Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 29 janvier 2024, N° 2023J00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
ARRÊT N°2026/88
N° RG 24/00802 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCAH
SM CG
Décision déférée du 29 Janvier 2024
Tribunal de Commerce de FOIX
( 2023J00015)
M. [R]
[G] [D]
[I] [D]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Jean-paul BOUCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] (PORTUGAL)
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Suivant acte sous seing-privé en date du 9 juillet 2020, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a consenti à la Sas Buffablack [Q] un prêt professionnel d’un montant de 818 000 euros remboursable en 84 mensualités, avec amortissement différé de trois mois et un taux d’intérêts annuel fixe de 1%.
A l’occasion de la souscription du prêt, Messieurs [I] et [G] [D] se sont portés cautions de la Sas Buffablack [Q] dans la limite chacun de la somme de 204 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la Sas Buffablack Mountain.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la Sas Buffablack Mountain pour un montant total de 737 330,74 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 septembre 2022, Messieurs [I] et [G] [D], cautions, ont été informés du prononcé de la déchéance du terme et ont été mis en demeure de procéder au règlement des sommes dues au titre de leur engagement de caution.
Ces lettres recommandées avec avis de réception sont restées vaines.
Par acte du 28 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a assigné Messieurs [I] et [G] [D] devant le tribunal de commerce de Foix aux fins qu’ils soient chacun condamnés au paiement des sommes dues au titre de leurs engagements de caution.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Foix a :
— jugé que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [G] [D] le 9 juillet 2020 n’était pas lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
— jugé que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [I] [D] le 9 juillet 2020 n’était pas lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
— condamné Monsieur [G] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 204 500 euros outre intérêts au taux de 1% à compter du 7 septembre 2022 jusqu’à complet règlement,
— condamné Monsieur [I] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 204 500 euros outre intérêts au taux de 1% à compter du 7 septembre 2022 jusqu’à complet règlement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— accordé à Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] un délai de paiement sur 24 mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit toutefois que faute d’une seule mensualité le tout deviendra de plein droit exigible,
— rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ;
— condamné Monsieur [G] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— condamné Monsieur [I] [D] à payer à la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Sud Mediterranee la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— rejeté toute autre demande, fins et conclusions.
Par déclaration en date du 6 mars 2024, Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation, l’infirmation voire l’annulation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément, à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 8 décembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant récapitulatives devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 4 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [I] [D] et Monsieur [G] [D] demandant, au visa des articles 2288 du code civil, 1343-5 du code civil, L332-1 et L343-4 du code de la consommation, l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevables et biens fondés Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] en leur appel du jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 29 janvier 2024 (RG n°2023J00015),
Y faisant droit,
— réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— jugé que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [G] [D] le 9 juillet 2020 n’était pas lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus,
— jugé que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [I] [D] le 9 juillet 2020 n’était pas lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus,
— condamné Monsieur [G] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 204 500 euros outre intérêts au taux de 1% à compter du du 7 septembre 2022 jusqu’au complet règlement,
— condamné Monsieur [I] [D] à payer à la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 204 500 euros outre intérêts au taux de 1% à compter du 7 septembre 2022 jusqu’au complet paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— accordé à Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] un délai de paiement sur 24 mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit toutefois que faute d’une mensualité le tout deviendra de plein droit exigible,
— rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée,
— condamné Monsieur [G] [D] à payer à la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [I] [D] à payer à la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions de Messieurs [G] et [I] [D],
— condamné in solidum Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
— à titre principal :
— juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [G] [D] le 9 juillet 2020 était lors de sa conclusion, et encore à ce jour, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [I] [D] le 9 juillet 2020 était lors de sa conclusion, et encore à ce jour, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
Par conséquent,
— juger que la société Crédit Régional de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranéenne ne peut pas se prévaloir des cautionnements à l’égard de Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D],
— débouter la Crcam de sa demande de paiement formulée à l’égard de [G] [D] et de [I] [D],
— à titre subsidiaire :
— constater la défaillance à l’obligation de mise en garde imposée à l’établissement bancaire,
— condamner la société Crédit Régional de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranéenne au paiement de la somme de 204 500 euros à Monsieur [G] [D] et de 204 500 euros à Monsieur [I] [D] au titre des dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement,
— ordonner la compensation judiciaire de ces indemnités avec celles qui seraient éventuellement dues par [G] et [I] [D] à la Crcam au titre des engagements de cautions souscrits le 9 juillet 2020,
— en tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes contraires comme mal fondées et injustifiées,
— rejeter l’appel incident formé par la société Crcam sollicitant la réformation du jugement sur l’octroi des délais de paiement,
— par conséquent, à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a octroyé des délais de paiement à Monsieur [I] [D] et Monsieur [G] [D] à hauteur de 24 mois,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ces dispositions non contraires aux présentes,
— condamner la société Crédit Régional de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée au paiement de la somme de 3 000 euros à Monsieur [G] [D] et de 3 000 euros à Monsieur [I] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Régional de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent à titre principal la disproportion manifeste de leurs engagements de caution, rappelant notamment les engagements de caution antérieurs pris par les deux cautions et les prêts en cours pour le financement de leurs biens immobiliers.
