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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 25/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 avril 2025, N° 23/05047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/01615 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSXV
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 09 avril 2025, enregistrée sous le n° 23/05047
S.A.R.L. [F] [I] ET COMPAGNIE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.R.L. [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 19 mars 2026 et Océane Bayer, greffière, présente lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01615 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSXV,
Vu les débats à l’audience d’incident du 19 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
La société [F] [I] et Compagnie a interjeté appel le 19 mai 2025 d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 9 avril 2025, en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande en résolution de la vente de l’immeuble sis [Adresse 3] (30) et de ses demandes indemnitaires
— l’a condamnée à remettre les clés de l’immeuble à la société [T] sous peine d’astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement
— a débouté la société [T] de ses demandes indemnitaires
— a condamné la société [F] [I] aux dépens et à payer à la société [T] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles
— a débouté la société [F] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— a débouté les parties de leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires.
Selon conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2025, la société [T] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel et de condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appelante ne lui a pas restitué les clés de l’immeuble et n’a donc pas exécuté le jugement.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 30 octobre 2025 par la société [T], soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelante de la société [F] [I] et Compagnie.
La décision de première instance déférée est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et l’appelante n’a pas demandé à ce qu’elle soit écartée.
Elle n’a pas procédé à la remise des clés du bien objet de la vente et au paiement des condamnations malgré signification du jugement le 6 mai 2025, et n’a pas notifié de conclusions faisant état d’une impossibilité d’exécuter ou de ce que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, et il sera fait droit à la demande de radiation d’appel.
Succombant à la procédure d’incident, la société [F] [I] en supportera les entiers dépens et sera condamné à payer à l’intimée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour la société [F] [I] et Compagnie d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la société [F] [I] et Compagnie sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de la société [T] et de la remise des clés du bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 4] (30),
Condamnons la société [F] [I] et Compagnie aux dépens de l’incident,
Condamnons la société [F] [I] et Compagnie à payer à société [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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