Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 22 oct. 2025, n° 24/09708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 avril 2024, N° 2023068582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09708 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2024 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2023068582
APPELANT
M. [U] [C]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
C/O Mme [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Mathilde ROBERT de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315
INTIMÉS
S.C.P. [11] en la personne de Me [X] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 6 décembre 2024)
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Caroline TABOUROT, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée [9], a été créée en mai 2017 et exploitait un concept de studios d’entraînement sportif associés à l’Electro Myo Stimulation.
Son président était M. [C] du 24 mai 2017 au 4 juin 2020, M. [V] du 4 juin 2020 au 10 août 2020 puis M. [J] du 10 août 2020 au 9 octobre 2020, et depuis le 16 octobre 2020 par Me [O] en qualité d’administrateur provisoire.
Son directeur général était M. [V] du 24 mai 2017 au 4 juin 2020.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [9] sur déclaration de cessation des paiements, désigné la SCP [11] en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 16 novembre 2020.
Par requête du 23 novembre 2023, déposée au greffe le 24 novembre 2023, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins que soit prononcée la faillite personnelle de M. [C].
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
Prononcé la faillite personnelle de M. [C] ;
Fixé la durée de cette mesure à six ans ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 23 mai 2024, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
La SCP [11] ès-qualités n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 23 avril 2024 ayant prononcé la faillite personnelle de M. [C] en toutes ses dispositions ;
Rejeter toutes les demandes de M. le procureur général ;
Ordonner la suppression de l’annonce n°2575 du Bodacc A n°20240088 portant publication du jugement de faillite personnelle de M. [C] ;
Condamner M. le procureur général à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. le procureur général aux entiers dépens.
Par avis notifié le 3 octobre 2024, le ministère public demande la confirmation du jugement du 23 avril 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication du rapport du juge-commissaire
M. [C] soutient qu’en l’espèce, le jugement du 23 avril 2024 fait mention d’un rapport établi par le juge-commissaire qui aurait été remis au tribunal ; que, l’appelant n’ayant pas été touché régulièrement et n’ayant jamais reçu la citation à comparaître qui lui a prétendument été adressée en vue de cette instance, il n’a pas pu prendre connaissance de ce rapport contradictoirement et n’a pas pu se défendre lors de cette instance ; qu’il a fait sommation au ministère public de communiquer ledit rapport, sa propre requête et les pièces y afférentes par premières conclusions d’appel ; que le ministère public a procédé à la communication de ces éléments dans son avis du 31 octobre 2024 ; qu’ainsi, cette sommation n’a plus d’objet.
Le ministère public soutient que, contrairement à ce que prétend l’appelant, le rapport du 30 novembre 2023 a bien été versé au débat conformément au principe du contradictoire.
Sur ce,
La cour souligne qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, M. [C] soutient qu’il n’a pas pris connaissance du rapport du juge-commissaire mais n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions.
Il en résulte que la cour n’a pas à se prononcer sur ce moyen.
Sur la faillite personnelle.
Le tribunal a retenu trois griefs à l’encontre de M. [C] :
La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ;
Le fait d’avoir disposé des biens de la société comme des siens propres ;
Le fait d’avoir tenue une comptabilité irrégulière ou incomplète.
Le grief de l’omission de déclaration dans les délais légaux n’étant pas retenu, ni demandé en appel par le ministère public, il n’y a pas lieu de statuer sur ce dernier.
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
M. [C] rappelle que pour prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant dans le cas de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, suivant l’article L. 653-4 du code de commerce et la jurisprudence, il convient de démontrer l’intérêt personnel de ce dirigeant ; qu’en l’espèce, M. [C] n’avait aucun intérêt personnel dans la poursuite de l’activité, et que le tribunal n’a pas caractérisé cet intérêt.