A titre subsidiaire, ils engagent la responsabilité de l’établissement bancaire du fait du manquement à son devoir de mise en garde, en affirmant ne pas être des cautions averties.
Vu les conclusions d’appelant n°1 devant la Cour d’appel de Toulouse en réplique à l’appel incident devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 19 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditérranée demandant, au visa des articles 1103, 1231-1 et 2288 du code civil, de :
— réformer le jugement du Tribunal de commerce de Foix en date du 29 janvier 2024 en ce qu’il a accordé à Messieurs [G] et [I] [D] un délai de paiement sur 24 mois à compter de la signification du jugement,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et en toutes hypothèses,
— condamner Monsieur [G] [D], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de 204 500 euros outre les intérêts au taux de 1% à compter du 7 septembre 2022 jusqu’à complet règlement
— condamner Monsieur [I] [D], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse Regionale de Credit Agricole Sud Méditerranée la somme de 204 500 euros outre les intérêts au taux de 1% à compter du 7 septembre 2022 jusqu’à complet règlement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une aimée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeter les demandes de Messieurs [I] et [G] [D] de pouvoir apurer leur dette en 24 mensualités,
— condamner Monsieur [G] [D] à payer à la Caisse Regionale de Credit Agricole Sud Méditerranée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Monsieur [I] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme que les consorts [D] sont défaillants dans l’administration de la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution, et rappelle que les éléments de situation postérieurs aux engagements sont sans effet.
Elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde, estimant que les consorts [D] ont la qualité de cautions averties, et qu’en tout état de cause, les engagements n’étaient pas inadaptés aux capacités financières des intéressés et ne venaient pas créer de risque d’endettement.
MOTIFS
Sur la validité des engagements de caution
Les consorts [D] contestent la possibilité pour la banque de se prévaloir de leurs engagements de cautions, qu’ils affirment être manifestement disproportionnés.
Aux termes des dispositions des articles L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la signature des engagements de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. (Com., 17 décembre 2025, pourvoi n° 24-16.851)
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, et L332-1 et L343-4 du code de la consommation, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Sur la situation de Monsieur [G] [D]
A la date de souscription de l’engagement de caution, Monsieur [G] [D] détenait 75% de la Holding [O] [X] Sud Ouest (BGSO), dont il était président ; cette holding possédait 100% des parts de la société emprunteuse Buffablack Mountain, et 100% d’une autre société Buffa Success.
Il détenait par ailleurs 2% d’une société Buffariege.
Dans la fiche de renseignements remplie dans le cadre de son engagement de caution, il a déclaré des revenus annuels de 54 000 euros.
Il a également déclaré posséder un bien immobilier d’une valeur de 260 000 euros.
Toutefois, au titre des charges, cette fiche fait état de 4 crédits en cours, dont 2 avec l’intitulé « habitat », de sorte que l’encours de ces deux crédits doit être déduit de la valeur du bien immobilier pour déterminer sa valeur nette.
Ainsi, à la date de l’engagement de caution, il restait à devoir la somme de 175 453,77 € au titre de ces crédits immobiliers, de sorte que la valeur nette de ce bien s’élève à la somme de 84 546,23 €.
Au titre de ses charges, Monsieur [D] a ajouté dans le cadre de la fiche de renseignement deux autres crédits en cours, pour un capital restant dû total de 13 098,79 euros, ainsi que le paiement d’impôts annuels d’un montant de 2 200 euros.
