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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 23 janv. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00152 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX3Z
AFFAIRE : Association [7] ([6]) C/ [O] [W]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Janvier 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 28 Novembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Association [7] ([6])
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Fanny DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 23 Janvier 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 28 Novembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 02 octobre 2023, l’Association la [5] (ci-après « [6] ») embauchait M. [S] [C] en qualité de directeur des opérations. Ce dernier bénéficiait du statut de cadre.
Invoquant notamment un refus du salarié de suivre les directives, la [6] a notifié à M. [S] [C] une mise à pied à effet immédiat en date du 24 avril 2024 ainsi qu’une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 07 mai 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024, la [6] notifiait à M. [S] [C] la résiliation anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
Suivant requête du 09 septembre 2024, M. [S] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2025, assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes d’Avignon a, entre autres dispositions :
— dit que la rupture du contrat à durée déterminée de M. [S] [C] a un caractère abusif ;
— condamné la [6] à payer à M. [S] [C] la somme de 59 650,50 € au titre de la rupture anticipée de son contrat, outre 5 965,05 € de congés payés afférents ;
— condamné la [6] à indemniser M. [S] [C] à hauteur de 3 000 € en raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture de son contrat ;
— condamné la [6] à payer à M. [S] [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [6] aux entiers dépens.
La [6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2025.
Par exploit en date du 22 octobre 2025, la [6] a fait assigner M. [S] [C] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— juger qu’il existe des moyens de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 24 juin 2025 ;
— juger que l’exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives, mettant en péril la poursuite de l’activité de la [6] ;
— juger que l’exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives, présentant un risque de non-restitution des sommes à verser ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 24 juin 2025 ;
— débouter le requis de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, la [6] fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 24 juin 2025 par le conseil de prud’hommes d’Avignon.
Elle soutient à ce titre ne pas avoir été en mesure d’assurer sa défense devant le conseil de prud’hommes. Qu’ainsi, celui-ci n’a pas disposé de tous les éléments lui permettant d’avoir une vision claire du déroulement de la relation de travail. Elle précise que la faute grave de M. [S] [C] est caractérisée en ce qu’il a fait preuve d’insubordination, refusé de se soumettre aux demandes de son employeur, critiqué toutes ses décisions, en faisant preuve d’agressivité et en tenant des propos injurieux.
Elle soutient également que les pièces communiquées dans le cadre de la procédure en appel permettent de constater que la [6] a, à de nombreuses reprises, alerté M. [S] [C], de sorte que la rupture n’a été ni vexatoire ni brutale.
La [6] fait par ailleurs valoir l’existence de conséquences manifestement excessives.
En ce sens, elle indique rencontrer des difficultés de trésorerie et précise qu’au regard du plan prévisionnel présente un solde cumulé estimé à – 22 222,02 €. Elle ajoute que ses comptes sont bloqués par la saisie-attribution effectuée par M. [S] [C] puisqu’elle ne dispose pas des fonds suffisants, ses comptes affichant un solde de 3 947,31 € au 1er septembre 2025.
Elle explique en outre que M. [S] [C] n’offre aucune garantie quant à la restitution de la somme de 71 972,03 €.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [S] [C] sollicite du premier président de :
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la [5] à payer M. [C] la somme de 3.000€ en réparation du préjudice occasionné par le caractère abusif de la présente procédure ;
— condamner la [5] à payer à M. [C] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [5] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, M. [S] [C] fait valoir l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation. En ce sens, il soutient que la [6] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a fait délibérément fait preuve d’insubordination et qu’elle était bien présente à la procédure, de sorte que la présente procédure est purement dilatoire.
Qu’à l’inverse, M. [C] rapporte la preuve d’importantes chances de confirmation.
A ce titre, il soutient avoir tout mis en oeuvre pour créer les conditions d’une augmentation substantielle des ressources de la [6] et ce, avec succès, puisqu’il avait obtenu des intentions de dons à hauteur de 97.500€ (dont 30 000 € de promesses certaines) à la date de rupture de son contrat, soit sept mois après sa prise de poste.
Il soutient en outre que lui reprocher ensuite de ne pas avoir assuré une « assistance opérationnelle auprès des salariés » révèle la mauvaise foi de la [6] puisque l’employeur lui avait demandé d’axer « en priorité son activité sur la recherche de nouveaux partenaires ». Qu’en tout état de cause, il était quotidiennement en soutient de l’équipe opérationnelle, a toujours transmis tant ses rapports d’activité hebdomadaires, est allé jusqu’à créer lui-même l’outil informatique permettant le contrôle des heures des salariés et a effectué des heures supplémentaires du fait du non-remplacement de M. [N] Laffaire.
Il explique également ne jamais avoir interdit à un salarié de faire quoique ce soit contrairement à ce que le courrier de licenciement lui reproche.
