Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00703
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPO7
(Réf 1ère instance : 23/00218)
(1)
S.A.R.L. KEMPER CHEMINEES
C/
Mme [Q] [R]
M. [H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2026
à :
— Me ROBIN
— Me PLOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. KEMPER CHEMINEES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [Q] [R]
née le 24 Janvier 1947 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [H] [K]
né le 11 Juillet 1946 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 18 avril 2016, M. [H] [K] et Mme [Q] [R], son épouse, ont conclu avec la société Kemper cheminées un contrat de vente et de pose d’un foyer fermé de cheminée avec raccordement pour un coût de 5 945 euros.
Suivant ordonnance du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné, à la demande des époux [K] qui se plaignaient de dépôts de suie dans l’ensemble de leur maison, une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 30 août 2022.
Suivant acte extrajudiciaire du 18 janvier 2023, les époux [K] ont assigné la société Kemper cheminées devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a :
— Débouté la société Kemper cheminées de sa demande relative à la nullité de l’expertise judiciaire.
— Prononcé sa condamnation à payer aux époux [K] les sommes suivantes :
— 8 585,59 euros au titre de la mise en conformité de la cheminée,
— 39 583,93 euros au titre des travaux de peinture,
— 1 176 euros au titre du nettoyage des tableaux,
— 150 euros au titre du nettoyage des maquettes de bateaux,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 4 000 euros au titre du préjudice moral.
— Condamné la société Kemper cheminées à payer aux époux [K] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Kemper cheminées aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 2 février 2024, la société Kemper cheminées a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 6 janvier 2025, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 10, 143, 144 et 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Rejeté sa demande relative à la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
— Prononcé sa condamnation à payer aux époux [K] les sommes suivantes :
— 8 585,59 euros au titre de la mise en conformité de la cheminée,
— 39 583,93 euros au titre des travaux de peinture,
— 1 176 euros au titre du nettoyage des tableaux,
— 150 euros au titre du nettoyage des maquettes de bateaux,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 4 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
— Débouter les époux [K] de leurs demandes.
En tout état de cause,
— Débouter les époux [K] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— Les condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
En leurs dernières conclusions du 28 juin 2024, les époux [K] demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et 1231 et suivants du code civil,
— Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
— Condamner la société Kemper cheminées à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Guillaume Ploux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire :
La société Kemper cheminées sollicite l’annulation du rapport d’expertise judiciaire au motif que l’expert aurait manqué d’impartialité, que ses investigations seraient insuffisantes et que ses conclusions seraient entachées d’incohérences.
Selon les articles 232 et suivants du code de procédure civile, il appartient au juge d’apprécier souverainement la valeur et la portée des opérations d’expertise, la nullité d’un rapport ne pouvant être prononcée qu’en cas de violation caractérisée du principe de la contradiction ou d’atteinte démontrée à l’impartialité de l’expert.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’expert judiciaire a convoqué les parties à l’ensemble des opérations, recueilli leurs observations et répondu aux dires qui lui ont été adressés. Il ne saurait être déduit un défaut d’impartialité de la circonstance que l’expert n’a pas retenu l’analyse technique soutenue par la société Kemper cheminées ni des critiques portant sur l’appréciation des éléments techniques soumis à son examen. Le premier juge a justement relevé que l’expert avait expressément écarté certains éléments issus des opérations amiables antérieures afin de préserver l’indépendance de son analyse. Les critiques formulées par l’appelante relèvent de la discussion du bien-fondé des conclusions expertales et non d’une cause de nullité du rapport. La société Kemper cheminées, qui disposait de la faculté de solliciter une contre-expertise ou de produire tout avis technique contradictoire, ne justifie d’aucun grief procédural concret résultant des opérations d’expertise.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la responsabilité de la société Kemper cheminées :
La société Kemper cheminées soutient que la preuve d’une faute qui lui serait imputable, au sens de l’article 1231-1 du code civil, n’est pas rapportée. Elle dénie toute force probante au rapport d’expertise judiciaire. Elle fait valoir que le changement des menuiseries par les époux [K] a pu avoir un rapport causal dans l’apparition des désordres allégués.
Les époux [K] soutiennent que la société Kemper cheminée est tenue à garantie en application des articles 1792 et suivants du code civil.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Un insert de cheminée et son conduit de raccordement constituent un élément d’équipement relevant de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination, notamment en raison d’émanations de fumée ou de risques pour la sécurité des occupants (Civ.3 – 26 octobre 2017 – pourvoi n° B 16-18.120).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’installation réalisée par la société Kemper cheminées présente plusieurs non-conformités affectant tant le raccordement que l’arrivée d’air et l’isolation de la hotte en méconnaissance des prescriptions du DTU 24.2 et des préconisations du fabricant.
L’expert a relevé un raccordement non réglementaire du conduit, une arrivée d’air insuffisante, une isolation dégradée et l’absence de modification adaptée de l’existant. Il a par ailleurs constaté des refoulements de fumée et des dépôts de suie dans l’habitation. Ces désordres ont conduit à déconseiller l’utilisation de la cheminée. L’expert en effet a indiqué : « les possibilités d’inhalation de particules de combustion en suspension dans l’atmosphère lors des flambées nous ont imposé de déclarer la cheminée impropre à son usage et de facto à interdire son utilisation jusqu’à nouvel ordre. Les risques pour la santé des occupants sont caractérisés ».