Il est par ailleurs fait état de deux précédents engagements de caution au profit des sociétés BGSO et Buffa Success ; selon les pièces produites aux débats, ces engagements portent respectivement sur les sommes de 109 500 € (pièce n°21) et de 152 250 € (pièce n°8).
Pour retenir l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de caution de Monsieur [G] [D], le premier juge a tenu compte d’un montant de comptes courants d’associés évalué à 219 707 €, et de parts sociales dans la société Buffariege valorisées à 2 000 €.
Ces revenus n’apparaissent pas dans la fiche renseignée par Monsieur [D], qui conteste leur réalité.
La banque demande à la cour de constater l’existence des comptes courant d’associés dans la valeur retenue par le premier juge, mais estime en revanche à la somme de 79 000 euros les participations détenues par Monsieur [G] [D] dans les sociétés BGSO et Buffariege.
Toutefois, même en tenant compte de ces ressources complémentaires citées par la banque, l’engagement de caution de Monsieur [D] du 9 juillet 2020 pour la somme de 204 500 euros apparaît manifestement disproportionné.
En effet, ses revenus s’élèvent à la somme de 354 707 € (56 000 € + 219 707 € + 79 000 €) en tenant compte des sommes contestées au titre des comptes courants et de la valorisation des parts sociales, auxquels s’ajoute son patrimoine net de 84 546,23 €, soit un total de 439 253,23 €.
Or, ses charges, en tenant compte des cautionnements antérieurs déclarés dans la fiche de renseignements, s’élevaient au mois de juillet 2020 à la somme de 277 048,79 € (13 098,79 € + 2 200 € + 109 500 € + 152 250 €), à laquelle il convient d’ajouter le montant du cautionnement objet du litige, soit 204 500 euros ; le montant total des charges s’élève donc, avec ce cautionnement, à la somme de 481 548,79 €.
La disproportion manifeste résulte du montant des charges que ce cautionnement faisait peser sur Monsieur [D], nettement supérieur au montant maximum de ses ressources, même en tenant compte des ressources supplémentaires invoquées par la banque et contestées par Monsieur [D].
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les ressources que Monsieur [D] tirait des parts sociales et comptes courants d’associé qu’il détenait, il convient de constater que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné au jour de sa souscription.
Si la banque souhaite se prévaloir d’un engagement de caution manifestement disproportionné au jour de sa souscription, il lui appartient de rapporter la preuve qu’au jour où elle est appelée, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à ses obligations.
Or, force est de constater qu’elle ne se prévaut pas d’une telle situation, et qu’elle affirme au contraire dans ses conclusions que les éléments relatifs à la situation actuelle de Monsieur [D] sont sans intérêt et inopérants.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la cour constatera que la banque n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 9 juillet 2020 par Monsieur [G] [D].
Sur la situation de Monsieur [I] [D]
Selon les comptes annuels produits, à la date de souscription du prêt, Monsieur [I] [D] détenait 15% de la Holding [O] [X] Sud Ouest (BGSO).
Il était par ailleurs gérant de la société Buffariege, qu’il détenait à 98%.
Dans la fiche de renseignements remplie dans le cadre de son engagement de caution, il a déclaré des revenus annuels de 99 000 euros.
Il a également déclaré posséder un bien immobilier d’une valeur comprise entre 450 000 et 500 000 euros.
Si Monsieur [D] affirme détenir ce bien en indivision avec son épouse, et demande à la cour de ne tenir compte que de la valeur de sa part indivise, force est de constater qu’il ne justifie pas être marié sous le régime de la séparation de bien comme il l’indique.
Il convient donc de tenir donc de la valeur totale du bien, à défaut de précision sur la fiche de renseignement quant à une quelconque indivision.
Toutefois, au titre des charges, cette fiche fait état de 4 crédits en cours, dont 3 avec l’intitulé « immo », de sorte que l’encours de ces trois crédits doit être déduit de la valeur du bien immobilier pour déterminer sa valeur nette.
Ainsi, à la date de l’engagement de caution, il restait à devoir la somme de 176 745 € au titre de ces crédits immobiliers, de sorte que la valeur nette de ce bien s’élève à une somme comprise entre 273 255 € et 323 255 €.
