Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 févr. 2025, n° 22/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 24 janvier 2022, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C4
N° RG 22/00995
N° Portalis DBVM-V-B7G-LISF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00049)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 24 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 08 mars 2022
APPELANTE :
Madame [H] [X]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de Valence
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004620 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
Monsieur [W] [K]
né le 13 Janvier 1955 à
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [S] [K] épouse [M]
née le 13 Octobre 1960 à
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [F] [K]
née le 29 Mars 1991 à
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [K]
né le 14 Octobre 1989 à
[Adresse 7]
[Localité 10]
tous représentés par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS- DE RENTY, avocat au barreau de Valence substituée par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [X] a été embauchée, à une date discutée entre les parties, en qualité d’aidant familial pour intervenir auprès de Mme [B] [K], âgée de 95 ans.
Mme [X] était rémunérée par la remise de chèques emploi service pour une durée de travail correspondant à quelques heures par mois.
Mme [H] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 11 octobre 2019 au 26 novembre 2019, suivi d’un congé maternité à partir du 27 novembre 2019, puis d’un congé pathologique jusqu’au 31 mars 2020.
Mme [H] [X] a ensuite bénéficié d’un arrêt de travail pour garde d’enfant du 1er au 26 avril 2020.
Elle s’est présentée pour reprendre son emploi le 1er mai 2020 mais s’est vu refuser une reprise d’activité.
Par requête du 21 avril 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar d’une requête dirigée contre Mme [B] [K] aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités afférentes.
Mme [B] [K] est décédée le 19 août 2021.
M. [W] [K], Mme [S] [K] épouse [M], Mme [F] [K] et M. [Z] [K] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité de co-héritiers de leur mère décédée.
Les ayants-droits susmentionnés se sont opposés aux prétentions adverses.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Débouté Mme [H] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté également, les ayants-droits de Mme [B] [K] de la totalité de leurs demandes ;
Laissé les éventuels dépens à la charge de parties respectives.
La décision a été notifiée aux parties par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception.
Par déclaration en date du 8 mars 2022, Mme [H] [X] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] sollicitait de la cour d’appel de :
« Déclarer fondé et recevable l’appel interjeté par Mme [X] ;
Réformer dans toutes ses dispositions la décision querellée ;
Prononcer la résolution du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Déclarer nul le licenciement de Mme [X], ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner Mme [K] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— 456,77 euros outre les congés payés afférents soit 45,68 euros au titre du rappel de salaire de septembre et octobre ;
— 5 795,81 euros brut outre les congés payés afférents soit 579,28 euros au titre des rappels de salaires du 1er mai 2020 au 19 août 2021 ;
— 815,65 euros au titre de la période de protection ;
— 370,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 5 000 euros au titre d’indemnité de licenciement entaché de nullité ;
— 654,26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la remise des documents de rupture (certificat de travail, attestation Pôle emploi, lettre de licenciement) sous astreinte de 50 euros par document à compter de la notification ou la signification de la décision à intervenir.) "
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [K], Mme [S] [K] épouse [M], Mme [F] [K] et M. [Z] [K] sollicitaient de la cour d’appel de :
« A titre principal,
Confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Montélimar le 24 janvier 2022, en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement rendu,
A titre principal :
Juger que la rupture du contrat de travail de Mme [X] est intervenue en raison de la force majeure ;
En conséquence, débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [K],
A titre subsidiaire :
Juger que Mme [X] a fait l’objet d’un licenciement verbal ;
En conséquence,
Prendre acte de ce que Mme [K] s’engage à régler à Mme [X] les sommes suivantes :
— 452,97 euros à titre d’indemnité au titre de la période de protection ;
— 311,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 123,44 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
En tout état de cause, débouter Mme [X] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
Condamner Mme [X] à régler aux héritiers de Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
Par décision avant dire droit en date du 7 mai 2024, la cour d’appel a :
Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Invité les parties à présenter leurs observations sur les fins de non-recevoir soulevées d’office tirées du fait que Mme [X] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d’être inconciliables et contradictoires, et de son intérêt à agir en résiliation judiciaire d’un contrat d’ores et déjà rompu,
Réservé l’ensemble des demandes,
Invité Mme [X] à conclure au plus tard le 20 août 2024 sur les fins de non-recevoir soulevées d’office et sur ses demandes,
Invité la partie intimée à conclure en réponse au plus tard le 5 novembre 2024,
Dit que la clôture sera prononcée à la date du 19 novembre 2024,
Renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 2 décembre 2024 à 13h30,
Dit que la présente décision vaut convocation,
Réservé les demandes accessoires.