S’agissant de son comportement, il soutient ne pas avoir été agressif, injurieux et insultant mais qu’au contraire, avoir été victime de manière générale d’un management délétère.
Enfin, il indique ne pas avoir utilisé son temps et son statut professionnel pour régler des différends personnels et que ne disposant ni d’ordinateur professionnel ni de téléphone professionnel, il utilisait son matériel personnel, ce qui rend inévitable, de façon tout à fait ponctuelle, certains échanges non professionnels transitant par les mêmes interfaces.
M. [C] fait par ailleurs valoir l’absence de conséquences manifestement excessives de l’exécution. En ce sens, il soutient que le jugement dont appel n’est applicable par provision qu’à hauteur de 5 965,05 €, somme correspondant aux congés payés.
Il soutient également que les difficultés de trésorerie invoquées ne sont pas tant le fait d’un défaut de ressources que de graves carences de gestion et sont ainsi structurelles et anciennes, sans pour autant manifestement remettre en cause la survie de l’association et sans être particulièrement le résultat risqué de l’exécution du jugement prud’hommal dans la mesure où les conséquences manifestement excessives exigées par le code de procédure civile sont celles qui sont susceptibles d’être entrainées par l’exécution provisoire du jugement.
S’agissant de sa situation personnelle, il indique que non seulement la [6] formulait cette affirmation après avoir considéré que l’exécution provisoire aurait concerné la totalité des sommes mises à la charge de l’employeur en première instance, ce qui n’est pas le cas, mais qu’en outre il ne s’agit là que d’un prétexte pour tenter de mettre en échec l’effectivité du jugement rendu par la juridiction prud’hommale puisque l’absence de garantie de restitution aurait rendu possible la consignation selon les modalités de l’article 521 du code de procédure civile.
Il fait enfin valoir le caractère dilatoire de la présente procédure. A cet égard, il soutient être contraint de subir non pas une mais deux procédures judiciaires supplémentaires, à savoir l’appel en lui-même et la présente procédure de référé alors que la [6] décidait délibérément de rester taisante tout au long de la procédure de première instance. Il indique que, dès lors, il subit un préjudice moral lié à cette volte-face et est impacté dans ses droits car l’appel interjeté pour rendre recevable la présente procédure va le contraindre à différer dans le temps la perception des sommes fort justement mises à la charge de l’employeur.
A l’audience, la [6] a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, s’opposer à la demande de M. [C] de 6 000 € comprenant 3 000 € d’article 700 de code de procédure civile et 3 000 € pour procédure abusive. Elle a également fait valoir son droit d’interjeter appel et conclue à l’absence de caractère abusif de la procédure.
M. [C] a quant à lui indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporter à la sagesse de la juridiction sur le caractère abusif de la procédure ainsi que sur le montant de l’article 700 du code de procédure. Il a également indiqué que le commissaire de justice a effectué une erreur sur le montant de la saisie attribution délivrée à la [6].
Pour le surplus, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré du 09 décembre 2025, dont la notification a été autorisée par la présidente durant l’audience, le conseil de la [6] a confirmé que seule la somme de 5 965,05 € était soumise à l’exécution provisoire. Elle a indiqué qu’au regard des prélèvements déjà effectués, le reste à devoir au titre de l’exécution provisoire est de 1 892,78 €.
SUR CE :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Il sera rappelé qu’il appartient à la partie qui invoque l’existence de difficultés de recouvrement des sommes versées en cas d’infirmation de le démontrer et que les décisions du premier président en matière d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les effets les actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués avant sa décision.
En l’espèce, il est constant que le montant total des condamnations assorties de l’exécution provisoire s’élève, en l’état des saisies-attributions pratiquées, à la somme de 1 892,78 €. Or, les difficultés financières et de non-restitution en cas d’infirmation du jugement dont appel, invoquées par la [6], portent sur l’exécution du paiement de la somme de 71 972,03 €.
Dès lors, les éléments fournis par la [6] ne justifient en rien l’existence, en cas d’exécution de la décision dont appel, de difficultés de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives au regard du montant de la somme restant à payer au titre de l’exécution provisoire.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 juin 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par la [6], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514 -3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande au titre du caractère abusif de la procédure
La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits ne constitue pas en soi un abus. Il n’est en l’espèce pas démontré par M. [C] que la [6] a agi de manière dilatoire ni qu’elle lui a causé un préjudice.
Dès lors, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il sera rappelé que la procédure introduite devant le premier président est une instance autonome, distincte de la procédure d’appel et que son ordonnance met fin à l’instance. Dès lors, il lui appartient de statuer sur les dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner la [6] à payer à M. [C] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6], succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons l’Association la [5] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 24 juin 2025,
Déboutons M. [S] [C] de sa demande d’octroi de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la présente procédure,
Condamnons l’Association la [5] à payer à M. [S] [C] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’Association la [5] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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