L’appelant soutient en outre que les informations retenues par le tribunal pour retenir ce grief étaient fausses étant donné que, d’une part, la société n’était pas en état de cessation des paiements au moment où M. [C] était encore dirigeant, étant rappelé que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 16 novembre 2020, qu’au moment de l’ouverture de la procédure, le tribunal établissait que le passif de la société s’élevait à la somme de 1 097 098 euros pour un actif de 961 709 euros alors que quand M. [C] a été révoqué le passif s’élevait à la somme de 132 538 euros et que M. [V], son successeur, a ensuite aggravé le passif de plus de 964 560 euros en cinq mois ; que, d’autre, part, M. [C] n’a pas volontairement démissionné de ses fonctions mais a été révoqué et ce, alors qu’il avait manifesté son souhait de poursuivre le redressement de la société lors de l’assemblée du 4 juin 2020 ; qu’ainsi, il ne s’est pas désintéressé de la gestion ; qu’en outre, il n’est pas établi pourquoi M. [C] serait seul responsable de la poursuite de l’activité déficitaire alors que la société a toujours été codirigée, étant précisé que M. [V] exerçait les fonctions de directeur général avec les mêmes pouvoirs que ceux de M. [C].
L’appelant en conclut qu’il n’a commis aucune négligence grave ou faute intentionnelle dans la gestion des sociétés du groupe, qu’il a pris des mesures appropriées pour tenter de redresser la situation et qu’en conséquence le grief soulevé n’est pas caractérisé.
Le ministère public soutient que la société n’a jamais été bénéficiaire depuis sa création en mai 2017 ; que les capitaux propres de la société étaient négatifs à la clôture des exercices 2018 et 2019 ; que M. [C], président, est resté inerte face à cette situation ; que le passif de la société, d’un montant de 794 000 euros, est constitué de créances fiscales pour un montant de 73 000 euros, imputable à hauteur de 68 000 euros sur la période où M. [C] était président ; que, quand bien même M. [C] aurait cessé l’exercice de ses fonctions par révocation comme il le soutient et non par démission, cette révocation résulterait de sa mauvaise gestion et confirmerait la connaissance de M. [C] des difficultés de la société [9] ; qu’enfin, si M. [C] soutient que le commissaire aux comptes de la société, présent à l’assemblée générale du 4 juin 2020, n’avait pas informé les associés d’une prétendue cessation des paiements de la société et avait mis fin à la procédure d’alerte à l’issue de la même assemblée, il demeure qu’un dirigeant normalement diligent aurait dû recourir à une procédure préventive de traitement des difficultés, telles que le mandat ad hoc ou la conciliation ; qu’en conséquence, la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire de la société [9] est caractérisée.
Contrairement à ce que soutient l’appelant les faits qui peuvent caractériser la faute n’ont pas à être commis pendant la période suspecte pour être retenus dès lors qu’ils ont eu pour effet de conduire à la cessation des paiements de la société.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 653-4 du code de commerce, « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : [']
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ».
En l’espèce, les résultats de la société [9] sont déficitaires depuis sa création. Lors du mandat de M. [C], il est établi que les comptes des exercices 2018 et 2019 indiquaient que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social. Une procédure d’alerte a même été lancée au cours de son mandat par le commissaire aux comptes de la société qui a pris fin lors de l’assemblée générale des actionnaires du 4 juin 2020 (comme cela ressort du procès-verbal), date de la révocation de M. [C], de sorte qu’il ne pouvait ignorer la procédure lancée pendant son mandat.
M. [C] ne conteste pas avoir indiqué connaître les difficultés de la société et avoir songé au procédures amiables, mais n’a pris aucune mesure en ce sens.
Pendant le mandat de M. [C], le passif s’élève 132 538 euros dont 67 606 euros du PRS Parisien.
Il en résulte que M. [C] avait connaissance des difficultés de la société [9] et qu’il n’a pas pris de mesures nécessaires pour y mettre, de sorte que cela a conduit à la cessation des paiements quelques mois après sa révocation.
Quant à son intérêt personnel, il ressort des statuts que « sauf décision contraire de la collectivité des associés ou de l’associé unique, selon le cas, le Président ne sera pas rémunéré, mais aura doit au remboursement des frais raisonnables engagés dans l’exercice de son mandat ».
Aucune décision des actionnaires n’est produite relative à une rémunération.
Il ressort des pièces versées que M. [C] disposait d’une carte bleue débitée sur la société, il indique en sa pièce 4 « ma carte ».
