Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 oct. 2025, n° 24/13267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 octobre 2024, N° 24/01037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/555
Rôle N° RG 24/13267 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN45T
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE POSTALE
C/
[J] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 7] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ d'[Localité 5] en date du 08 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01037.
APPELANTE
Société CNP ASSURANCES IARD ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE POSTALE,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Fabien BUISSON de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir chuté le 29 avril 2023 dans les escaliers de son domicile situé [Adresse 3], à Marignane (13700), Mme [J] [U] a, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, fait assigner son assureur, la société anonyme (SA) CNP Assurances Iard, la garantissant des accidents de la vie, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, ce magistrat a :
— ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [F] avec pour mission d’évaluer le préjudice corporel subi en lien avec l’accident ;
— condamné la société CNP Assurances Iard à verser à Mme [U] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la société CNP Assurances Iard à verser à Mme [U] une provision ad litem de 900 euros ;
— rejeté la demande de Mme [U] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société la société CNP Assurances Iard aux dépens.
Il a considéré que la demande d’expertise médicale était justifiée par un motif légitime au regard du questionnaire de déclaration d’accident de la vie privée renseigné par Mme [U] et des éléments médicaux versés aux débats faisant état d’une hospitalisation et de différentes fractures costales et nasale. Par ailleurs, il a estimé que la provision sollicitée, à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Mme [U], ne se heurtait à aucune contestation sérieuse portant, d’une part, sur l’origine de l’accident, qui, selon l’assureur, ne serait pas accidentel et n’aurait pas une cause imprévisible et extérieure, mais serait imputable à un malaise hypoglycémique dû à un diabète, étant donné que le dossier médical de Mme [U] ne permet pas, à ce stade, d’établir l’origine de l’accident et, d’autre part, sur l’absence d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique médicalement constaté supérieur ou égal à un taux de 5 %, au regard des éléments médicaux produits.
Suivant déclaration transmise au greffe le 4 novembre 2024, la société CNP Assurances Iard a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir annuler, réformer ou infirmer en ce qui concerne les provisions auxquelles elle a été condamnée et les dépens mis à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les provisions auxquelles elle a été condamnée et statuant à nouveau :
— juge qu’aucune provision ne saurait être allouée à Mme [U] en l’état de contestations sérieuses ;
— déboute Mme [U] de ses demandes ;
— la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Guillaume Bordet, avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose notamment que :
— la mise en oeuvre de la garantie souscrit par Mme [U] 'accidents de la vie’ est subordonnée à la survenance d’un accident qui se définit, selon les conditions générales, comme toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ;
— la preuve n’est pas rapportée que la chute en question a été causée par une cause extérieure et imprévisible ;
— les déclarations faites par Mme [U] pour expliquer sa chute laissent à penser à la survenance d’un malaise en raison d’un problème de santé ;
— les éléments médicaux produits, et notamment le compte-rendu d’hospitalisation, révèlent qu’il s’agissait d’une chute accidentelle dans un contexte de malaise hypoglycémique, Mme [U] ayant un diabète insulino-résistant ;
— la chute a donc été causée par une maladie antérieure et non une cause extérieure qui est celle qui n’est pas imputable à une altération intrinsèque de l’assurée et qui n’est pas en lien avec un état pathologique ;
— le premier juge ne pouvait, à la fois, considérer que les éléments du dossier ne permettaient pas, à ce stade, d’établir l’origine de la chute et que le droit à indemnisation de Mme [U] ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
— par ailleurs, elle souligne que le contrat prévoit une indemnisation que si l’atteinte à l’intégrité physique et psychique présente un taux au moins égal à 5 % ;
— seule l’expertise, qui a été ordonnée, pourra déterminer ce taux ;
— le premier juge ne pouvait s’appuyer sur les pièces médicales du dossier pour considérer que ce taux contractuel était nécessairement atteint.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Romains Cherfils, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose notamment :
— avoir souscrit un contrat prévoyant une indemnisation pouvant aller jusqu’à 2 millions d’euros si un accident garanti, notamment un accident de la vie courante, cause une atteinte à l’intégrité physique et psychique médicalement constatée à un taux supérieur ou égal à 5 % ;
— que les accidents qui sont couverts sont ceux domestiques, scolaires ou de loisirs, soit des accidents ayant une cause extérieure et imprévisible qui n’est pas imputable à une altération fonctionnelle ou organique de l’assuré, le but étant d’exclure les dommages dus à un état pathologique antérieur ;
— que les dommages causés par des maladies ne sont pas garantis ;
— qu’il y a donc lieu de rechercher la cause du dommage et non de retenir la cause de l’accident, la seule question qui se pose étant celle de savoir si l’état dont se plaint l’assuré est imputable à une maladie ou un évènement autre ;
— que les fractures dont elle a souffert sont imputables à sa chute et non à sa pathologie ;
— qu’en tout état de cause, la notion de contexte de malaise hypoglycémique n’apparait que dans un compte-rendu d’hospitalisation du service de réanimation et de surveillance continue, sachant que sa glycémie était de 2,98 g/l lorsqu’elle était aux urgences et que le docteur [G], qui l’a prise en charge au cours de son hospitalisation, a indiqué que les causes de l’accident étaient indéterminées ;
— que par ailleurs, le fait pour elle d’avoir souffert de plusieurs fractures et d’avoir été transférée dans des services de réanimation, surveillance continue, soins de suite et de réadaptation démontre qu’il est évident que ses blessures laissent subsister des séquelles justifiant un taux d’AIPP supérieur ou égal à 5 % ;
— que, dès lors, le fait que sa chute serait due à un maladie hypoglycémique, ce qui n’est pas démontré, est inopérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provisions
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [U] a souscrit auprès de la société CNP Assurances Iard, anciennement dénommée la société La banque postale, un contrat d’assurance des accidents de la vie garantissant, aux termes des conditions particulières, l’indemnisation des préjudices résultant d’accidents, et notamment de la vie privée tels que domestiques, scolaires et loisirs, ayant pour conséquence une atteinte à l’intégrité physique et psychique médicalement constatée supérieure ou égale à 5 %, ou un décès, dans la limite de 2 000 000 euros.
