Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 mars 2026, n° 25/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section C
N° RG 25/01907 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTP7
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/01378
Madame [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189 2025-6174 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
Madame [N] [I] Représentée par sa tutrice en exercice, Madame [J] [L], domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Février 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01907 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTP7,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 septembre 1991, à effet au 1er octobre 1991, M. [I] a donné à bail à Mme [C] [E] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] [Localité 3].
Le contrat a été transféré à Mme [N] [I] au décès de M. [I]. Celle-ci a été placée sous le régime de la tutelle suivant jugement du 19 mars 2025 et est représentée par Mme [J] [L].
Par requête du 26 septembre 2024, enregistrée au greffe le 27 septembre 2024, Mme [N] [I] a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’obtenir la réévaluation du loyer de Mme [C] [E] et de la condamner à la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— fixé le loyer révisé de Mme [C] [E] à la somme de 879 € ;
— jugé que cette révision se fera par 1/6 pendant 6 ans à hauteur de 70,40 € mensuel ;
— rappelé que cette révision s’ajoute à l’indexation annuelle en fonction de l’IRL;
— fixé le loyer dû par Mme [E] à compter suivant la notification du présent jugement à 542,51 € par mois ;
— débouté Mme [N] [I] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [C] [E] aux entiers dépens.
Mme [C] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2025.
Par conclusions d’incident en date du 24 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [N] [I], intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 06 février 2026, auxquelles il est expressément référé, elle sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Nîmes sous le n° RG 25/01907 ;
— débouter purement et simplement Mme [E] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de sa demande, elle indique que la décision dont appel n’est pas exécutée dans la mesure où Mme [E] continue à verser le loyer antérieur, soit 456,06 €, alors que le jugement fixe le nouveau loyer à 542,51 € à compter du mois suivant sa signification, soit à compter du 02 juillet 2025.
En réponse à Mme [E], elle expose que le jugement définitif du 04 décembre 2018 a condamné celle-ci à verser des arriérés de loyers à hauteur de 9 296,71 €. Elle explique en outre que la suspension de de l’allocation logement est antérieure à la décision querellée et est consécutive à la dette de loyer de Mme [E], qui elle-même est antérieure à la décision querellée.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 06 février 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [C] [E] sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— débouter Mme [N] [I] représentée par sa tutrice Mme [J] [L] de toutes ses demandes ;
— rejeter la demande de radiation de Mme [N] [I] représentée par sa tutrice Mme [J] [L] ;
— condamner Mme [N] [I] représentée par sa tutrice Mme [J] [L] à payer à Mme [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— renvoyer l’affaire dans l’attente de la décision de M. le premier président statuant en référé sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] indique que depuis le mois de juillet 2025, elle exécute en presque totalité le jugement du 14 mai 2025.
Elle invoque des circonstances exceptionnelles entrainant une incapacité financière et explique en ce sens qu’aucun décompte précis n’est produit, étant précisé que l’absence de perception des allocations logement est due à l’inertie de Mme [I], ce qui l’empêche de la possibilité d’exécuter le jugement dans son intégralité.
Elle explique en outre que qu’un jugement définitif du 04 décembre 2018 a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 6 045,85 € et que celle-ci n’a pas exécuté ladite décision. Mme [E] indique ainsi que si elle disposait du versement des allocations logement et des sommes dues par le bailleur, elle pourrait exécuter le jugement dont appel.
Elle indique enfin avoir saisi le premier président de la cour d’appel de Nîmes d’une demande de suspension de l’exécution provisoire en raison de chances sérieuses d’obtenir la réformation du jugement de première instance, raison pour laquelle elle explique qu’il convient de renvoyer l’affaire dans l’attente de la décision à intervenir sur cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 14 juin 2025 , l’appelant a conclu et signifié ses conclusions à l’intimé le 5 septembre 2025, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimé pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
L’intimée pouvait donc former un incident sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile jusqu’au 5 décembre 2025 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 24 novembre 2025 est donc recevable.
* sur la radiation
La décision déférée assortie de l’exécution provisoire a :
— fixé le loyer révisé de Mme [C] [E] à la somme de 879 € ;
— jugé que cette révision se fera par 1/6 pendant 6 ans à hauteur de 70,40 € mensuel ;
— rappelé que cette révision s’ajoute à l’indexation annuelle en fonction de l’IRL;
— fixé le loyer dû par Mme [E] à compter suivant la notification du présent jugement à 542,51 € par mois ;
— débouté Mme [N] [I] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [C] [E] aux entiers dépens.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
L’appelant justifie avoir exécuté la décision qu’il a frappé d’appel, et présente des observations pour faire apparaître que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il a en effet justifié de paiement régulier au titre du loyer courant, ainsi que d’une proposition de plan d’apurement proposé par la caisse d’allocations familiales permettant à la fois la poursuite de l’exécution du jugement au bénéfice de l’intimée, mais aussi la perception pour l’appelante des fonds correspondants à ses droits ouverts au titre de l’allocation logement. Ce qui n’est pas contestée par l’intimée.
En l’état d’un commencement d’exécution de la décision il y a lieu de rejeter la demande de radiation sollicitée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
REJETONS la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour 25/1907
RAPPELONS que les décisions statuant sur la radiation ne sont pas susceptibles de recours.
Le Greffier Le Magistrat de la mise en état
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