La société Kemper cheminées oppose l’existence possible de causes extérieures tenant à la ventilation de l’habitation ou à des travaux de menuiserie postérieurs.
Aucun élément technique suffisamment probant ne permet de caractériser une cause étrangère exonératoire au sens de l’article 1792 du code civil. Les hypothèses émises par l’appelante ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations précises et circonstanciées de l’expert judiciaire. Il s’ensuit que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que l’utilisation normale de la cheminée expose les occupants à des émanations de fumée et à un risque d’intoxication. La responsabilité décennale de la société Kemper cheminées est dès lors engagée.
Le jugement sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs, en ce qu’il a retenu le seul fondement contractuel de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les préjudices matériels :
Le principe de la réparation intégrale impose d’indemniser le maître de l’ouvrage des conséquences directes des désordres imputables au constructeur, sans perte ni profit.
La société Kemper cheminées fait valoir que les époux [K] ne rapportent pas la preuve de l’état des existants avant le sinistre. Elle considère que les premiers juges ont alloué à tort aux époux [K] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance dès lors qu’ils pouvaient occuper le logement.
Les époux [K] ont sollicité dans leurs dernières conclusions des sommes supérieures à celles allouées par les premiers juges tout en demande la confirmation du jugement déféré. En l’absence de demande d’infirmation, les sommes allouées ne peuvent excéder celles accordées par les premiers juges. Les intimés font valoir que la cause des désordres constatés résulte d’un non-respect de la réglementation en vigueur doublée de malfaçons dans la réalisation de l’installation. Ils ajoutent que les conclusions de l’expert judiciaire étaient inquiétantes puisqu’il a souligné que l’installation ne pouvait être utilisée sans risques pour les usagers. Ils rappellent qu’ils ont été privés durant huit années de l’utilisation de la cheminée.
Sur les travaux de mise en conformité de la cheminée :
Les travaux de reprise et de mise en conformité retenus par l’expert judiciaire sont directement liés aux malfaçons affectant l’installation réalisée par la société Kemper cheminées. Le montant de 8 585,59 euros n’est utilement contredit par aucune pièce technique adverse.
Sur les travaux de peinture et de réfection intérieure :
Il résulte des constatations expertales que des dépôts de suie ont affecté plusieurs pièces de l’habitation. Toutefois, ainsi que le soutient la société Kemper cheminées, les intimés ne produisent ni état descriptif précis des revêtements antérieurement existants, ni élément permettant de distinguer avec certitude les travaux strictement rendus nécessaires par les désordres imputables à l’installation litigieuse de ceux relevant d’une réfection générale du bien. Si les époux [K] affirment que les peintures et éléments de décoration avaient été entièrement refaits lors de l’acquisition de la maison, ils n’en rapportent toutefois aucune justification. En outre, le devis retenu prévoit des prestations de reprise intérieure particulièrement étendues. Dès lors, au regard des éléments du dossier et du principe de réparation intégrale sans enrichissement indu, il y a lieu de ramener l’indemnité allouée au titre des travaux de peinture et de réfection intérieure à la somme de 19 791,96 euros, après application d’un coefficient de vétusté de 50 %.
Sur le nettoyage des tableaux et maquettes :
Les époux [K] justifient suffisamment, par les pièces produites et les constatations expertales, de dépôts de suie sur divers objets mobiliers. Les montants réclamés ne sont utilement contredits par aucune pièce technique adverse. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1 176 euros au titre du nettoyage des tableaux et la somme de 150 euros au titre du nettoyage des maquettes de bateaux.
Sur le préjudice de jouissance :
Les désordres ont privé les intimés de l’usage normal de leur cheminée pendant plusieurs années. Toutefois, il n’est pas contesté que cet équipement constituait un chauffage d’agrément et non le système principal de chauffage de l’habitation. Eu égard à la nature et à l’importance du trouble subi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice de jouissance en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice moral :
Les époux [K] invoquent une inquiétude liée aux conséquences potentielles des émanations de fumée et au risque d’intoxication.
Ils ne justifient d’aucun préjudice distinct du trouble de jouissance déjà indemnisé, ni d’une atteinte objectivée à leur santé. Il convient néanmoins de retenir l’existence d’une anxiété légitime résultant de l’utilisation prolongée d’une installation défectueuse susceptible de générer du monoxyde de carbone. Le montant alloué par le tribunal apparaît adapté excessif au regard des éléments produits. Il y a lieu de ramener l’indemnité réparant le préjudice moral à la somme de 1 500 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné la société Kemper cheminées à payer aux époux [K] la somme de 39 583,93 euros au titre des travaux de peinture et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Kemper cheminées à payer aux époux [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La société Kemper cheminées, qui succombe à titre principal, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper sauf en ce qu’il a condamné la société Kemper cheminées à payer à M. [H] [K] et Mme [Q] [R], son épouse :
— La somme de 39 583,93 euros au titre des travaux de peinture.
— La somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Kemper cheminées à payer à M. [H] [K] et Mme [Q] [R], son épouse :
— La somme de 19 791,96 euros au titre des travaux de peinture et réfection intérieure.
— La somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Kemper cheminées à payer à M. [H] [K] et Mme [Q] [R], son épouse, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Condamne la société Kemper cheminées aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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