Il ressort également des pièces versées par le ministère public, que le commissaire aux comptes de la société dans un courrier du 7 aout 2020 adressé au président du tribunal de commerce, a signalé une entrave à la réalisation de sa mission s’agissant de l’analyse des opérations de trésorerie puisque le dirigeant a refusé de lui communiquer la totalité des relevés bancaire de la société et plus précisément le détail des paiements par carte bleue.
La cour relève qu’à cette date, M. [C] avait été révoqué.
Les 12 et 13 octobre 2020, le commissaire aux comptes a reçu plusieurs relevés bancaires de la société y compris les relevés des cartes bancaires (souligné par la cour) utilisées par les mandataires sociaux comme il l’indique dans son courrier adressé à la cour le 15 octobre et produit.
Il a dès lors pu relever pendant la période du mandat de M. [C]:
Un remboursement de 2544,50 euros au profit de M. [C] relatif selon ce dernier à des frais « [14] » sans produire les factures ;
Des dépenses sur le site [10] pour 672,40 euros par la carte bleue détenue par M. [C] ;
Des frais de voyage, hébergements, de location de véhicules, restauration et dépenses diverses de M. [C] pour un total de 9 551,37 euros.
M. [C] prétend que ses dépenses ne sont pas les siennes, et qu’elles sont celles de M. [V] qui aurait utilisé sa carte. Il repose cependant que M. [C] a charge de prouver soit que ces frais étaient liés à l’activité de la société en produisant les justificatifs, preuve qu’il ne rapporte pas et qui ne peut être constituée par un mail envoyé à son avocat affirmant que M. [V], qui détient par ailleurs sa propre carte, a utilisé la carte bancaire de M. [C] pour ses déplacements.
Aucune utilisation frauduleuse de la carte bleue détenue par M. [C] n’est rapportée.
Il en résulte que la poursuite de l’exploitation déficitaire de la société par M. [C] lui a permis d’une part de recevoir une rémunération et d’autre part de ses faire prendre en charge des frais personnels non justifiés par l’intérêt social de la société qu’il dirigeait.
Le grief sera retenu et le jugement confirmé de ce chef.
b) Sur la disposition des biens de la société comme des siens propres
Le ministère public soutient que le commissaire aux comptes de la société [9] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août, du 15 octobre et du 5 novembre 2020, informé le tribunal de commerce des faits délictueux imputables à M. [C], à savoir, suivant courrier du 5 novembre 2020, un remboursement de 2 544,50 euros à son profit avec la mention « [14] » sur la note de synthèse qui lui était adressée par l’expert-comptable, des dépenses effectuées sur le site [10] avec la mention « pas de justificatif », des frais de voyage, d’hébergement, de location de véhicules, restauration et dépenses diverses pour un montant total de 9 551,37 euros ; qu’au total, sur l’exercice 2020, M. [C], qui était dirigeant jusqu’au 4 juin 2020, a engagé plus de 12 000 euros de dépenses injustifiées ; que, si l’appelant soutient qu’il n’était pas en possession de la carte de crédit de la société, il demeure qu’il a lui-même inscrit les mentions sur les notes de synthèse ; qu’en conséquence, le grief de disposition des biens de la société comme des siens propres est caractérisé.
M. [C] soutient qu’il n’a pas connaissance de faits délictueux qui lui seraient imputables, ni des courriers du commissaire aux comptes, dont il n’a pas été destinataire ; que ces courriers qui n’ont pas été contradictoirement communiqués à la procédure ne sauraient fonder la décision rendue ; qu’à la date de ces courriers, M. [C] n’était déjà plus dirigeant depuis plusieurs mois et que l’interlocuteur du commissaire aux comptes était M. [V], dirigeant de la société avec qui M. [C] était en conflit ; qu’à la connaissance de M. [C], les seuls frais injustifiés ayant pu être relevés par le commissaire aux comptes sont relatifs à des déplacements et ont été engagés par et pour M. [V], étant précisé que M. [V] avait accès aux instruments de paiements de la société et confirme avoir initié lesdits frais pour lui ou ses équipes ; qu’en outre, si M. [C] et M. [V] étaient tous deux dirigeants de la société et disposaient des mêmes pouvoirs, le tribunal a, sans preuve à l’appui, jugé que seul M. [C] était responsable de ces « frais injustifiés » ; qu’en conséquence, le grief tiré de la disposition des biens de la société comme des siens propres n’est pas caractérisé.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 653-4 du code de commerce, « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ».
