Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 févr. 2026, n° 26/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00807 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXDD
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2026, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR [A] [D]
représenté par Me Thibault Faugeras substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [X] [G] [P]
née le 27 octobre 1991, ville non précisée, de nationalité non précisée
Libre, non comparante, non représentée, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [A], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 février 2026 à 14h41, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [X] [G] [P] en zone d’attente à l’aéroport de [A] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 février 2026, à 22h35, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme X se disant [G] [P], née le 27 octobre 1991, de nationalité indéterminée, a été maintenue le 8 février 2026 dans la zone d’attente de l’aéroport de [A] pour une durée de quatre jours, n’étant pas autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 11 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 12 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés de [Localité 1] n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente, au motif que, l’intéressé étant la mère d’une mineure âgée de 12 ans dont le maintien n’est pas prolongé au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, il serait contraire au droit au respect de sa vie privée et familiale de la maintenir en zone d’attente.
Le 12 février 2026, le préfet a interjeté appel à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et invoque à ce titre les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
— les locaux de la zone d’attente sont adaptés pour les jeunes enfants (chambres familiales, unité médicale, service de restauration, accès aux associations) ;
— l’intérêt supérieur de l’enfant est d’être avec ses parents et les parents se sauraient se prévaloir que les conditions de la zone d’attente ne sont pas adaptés alors qu’ils ont placé leur enfant dans cette situation ;
— aucun élément médical concernant l’enfant ne justifie de l’impossibilité d’un maintien en zone d’attente ;
— le seuil de gravité prévu à l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’enfant n’est pas atteint, un rendez-vous avec l’agent de protection de l’OFPRA ayant été organisé ;
— aucun élément ne justifie les dires des parents sur leur demande d’asile à la frontière ;
— l’incompétence du juge judiciaire qui ne peut statuer sur le droit au respect de la vie privée et familiale et sur les articles 3-1 et suivants de la CIDE sans apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux relève du juge administratif.
SUR QUOI,
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant et L.332-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d’un enfant mineur en zone d’attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d’une vigilance certaine dans la mesure où, qu’il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d’autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).
Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge de l’enfant mineur,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [E] et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l’ensemble des critères rappelés ci-dessus doivent être combinés.
Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [G] [P] s’est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de sa fille,[F] [P], mineure de douze ans, représentée par celle-ci.
La situation tenant à :
— un placement en zone d’attente de [F] [P] avec sa mère, dans des conditions d’enfermement par nature inadaptées à une enfant de cet âge,
— au-delà des conséquences néfastes d’une privation de liberté sur l’état psychique et physique d’une si jeune mineure, à des locaux de la zone d’attente qui ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d’une enfant, qui se retrouve entourée d’adultes, alors qu’elle a besoin de contacts avec d’autres enfants de la même tranche d’âge et ce, sans activités notamment scolaires, la seule invocation d’une aire de jeune répondant pas à ces difficultés ;
— à un placement qui a perdure depuis le le 08 février 2026, soit quatre jours ;
alors qu’il ne saurait être fait grief de quelque manière à la mère dont la siutation demeure inconnue d’avoir placé son enfant dans cette situation, impose de retenir que le maintien en zone d’attente de cette mineure, même accompagnée de sa mère, est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et, partant, disproportionné. Le maintien en zone d’attente ne peut donc être prolongé pour l’enfant comme pour sa mère puis que l’intérêt supérieur de la mineure et sa vulnérabilité ne sauraient avoir été pris en compte si elle se retrouvait sans sa mère en dehors de la zone d’attente.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 14 février 2026 à 14h41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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