L’article 5.1 des conditions générales stipule que l’accident s’entend de toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure et que les accidents de la vie courante sont ceux survenus dans le cadre de la vie courante que l’assuré peut subir, tels que les accidents domestiques, scolaires ou de loisirs, y compris dans le cadre de la pratique d’un sport.
L’article 5.2 des mêmes conditions liste les préjudices indemnisés. En cas d’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique dont le taux est au moins égal à 5 %, l’indemnisation portera sur les préjudices fonctionnel, économique (frais médicaux, tierce personne, appareillages et aménagements, gains professionnels manqués et incidence professionnelle) et personnel (souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d’agrément), dès lors qu’ils sont reconnus comme directement imputables à l’accident garanti. En cas d’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique dont le taux est inférieur à 5 %, seules les brûlures médicalement constatées dont le préjudice esthétique est supérieur ou égal à 3/7 ou le préjudice de souffrances endurées est supérieur ou égal à 4/7, et l’amputation de doigt (s) et/ou orteil (s) et/ou phalange (s), consécutives à un accident garanti permettent à l’assuré de percevoir une indemnisation forfaitaire.
L’article 3.9 des mêmes conditions exclut de toutes les garanties notamment les dommages causés par des maladies, y compris les maladies professionnelles n’ayant pas pour origine un accident garanti et les dommages causés par les accidents cardiovasculaires.
Il résulte des pièces produites que Mme [U] a souffert de plusieurs fractures, au niveau costal et nasal, après avoir chuté, au réveil, dans les escaliers en colimaçon de son domicile. Elle sera hospitalisée du 29 avril au 10 mai 2023 dans un service de réanimation puis sous surveillance continue du 10 mai au 23 mai 2023. Elle le sera de nouveau du 31 mai au 16 juin 2023 pour maladie thromboembolique pyramide basale.
Plusieurs pièces médicales indiquent que la chute de Mme [U] serait intervenue à la suite d’un malaise hypoglycémique, étant relevé que cette dernière est suivie pour plusieurs maladies, dont un diabète insulino-résistant. Le compte-rendu d’hospitalisation du service de réanimation et de l’unité de surveillance continue polyvalente fait état d’une chute dans les escaliers en colimaçon, pas de PCI, amnésie des faits, retrouvée par son fils, notion d’hypoglycémie à 0,48 g/l. Le docteur [X] [G] certifie, le 19 mai 2023, que Mme [U] est hospitalisée depuis le 29 avril 2023 pour hémapneumothorax droit avec 11 fractures costales et fracture des os propres du nez sur chute de circonstance indéterminée (mécanique ou sur hypoglycémie).
Il en résulte que, nonobstant le fait que Mme [U] présentait un taux de glycémie de 2,98 g/l à son arrivée aux urgences, tel que cela résulte des prélèvements sanguins qui ont été effectués, il se peut qu’un malaise hypoglycémique soit à l’origine de la chute.
Dès lors que l’atteinte corporelle subie par Mme [U] à la suite de son accident pourrait être considérée, par un juge du fond, comme ne provenant pas exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, mais d’une maladie chronique, l’obligation pour son assureur de l’indemniser en application des garanties souscrites au titre des accidents de la vie est sérieusement contestable.
Cette obligation est d’autant plus sérieusement contestable que le taux de l’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique de Mme [U] n’a pas encore été médicalement fixé, aucun rapport d’expertise n’ayant été produit par les parties.
Or, dès lors qu’elle n’a subi aucune brûlure et/ou amputation à la suite de sa chute, elle ne peut être indemnisée des préjudices subis que si l’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique présente un taux d’au moins égal à 5 %.
Ainsi, nonobstant l’importance des dommages subis par Mme [U] à la suite de son accident, celle-ci ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, qu’elle remplit la condition contractuelle requise relative au taux.
Le droit à indemnisation de Mme [U] étant sérieusement contestable, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’assureur à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à la suite de la chute dont elle a été victime le 29 avril 2023.
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande de provision formée de ce chef.
Sur la demande de provision ad litem
Dès lors que l’obligation pour la société CNP Assurances Iard de régler des indemnités garanties contractuellement est sérieusement contestable, il en est de même de son obligation de régler une provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire qui a été désigné par le premier juge pour évaluer les préjudices subis par Mme [U].
L’ordonnance entreprise sera donc également infirmée de ce chef.
Madame [U] sera déboutée de sa demande de provision ad litem.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U], succombant en appel et dès lors qu’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’assureur aux dépens de première instance. En revanche, elle sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [U] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Guillaume Bordet, avocat sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par l’assureur en appel. Il sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
En tant que partie tenue aux dépens, Mme [U] sera également déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [J] [U] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [J] [U] de ses demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et ad litem formées à l’encontre de la SA CNP Assurances Iard ;
Déboute Mme [J] [U] et la SA CNP Assurances Iard de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [J] [U] aux dépens de première instance et et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Guillaume Bordet, avocat sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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