Au préalable, la cour relève que le ministère public a communiqué par RPVA le 31 octobre 2024 de nombreuses pièces dont les nombreux courriers du commissaire aux comptes ainsi que le mail que le commissaire aux comptes a envoyé à M. [C] le 29 mai 2020 lui demandant des éléments comptable. M. [C] ne peut dès lors prétendre qu’il y a une violation du contradictoire et que les courriers litigieux ne lui ont pas été transmis puisqu’ils ont été communiqués par RPVA à son conseil.
Il a déjà été relevé précédemment que lors de l’envoi des courriers du commissaire aux comptes, M. [C] n’était plus dirigeant, de sorte qu’on ne peut lui imputer une quelconque entrave à la mission du commissaire aux comptes.
Quant à l’utilisation des fonds de la société, il a été établi précédemment que M. [C] avait fait prendre en charge à la société des frais qui n’étaient pas destinés à son bon fonctionnement.
Le grief sera retenu et le jugement sera confirmé de ce chef.
c) Sur la comptabilité incomplète ou irrégulière
Le ministère public soutient que, conformément à l’article L. 232-21 du code de commerce, le dépôt des comptes annuels constitue une obligation légale qui doit être exécutée dans le délai d’un mois à compter de l’approbation des comptes par la société assujettie ; que la société [9], bien que tenue de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce, n’a jamais satisfait à cette obligation depuis sa création ; qu’en conséquence, le grief de comptabilité incomplète ou irrégulière doit être caractérisé.
M. [C] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 653-5 du code de commerce, « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : [']
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dépôt des comptes annuels de la société n’a jamais été fait depuis la création de la société. Cependant, si M. [C] pendant sa présidence de la société se devait de déposer les comptes, il n’est pas établi que la comptabilité était incomplète ou irrégulière.
Il ressort d’ailleurs du dossier que le liquidateur a pu avoir accès à plusieurs éléments comptables.
Il en résulte que le grief ne sera pas retenu.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le quantum de la sanction
Le ministère public soutient, en rappelant que le passif déclaré s’élève à la somme de 794 545,32 euros, que le tribunal a détaillé avec exactitude l’ensemble des griefs visés à l’encontre de M. [C] ; que le rapport du juge-commissaire et la requête du procureur de la République rapportent l’ensemble des éléments aux fins de justifier la faillite personnelle de M. [C] et son quantum; qu’en conséquence, la sanction d’une faillite personnelle d’une durée de six ans apparaît fondée et proportionnée.
M. [C] soutient que, suivant la jurisprudence, le juge qui prononce une mesure de faillite personnelle doit motiver sa décision tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé ; qu’en l’espèce, une faillite personnelle d’une durée de six ans a été prononcée à l’encontre de l’appelant alors que le tribunal n’a pas justifié la sanction, ni son quantum au regard de la situation de M. [C], ni la gravité des prétendues fautes ; qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction en qualité de dirigeant et qu’aucune de ses précédentes structures n’a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ; qu’en conséquence, la sanction est disproportionnée et injustifiée.
Sur ce,
La cour relève que deux griefs importants sont retenus ; que si M. [C] expose n’avoir jamais fait auparavant l’objet de la moindre mesure de sanction, cela ne l’exonère pas pour autant de sa responsabilité dans la liquidation de la société qu’il dirigeait.
Aucun élément personnel de M. [C] n’est produit à la cour quant à sa situation professionnelle ou personnelle justifiant que la mesure de faillite personnelle serait disproportionnée.
Il en résulte que les griefs étant caractérisés, la cour prononcera à l’encontre de M. [C] une mesure de faillite personnelle de deux ans.
Il ne convient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure.
Il y a lieu de dire que les dépens seront à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du 23 avril 2024 sauf s’agissant du quantum de la sanction de faillite personnelle ;
Statuant à nouveau de ce seul chef ;
Prononce la faillite personnelle de M. [U] [C], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant C/0 Mme [P] [Y], [Adresse 4] pour une durée de 2 ans à compter du prononcé du jugement du 23 avril 2024.
Dit n’avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront à la charge de M. [U] [C].
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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