Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 13 octobre 2025, n° 24/00978
CPH Nîmes 16 février 2024
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CA Nîmes
Infirmation partielle 13 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la liberté de travailler

    La cour a estimé que la clause de non-concurrence était conforme aux exigences de validité posées par la jurisprudence, étant limitée dans le temps et dans l'espace, et qu'elle tenait compte des spécificités de l'emploi de la salariée.

  • Rejeté
    Confusion entre clause de clientèle et clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de clientèle était distincte de la clause de non-concurrence et qu'elle était conforme aux exigences de validité, étant limitée dans le temps et dans l'espace.

  • Rejeté
    Absence de preuve de préjudice

    La cour a constaté que l'employeur n'apportait aucun élément pour justifier du préjudice invoqué, déboutant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement violé la clause de non-concurrence, justifiant ainsi le remboursement des sommes perçues.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [B] [Z] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes qui a validé la clause de non-concurrence de son contrat de travail avec la SAS Foncia, constaté sa violation, et ordonné son remboursement d'une indemnité. La cour d'appel a examiné la validité de la clause de non-concurrence, concluant qu'elle respectait les exigences légales, notamment en termes de durée, d'espace et de contrepartie financière. Elle a également confirmé la violation de cette clause par Mme [B] [Z], mais a infirmé la décision de première instance concernant les dommages et intérêts, estimant que la SAS Foncia n'avait pas prouvé son préjudice. La cour a donc confirmé le jugement en partie, tout en déboutant la SAS Foncia de sa demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 oct. 2025, n° 24/00978
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/00978
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 février 2024, N° F22/00211
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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