Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 mai 2025, n° 22/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 19 septembre 2022, N° 20/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03279 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISZX
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
19 septembre 2022
RG :20/00116
[P]
C/
S.E.L.A.S. MJA PRIS EN LA PERSONNE DE ME [F] [E]
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS PRIS EN LA PERSONNE DE ME [B] [K]
Organisme AGS CGEA IDF OUEST
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 19 Septembre 2022, N°20/00116
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 27 mai 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [W] [P]
née le 04 Février 1967 à [Localité 8] (30)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS SEIZE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire DENIS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS PRIS EN LA PERSONNE DE ME [B] [K] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS SEIZE »
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire DENIS, avocat au barreau de PARIS
Organisme AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] [P] a été engagée par la société Seize à compter du mois de mai 1992 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable de boutique, emploi dépendant de la convention collective nationale du commerce de détail horlogerie, bijouterie, pour une rémunération brute mensuelle de 1848,85 euros.
Par avis du 2 janvier 2020, elle a été déclarée définitivement inapte au poste de responsable de magasin au sein de l’entreprise puis, par courrier du 30 mars 2020, licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [W] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 21 février 2020, afin de voir condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 05 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Seize, avant d’en prononcer la liquidation, le 04 mars 2021.
La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [E], et la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [B] [K], ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [W] [P] ;
— débouté Mme [W] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les mandataires liquidateurs de la SAS Seize de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] [P] aux dépens.
Par acte du 11 octobre 2022, Mme [W] [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 décembre 2024, Mme [W] [P] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de Mme [W] [P],
— Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Juger que Mme [W] [P] a été victime d’une rupture d’égalité de traitement,
— Juger qu’elle est fondée à en solliciter réparation,
En conséquence,
— Juger que SELAFA MJA prise en la personne de Me [F] [E] sis ès qualité [Adresse 1] et SELAS M. J.S. Partners en la personne de Me [B] [K], sis ès qualité [Adresse 4], en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Seize, devra inscrire sur l’état des créances de la SAS Seize, la créance de Mme [W] [P] qui s’inscrit comme suit:
*12 641.40 euros à titre de rappels de salaire pour la période du mois de janvier 2017 au mois de janvier 2020, outre 1 264.14 euros de congés payés y afférents,
*5 000 euros de dommages intérêts pour rupture d’égalité de traitement,
*5 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi,
*2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une rupture d’égalité de traitement, en ce que :
— elle a été embauchée le 2 mai 1992 soit depuis 27 ans en qualité de responsable de magasin de niveau agent de maîtrise niveau E et elle bénéficiait d’un salaire de 1848,85 euros bruts de base alors que sa collègue de travail sur le magasin d'[Localité 9], embauchée le 1er septembre 2018, soit 26 ans après, bénéficiait d’un salaire brut de base de 2200 euros, soit un différentiel mensuel de 351,15 euros
— le conseil de prud’hommes a estimé à tort qu’il existait une raison objective à cette différence liée au chiffre d’affaires de la boutique d’Orléans
— le chiffre d’affaires d’une boutique au moment de l’embauche d’un salarié n’est pas en soi susceptible de caractériser un élément objectif pour justifier une différence de salaire de base pour des salariés effectuant les mêmes missions nécessitant les mêmes compétences.
— contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, le travail est strictement identique et ou de valeur identique au sein des deux boutiques et les deux responsables de boutique effectuaient des missions similaires ou de même niveau
— le fait que le chiffre d’affaires sur la région d’Orléans ( à supposer que cela soit démontré) soit supérieur à celui de [Localité 8] n’est pas un élément objectif susceptible de justifier une différence au niveau du salaire de base
— le fait que d’autres salariés responsables de boutique bénéficient d’un fixe inférieur au sien et ce, alors qu’ils ont moins d’ancienneté, n’est pas un élément susceptible de démontrer qu’elle ne devait pas être rémunérée à la hauteur de sa collègue de travail, Mme [Z], pour des missions similaires et ce alors qu’elle bénéficiait de 27 ans d’ancienneté et que sa collègue venait d’être embauchée
— il s’ensuit que le conseil de prud’hommes n’a pas justifié sa décision de rejet de ses demandes par des éléments objectifs et précis.
En l’état de leurs dernières écritures en date du 17 mars 2023, la société MJA, prise en la personne de Me [F] [E], et la société MJS Partners, prise en la personne de Me [B] [K], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Seize, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement de débouté en toutes ses dispositions.
— Débouter Mme [P] de ses demandes nouvelles en appel, aux fins de paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Y ajoutant,
— Condamner Mme [P] à verser à la SELAFA MJA et à la SELAS MJS Partners une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— La condamner aux dépens d’appel.
Elles font valoir en substance que :
— l’appelante ne fondant pas ses demandes sur une discrimination, l’article L. 1132-1 du code du travail n’ayant jamais été visé dans ses conclusions, il en résulte que le régime de la preuve relève du droit commun
— Mme [P] n’a produit aucun élément pertinent de nature à laisser supposer une inégalité de rémunération, outre un bulletin de paye isolé d’une collègue tout juste embauchée
— elles démontrent en tout état de cause que l’inégalité de traitement salarial alléguée est dénuée de toute réalité.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2024.
Par message RPVA du 11 septembre 2024, la cour a indiqué aux parties qu’elle envisageait de tirer les conséquences, au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de l’absence de demande d’infirmation du jugement formée dans le dispositif des conclusions de l’appelante et a sollicité les observations des parties.
A l’audience du 12 septembre 2024, la cour a accepté, à la demande du conseil de l’appelante et le conseil de l’intimée ne s’y opposant pas, un renvoi à l’audience du 13 février 2025 avec rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
Les parties n’ont formulé aucune observation sur le moyen soulevé d’office par la cour.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Par ailleurs, l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, fait obstacle à ce que de nouvelles prétentions soit émises passé le délai légal pour conclure.
Or, en l’espèce, les conclusions de l’appelante, déposées dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué.
En effet, aux termes de ses conclusions du 19 décembre 2022, Mme [W] [P] demande à la cour de :
'Recevoir l’appel de Mme [W] [P],
Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
JUGER que Mme [W] [P] a été victime d’une rupture d’égalité de traitement,
JUGER qu’elle est fondée à en solliciter réparation,
En conséquence,
JUGER que SELAFA MJA prise en la personne de Maître [F] [E] sis ès qualité [Adresse 1] et SELAS M. J.S. PARTNERS en la personne de Me [B] [K] , sis ès qualité [Adresse 4], en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société SEIZE, devra inscrire sur l’état des créances de la SAS SEIZE, la créance de Mme [W] [P] qui s’inscrit comme suit:
— 12 641.40' à titre de rappels de salaire pour la période du mois de janvier 2017 au mois de janvier 2020, outre 1 264.14 ' de congés payés y afférents,
— 5000 ' de dommages intérêts pour rupture d’égalité de traitement,
— 5000 ' de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi,
— 2000 ' au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens'.
Dans ces conditions, il importe peu que l’appelante a déposé de nouvelles écritures le 2 décembre 2024 dont le dispositif comporte désormais la mention 'Réformer', la cour d’appel ne pouvant que confirmer le jugement déféré.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [W] [P] mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Dans la limite de la dévolution,
— Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
— Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [W] [P] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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