La cour avait notamment relevé que :
— la salariée qui sollicitait la résolution judiciaire du contrat de travail avec effet au 19 août 2021, date du décès de son employeur, développait des moyens tirés de l’absence de fourniture d’un travail et de l’absence de paiement d’une rémunération sur la période du 1er mai 2020 au 19 août 2021 alors qu’elle demandait, concurremment, à voir prononcer la nullité de la rupture au motif qu’elle était intervenue le 1er mai 2020 pendant la période de protection définie par l’article L 1225-4 du code du travail,
— la salariée qui avait introduit l’instance par requête du 21 avril 2021 sollicitait ultérieurement, par conclusions du 22 mai 2022 la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors même qu’elle soutenait que celui-ci était d’ores et déjà rompu à cette date, puisqu’elle invoquait tout à la fois une cause de nullité liée à son état de grossesse pour conclure à une rupture intervenue le 1er mai 2020 et égalementune rupture résultant du décès de son employeur le 19 août 2021,
— la partie intimée ne sollicitait pas, au dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail qu’elle développait dans les motifs de ses écritures à raison du caractère nouveau de cette demande en cause d’appel,
— la partie intimée ne concluait pas à l’irrecevabilité de la demande consécutive en paiement d’un rappel de salaire du 1er mai 2020 au 19 août 2021 pourtant développée dans les motifs de ses écritures.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, Mme [X] demande désormais à la cour d’appel de :
« A titre principal,
Déclarer fondé et recevable l’appel interjeté par Mme [X],
Infirmer dans toutes ses dispositions la décision querellée,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 19/08/2021 qui sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner les consorts [K] au paiement des sommes suivantes :
— Salaire : 370.75 euros mensuel x 15 mois et 19 jours soit 5 795.81 euros bruts auxquels il convient de rajouter des congés payés soit 579.28 euros ;
— Préavis : 370.75 euros outre les congés payés afférents soit 37.08 euros ;
— Indemnité légale de licenciement : 254,9 euros nets (370,75/4 = 92,69 x 2 ans + (92,69/12 x 9 mois) 69,52 euros ;
— Dommages intérêts : entre 3 et 3,5 mois soit 1298 euros nets.
A titre subsidiaire,
Déclarer fondé et recevable l’appel interjeté par Mme [X],
Infirmer dans toutes ses dispositions la décision querellée,
Requalifier le licenciement verbal au 1er mai en licenciement nul et ainsi condamner les consorts [K] aux sommes suivantes :
— Préavis : 370.75 euros outre les congés payés afférents soit 37.08 euros ;
— Indemnité légale de licenciement : 139,04 euros nets (370,75/4 = 92,69 x 1 an + (92,69/12 x 6 mois) 46,35euros ;
— Dommages intérêts pour licenciement nul : 5 000 euros nets et en tout état de cause ne pouvant être inférieure à 6 mois de salaire soit 2224,5 euros nets ;
— Salaire restant à courir durant la période de protection : 815,65 euros ;
Dans les deux cas,
Condamner Mme [K] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— 456.77 euros outre les congés payés afférents soit 45.68 euros au titre de salaire de septembre et octobre 2019,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner la remise des documents de rupture (certificat de travail, attestation Pole Emploi, lettre de licenciement) sous astreinte définitive de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours suivants le prononcé de la décision à intervenir.
