquet général en date du 29 avril 2026, mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 4 mai 2026,
Vu les conclusions de Me JOLIVET, transmises aux parties,
Vu les conclusions transmises par le préfet de l’Ardèche le 4 mai 2026 avant l’audience, mises à disposition des parties ainsi que les arrêtés préfectoraux de délégation de signature du 26 février 2026, du 30 avril 2026 et du 2 décembre 2024,
Vu l’audience en date du 5 mai 2026, le délibéré ayant été rendu le jour même,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. "
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [S] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1] à [Localité 3] sans son consentement et sur arrêté préfectoral en date du 13 avril 2026, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [I]. Ce certificat relève un délire paranoïaque, une agressivité verbale, l’absence de critique de son comportement et une mise en danger de la vie d’autrui.
Le certificat médical du 13 avril 2026 relève que M. [S] est calme et ne présente pas de troubles du comportement, qu’il n’a pas conscience de ses troubles et est en rupture de traitement. Le certificat médical du 15 avril 2026 relève une accélération psychique importante avec des propos de persécution et une anosognosie. " L’alliance thérapeutique est fragile, cependant M. [S] accepte les traitements qui lui sont proposés. "
L’avis motivé établi le 17 avril 2026 a constaté la persistance de ces troubles malgré une amélioration clinique et une bonne prise des traitements.
Par ordonnance en date du 23 avril 2026, notifiée à M. [S] le jour même, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2026, son courrier ayant été reçu à la cour d’appel le 24 avril 2026.
Les conclusions du ministère public en date du 29 avril 2026 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 4 mai 2026 a relevé un refus du traitement sous le forme de l’injection-retard.
Aux termes de ses conclusions, l’appelant soulève l’irrégularité de la procédure en ce que l’arrêté d’admission du 13 avril 2026 de même que l’arrêté de maintien en hospitalisation et la requête saisissant le juge ne sont pas accompagnés des délégations de signature. Au fond, il est relevé que les certificats ne caractérisent pas de troubles mentaux, ni aucun danger ou trouble à l’ordre public et que les conditions de prolongation de la mesure ne sont donc pas réunies.
A l’audience, M. [S] a déclaré qu’il reconnait avoir souffert d’une addiction à la cocaïne mais qu’il refuse l’injection-retard, qu’il est sevré de cette addiction, qu’il n’est pas opposé aux soins, qu’il refuse la prise de neuroleptiques, sous quelle que forme que ce soit, que ce traitement n’est pas adapté à son état de santé. Il a travaillé dans la fonction publique territoriale, il est désormais rentier et gère des biens immobiliers. Son appartement a pris feu et il veut aller vivre dans un des appartements qu’il loue.
Le représentant de l’Etat n’est pas présent.
Le conseil de M. [S] maintient les irrégularités soulevées, faute de délégation de signature, et, au fond, soutient que les conditions de prolongation de la mesure ne sont pas réunies : l’avis motivé en date du 4 mai 2026 ne caractérise pas de troubles mentaux, ni de mise en danger d’autrui.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Sur l’absence de délégation de signature :
En l’espèce, l’arrêté de placement en hospitalisation complète et l’arrêté de maintien en hospitalisation complète ont été signés par M. [E] [L], sous-préfet. La requête saisissant le juge a été signée par Mme [A] [Z], coordonatrice régionale des soins.
La préfecture a produit l’arrêté préfectoral du 30 avril 2026, régulièrement publié, portant délégation de signature à Mme [A] [Z] pour saisir le juge dans le cadre de procédures de maintien en hospitalisation complète.
La préfecture produit l’arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié, portant délégation de signature à M. [E] [L] concernant toute décision relative aux personnes nécessitant des soins psychiatriques contraints notamment sous la forme de l’hospitalisation complète.
Il convient donc de rejeter ces moyens et de déclarer la requête recevable.
Au fond :
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu de constater, qu’à l’exception du certificat medical initial, tous les certificats et avis médicaux sont établis par le docteur [W]. Seul le certificat medical initial mentionne le risque de mise en danger d’autrui, sans toutefois caractériser ce risque.
Le certificat medical du 13 avril 2026 mentionne que M. [S] ne présente pas de troubles du comportement, qu’il est calme. Si l’alliance thérapeutique est qualifiée de fragile, il est noté que M. [S] accepte néanmoins le traitement. Les troubles du comportement dont M. [S] souffre ne sont pas caractérisés, seule une « accélération psychomotrice importante dans un context de trouble du comportement »est constatée. L’avis du 4 mai 2026 fait état de l’opposition de M. [S] à une injection-retard mais ne caractérise ni les troubles du comportement, ni en quoi ces troubles portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En consequence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mainlevée de la mesure. Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé, pointent la nécessité de poursuivre les soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [H] [S] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 23 Avril 2026 ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure ;
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 05 Mai 2026
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
L'[Localité 4] Auvergne Rhone Alpes – Préfet de l’ARDECHE,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 26/00409 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5NW /[S]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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