Au titre de ses charges, Monsieur [D] a ajouté dans le cadre de la fiche de renseignement un autre crédit en cours, pour un capital restant dû de 14 086 euros, ainsi que le paiement d’impôts annuels d’un montant de 13 225 euros.
Il est par ailleurs fait état de deux précédents engagements de caution au profit des sociétés BGSO et Buffa Success ; selon les pièces produites aux débats, ces engagements portent respectivement sur les sommes de 109 500 € (pièce n°21) et de 152 250 € (pièce n°8).
Pour retenir l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de caution de Monsieur [I] [D], le premier juge a tenu compte d’un montant total de comptes courants d’associés évalué à 59 305 €, et de parts sociales dans la société Buffariege valorisées à 100 000 €.
S’agissant des participations détenues par Monsieur [I] [D], il n’est produit aucun avis de valeur contemporain de l’engagement de caution, le premier juge ayant tenu compte d’un avis de valeur du 9 mai 2023, après avoir estimé que la valorisation en 2020 ne pouvait qu’être supérieure.
Cette valorisation n’est toutefois pas démontrée et ne ressort pas de l’analyse des pièces du dossier, les comptes annuels de la société Buffariege pour les exercices 2020 et 2022 ne laissant pas apparaître une situation plus favorable en 2020 (résultant net négatif et chiffre d’affaires nettement moins élevé).
Il en va de même pour BGSO, dont le résultat était également négatif pour l’année 2020.
A défaut de justificatif de la valorisation de ces sociétés à la date de souscription de l’engagement de caution, il ne sera pas tenu compte de ressources de ce chef.
S’agissant des comptes courants associés, la banque tient compte de parts détenues directement ou indirectement par Monsieur [I] [D] dans les sociétés BGSO, Buffariège et Buffa Succes, en visant un organigramme produit par les appelants en pièce n°20.
Or, cet organigramme, qui n’est en fait qu’un schéma sommaire et annoté à la main, ne fait état s’agissant de Monsieur [I] [D], que de la détention de 98% du capital de la société Buffariege.
Il n’est justifié dans les pièces produites aux débats que de la détention par l’intéressé de 15% des parts de BGSO, et de 98% de Buffariege.
Toutefois, et même en tenant compte de comptes courants d’associés évalués à 59 305 €, ce qui n’est en partie pas justifié, et qui est contesté par Monsieur [D], la disproportion manifeste de son engagement de caution est caractérisée.
En effet, au jour de son engagement, Monsieur [I] [D] disposait de ressources qui peuvent être évaluées à la somme totale de 158 305 € (99 000 € + 59 305 €) en tenant compte des sommes contestées au titre des comptes courants, auxquelles s’ajoutent un patrimoine net de 273 255 € dans sa valeur basse, soit un total de 431 560 €.
Or, ses charges, en tenant compte des cautionnements antérieurs déclarés dans la fiche de renseignements, s’élevaient au mois de juillet 2020 à la somme de 289 061 € (14 086 € + 13 225 € + 109 500 € + 152 250 €), à laquelle il convient d’ajouter le montant du cautionnement objet du litige, soit 204 500 euros ; le montant total des charges s’élève donc, avec ce cautionnement, à la somme de 493 561 €.
Ainsi, la disproportion manifeste résulte du montant des charges que ce cautionnement faisait peser sur Monsieur [D], nettement supérieur au montant maximum de ses ressources, même en tenant compte des comptes courants d’associé, ce qui est contesté par la caution.
La banque ne se prévaut pas de la situation actuelle de la caution, et ne démontre pas que son patrimoine lui permettait de faire face à ses obligations au jour où elle a été appelée.
En conséquence, le jugement sera également infirmé le concernant, et la cour constatera que la banque n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [I] [D].
La banque sera donc déboutée de ses demandes en paiement formées contre les consorts [D].
Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par les appelants, relatives au devoir de mise en garde de la banque, et aux délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, la cour infirmera également les dispositions du jugement ayant condamné les consorts [D] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour ces mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à chacun des appelants la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La banque sera en revanche déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ne peut pas se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné consenti par Monsieur [G] [D] le 9 juillet 2020 ;
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ne peut pas se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné consenti par Monsieur [I] [D] le 9 juillet 2020 ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [G] [D] ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [I] [D] ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [G] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [I] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
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