Laisser à la charge des consorts [K] les entiers dépens d’instance et le débouter de l’intégralité de leur demande. "
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [K], Mme [S] [K] épouse [M], Mme [F] [K] et M. [Z] [K] sollicitent désormais de la cour d’appel de :
« Vu les articles L.1225-2, R.1225-1, L.1234-12, L.1225-4-1 du Code du travail,
Vu l’article 1218 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Juger irrecevable la demande nouvelle de Madame [X] tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Juger irrecevables les demandes de Madame [X], consécutives à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Juger irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [X], en vertu du principe selon lequel nul n’est censé se contredire au détriment d’autrui,
Confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Montélimar le 24 janvier 2022,
En conséquence, Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, tant au titre de l’exécution du contrat que de sa rupture,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement rendu :
A titre principal,
Juger que la rupture du contrat de travail de Mme [X] est intervenue en raison de la force majeure,
En conséquence, Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des héritiers de Madame [K],
A titre subsidiaire,
Juger que Madame [X] a fait l’objet d’un licenciement verbal,
Juger que ce licenciement est valablement intervenu pour un motif étranger à l’état de grossesse,
En conséquence, Débouter Mme [X] de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
Fixer le salaire moyen de Mme [X] à la somme de 311,87 €,
Prendre acte de ce que les héritiers de Mme [K] s’engagent à régler à Mme [X] les sommes suivantes :
— 452,97 € à titre d’indemnité au titre de la période de protection,
— 311,87 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 123,44 € à titre d’indemnité de licenciement,
En tout état de cause,
Débouter Mme [X] du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes indemnitaires en ce qu’elles ne sont pas justifiées,
En tout état de cause :
Condamner Mme [X] à régler aux héritiers de Mme [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 2 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la demande principale en résiliation judiciaire du contrat de travail
1.1 – Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code énonce que, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [H] [X] a présenté en première instance des prétentions tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement de l’article L 1225-4 du code du travail.
En cause d’appel, elle a demandé à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, tout en demandant à voir déclarer nul son licenciement daté du 1er mai 2020.
Suite à la réouverture des débats, ses prétentions tendent à titre principal, à voir prononcer la résolution de son contrat de travail avec effet au 19 août 2021, et à titre subsidiaire, à voir déclarer nul son licenciement daté du 1er mai 2020.
Cette demande nouvelle en cause d’appel tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 19 août 2021, quoiqu’elle suppose une poursuite de la relation contractuelle jusqu’à cette date, tend aux mêmes fins que la demande originaire tendant à voir prononcer la nullité d’un licenciement daté du 1er mai 2020, dès lors qu’elles visent à obtenir l’indemnisation des conséquences d’une rupture que la salariée estime injustifiée.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette demande doit être rejetée.
1.2 – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, Mme [X], qui présentait initialement de manière concurrente des demandes incompatibles entre elles dès lors qu’elle concluait à une rupture de la relation contractuelle intervenue tout à la fois à la date du 1er mai 2020 et à la date du 19 août 2021, structure désormais ces prétentions inconciliables en présentant une demande principale en résiliation judiciaire du contrat avec effet au 19 août 2021 et et une demande subsidiaire en nullité du licenciement au 1er mai 2020.
La fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel doit donc être rejetée.
1.3 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en résiliation judiciaire du contrat de travail
Premièrement selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt doit être né et actuel, ce qui signifie qu’il doit y avoir un intérêt matériel ou moral au moment où une procédure est diligentée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office cette fin de non-recevoir.
Deuxièmement, les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements reprochés à l’employeur, c’est au salarié qu’il incombe d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, le contrat de travail est considéré comme rompu à la date de la décision de justice en prononçant la résiliation, dès lors qu’il n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur. Si le contrat de travail a déjà été rompu, la demande de résiliation du contrat de travail est examinée et, si elle est acceptée, la décision fixe la date de rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement, à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ou, si le salarié a retrouvé un emploi entre-temps, à la date de la nouvelle embauche.
Troisièmement, selon l’article 13 de la convention collective nationale des particuliers employeurs en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022 :
Le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié.
Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers.
La date du décès de l’employeur fixe le départ du préavis.
Sont dus au salarié :
— le dernier salaire ;
— les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l’employeur décède ;
— l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, Mme [X] soutient, à titre principal, que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles pour avoir manqué de lui fournir un travail et de lui verser un salaire sur la période postérieure au 1er mai 2020 et demande à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Cependant, elle admet que dans le cas où la cour reconnaîtrait que l’exécution du contrat de travail s’est poursuivie postérieurement à la date du 1er mai 2020, date à laquelle elle reproche à son employeur de ne plus lui avoir fourni de travail, le décès de Mme [K] survenu le 19 août 2021 a mis fin au contrat de travail par application des dispositions de l’article 13 de la convention collective nationale des particuliers employeurs susvisé.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle elle a présenté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail le 22 mai 2022, le contrat litigieux avait nécessairement pris fin par l’effet de cette cause autonome de rupture du contrat de travail.
