Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 mars 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7VN
O R D O N N A N C E N° 2026 – 132
du 27 Mars 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur, [Y], [G]
né le 05 Novembre 2003 à, [Localité 1]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de, [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de, [F], [O], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Marie-José FRANCO, Conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier, en date du 27 mars 2025,condamnant, [Y], [G] à une interdiction du territoire français de 10 ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 février 2026 ( notifié le 24 février 2026 à 09h40) de Monsieur, [Y], [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 28 février 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 25 mars 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 26 mars 2026 à 11h02 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Mars 2026, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur, [Y], [G], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10h37,
Vu les courriels adressés le 27 Mars 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Mars 2026 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations transmises par courriel le 27 mars 2026 à 12h27 aux parties de Monsieur le représentant de la préfecture des Pyrénées Orientales;
Vu la note d’audience du 27 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Mars 2026, à 10h37, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur, [Y], [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Mars 2026 notifiée à 11h02, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l’article L 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le conseil de M., [G] reprend à hauteur d’appel les moyens rejetés par le premier juge tirés du défaut de diligences utiles accomplies par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires marocaines en ce qu’aucune démarche n’a été faite depuis le placement en rétention, le préfet se bornant à produire des échanges avec l’administration française centrale. Il fait également valoir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ajoutée à un recours injustifié à la menace à l’ordre public, ce motif ayant déjà été adopté lors de la première prolongation.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M., [G] l’autorité préfectorale fait valoir et en justifie par les pièces produites qu’elle a saisi le 24 février 2026 le consulat du maroc et la DGEF aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer pour M., [G], que le 26 février le dossier de M., [G] a été transmis aux autorités marocaines aux fins d’identification et qu’elle a dressé le 23 mars 2026 à la DGEF une relance et demeure dans l’attente d’une réponse desdites autorités ;
Le fait que les demandes aient transité par le pôle central ne permet pas de considérer que les diligences n’ont pas été effectuées auprès des autorités marocaines.
La cour considère en conséquence à l’instar du premier juge que la préfecture de l’Hérault a accompli à ce stade les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que le grief tiré de l’insuffisance des diligences est infondé.
A ce stade également il ne peut être affirmé qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le délai légal de la rétention.
Enfin, le motif tiré de la menace présentée par l’interessé pour l’ordre public tel que prévu par l’article L742-4 précité ne s’entend pas de son comportement au sein du centre de rétention mais, comme en l’espèce, de sa situation pénale objectivée par les condamnations pénales prononcées à son encontre pour de multiples faits de vols aggravés commis en 2022 qui lui ont valu notamment la peine complémentaire d’interdiction du territoire pour une durée de 10 ans.
Tenant l’ensemble de ces obervations, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions.,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mars 2026 à 16h18.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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