Il en résulte que le contrat litigieux n’était plus en cours d’exécution à la date de la demande du 22 mai 2022, de sorte que la demande en résiliation judiciaire du contrat était devenue sans objet.
Mme [X] s’abstient de répondre à la décision avant dire droit sur ce point alors qu’elle était expressément invitée à présenter ses observations sur son intérêt à agir en résiliation judiciaire d’un contrat d’ores et déjà rompu.
Etant rappelé que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de la demande, la demande en résiliation judiciaire du contrat formée le 22 mai 2022 doit être déclarée irrecevable faute de preuve d’un intérêt né et actuel à solliciter la résiliation judiciaire d’un contrat qui n’était plus en cours d’exécution.
Par ailleurs, la cour constate que la demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période du 1er mai 2020 au 19 août 2021 n’a été présentée par Mme [X] que le 22 mai 2022 en seule conséquence de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de sorte que cette demande doit également être déclarée irrecevable.
2 – Sur la demande subsidiaire en nullité du licenciement
L’article 23 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 relatif à la maternité-adoption-congé parental prévoit que les salariés employés par des particuliers bénéficient des règles spécifiques prévues par le code du travail.
L’article L 1225-4 du code du travail prévoit que :
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
L’article L 1225-2 du code du travail prévoit que la femme candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.
L’article R 1225-1 du même code prévoit :
Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s’il y a lieu, l’existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.
Et en vertu de l’article R 1225-2 du même code, en cas de licenciement, le certificat médical justifiant que la salariée est enceinte, prévu à l’article L. 1225-5, est adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, Mme [X], qui fait valoir que son congé maternité a pris fin le 31 mars 2020, que la période de protection absolue se terminait le 10 juin 2020, et que le licenciement du 1er mai 2020 est intervenu pendant la période légale de protection, se limite à produire la copie d’un courrier daté du 24 juillet 2019 adressé à Mme [B] [K] pour l’informer de son état de grossesse et des dates d’un congé maternité à venir du 27 novembre 2019 au 31 mars 2020 sans justifier ni de l’envoi, ni de la remise de ce courrier.
Elle ne justifie pas davantage de l’envoi ou de la remise d’un certificat médical ou d’arrêts de travail conformément aux dispositions de l’article R 1225-1 précitées.
Si elle produit un récapitulatif des dates de ses arrêts de travail sur la période du 27 novembre 2019 au 31 mars 2020, elle ne justifie ni de la provenance de ce document informatique dénué de toute valeur probante, ni de ce que Mme [K] en était informée.
Faute d’avoir informé son employeur de son état de grossesse, Mme [X] n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.
Par voie de conséquence, elle est déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement sur ces fondements.
Partant, elle est également déboutée de sa demande en rappel de salaire sur la période de protection.
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
3 – Sur les autres demandes liées à la rupture du contrat
Les ayants-droits de Mme [K] admettent avoir notifié à Mme [X] un licenciement verbal le 1er mai 2020, et il est acquis aux débats que Mme [X] s’est vue notifier son licenciement verbalement le 1er mai 2020 sans avoir reçu ni le paiement d’un préavis et des congés payés afférents, ni le paiement d’une indemnité légale de licenciement, ni la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi.
Au visa des dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9, Mme [X] est donc fondée à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que d’une indemnité légale de licenciement.
S’agissant de l’ancienneté, si Mme [X] ne peut se prévaloir de l’ancienneté acquise au titre d’un emploi familial conclu avec M. [T] [K], lequel serait décédé avant que la salariée n’intervienne pour son épouse [B] [K], les parties s’accordent désormais sur le fait que le contrat litigieux a débuté en octobre 2018, de sorte qu’elle justifiait, à la date de la rupture, d’une ancienneté d’une année et sept mois.
S’agissant du salaire de référence, Mme [X] revendique un montant de 370,75 euros brut sans justifier de son calcul et alors même que les seuls bulletins de salaire versés aux débats ne permettent pas de déterminer la moyenne des trois ou douze derniers mois de salaire. Dès lors, il y a lieu de retenir le salaire de référence de 311,87 euros admis par l’employeur.
Au vu de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, les ayants droits de Mme [K] sont donc condamnés à verser à Mme [X] les sommes de :
— 311,87 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 31,19 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 144,78 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, la demande en dommages et intérêts pour licenciement nul s’analyse en demande en dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail dès lors qu’il est admis que la salariée s’est vue notifier verbalement son licenciement, lequel constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En l’espèce, la salariée, qui justifiait d’une ancienneté d’une année entière auprès de l’employeur, était âgée de 31 ans à la date de son licenciement. Elle ne produit aucun élément concernant sa situation professionnelle suite à la rupture du contrat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner les ayants-droits de Mme [K] à lui verser la somme de 600 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat.
Enfin par application des dispositions de l’article R 1234-9 du code de travail, il convient d’ordonner aux ayants-droits de Mme [K] de remettre à Mme [X] une attestation France travail et un certificat de travail, conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de fixer d’ores et déjà une astreinte.
Mme [X] doit être déboutée de sa demande tendant à la remise d’une lettre de licenciement.
4 – Sur la demande en rappel de salaire au titre des mois de septembre et octobre 2019
En application des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation.
En l’espèce, les ayants-droits de Mme [K] ne justifient nullement du paiement d’un salaire à Mme [X] alors qu’il n’est pas discuté que le contrat était en cours d’exécution à cette période antérieure à l’arrêt de travail de la salariée.
Si la salariée produit elle-même ses bulletins de paie de septembre et octobre 2019 édités sur le site internet CESU, ces éléments ne suffisent pas à établir la preuve de l’effectivité du paiement par l’employeur des sommes déclarées.
Les montants déclarés sur le site CESU n’étant pas discutés par les parties, les ayants-droits de Mme [K] doivent être condamnés à lui verser la somme de 398,09 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2019, outre 39,81 euros brut au titre des congés payés afférents.
5 – Sur les demandes accessoires
Les ayants-droits de Mme [K], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doivent être tenus d’en supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, leurs prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [X] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner les ayants-droits de Mme [K] à verser à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d’appel de la demande en résiliation judiciaire ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ;
DECLARE irrecevables la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et la demande en paiement d’un rappel de salaire sur la période du 1er mai 2020 au 19 août 2021 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté Mme [H] [X] de sa demande en nullité du licenciement,
— Débouté Mme [H] [X] de sa demande en rappel de salaire sur la période de protection,
— Débouté Mme [H] [X] de sa demande de remise d’une lettre de licenciement,
— Débouté les ayants-droits de Mme [B] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
CONSTATE que Mme [H] [X] s’est vu notifier un licenciement verbal le 1er mai 2020 ;
CONDAMNE M. [W] [K], Mme [S] [K] épouse [M], Mme [F] [K] et M. [Z] [K], en qualité d’ayants-droits de Mme [B] [K], à payer à Mme [H] [X] les sommes de :
— 398,09 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2019, outre 39,81 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 311,87 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 31,19 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 144,87 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 600 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail,
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [W] [K], Mme [S] [K] épouse [M], Mme [F] [K] et M. [Z] [K], en qualité d’ayants-droits de Mme [B] [K], à remettre à Mme [H] [X] une attestation France travail et un certificat de travail, conformes au présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE M. [W] [K], Mme [S] [K] épouse [M], Mme [F] [K] et M. [Z] [K], en qualité d’ayants-droits de Mme [B] [K], de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [W] [K], Mme [S] [K] épouse [M], Mme [F] [K] et M. [Z] [K], en qualité d’ayants-droits de Mme [B] [K], aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble psychique ·
- Traitement médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Décès ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Médecin
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Dépense ·
- Partage amiable ·
- Calcul ·
- Signature ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Civil
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Centrale ·
- Financement ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Conséquences manifestement excessives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Comités ·
- Personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Confidentialité
- Archipel ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Grief ·
- Sanction ·
- Compte
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Conclusion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Crédit affecté ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Vendeur ·
- Remboursement ·
- Annulation ·
- Contrat de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Intégrité ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Fracture ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Physique ·
- Contestation sérieuse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Clientèle ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Interdiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mère ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Mineur ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.