Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 18 février 2025, n° 22/00995
CPH Montélimar 24 janvier 2022
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CA Grenoble
Confirmation 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir en résiliation judiciaire

    La cour a estimé que le contrat de travail avait déjà pris fin suite au décès de l'employeur, rendant la demande de résiliation judiciaire sans objet.

  • Rejeté
    Violation de la protection liée à l'état de grossesse

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas informé son employeur de son état de grossesse, ce qui l'empêche de revendiquer cette protection.

  • Accepté
    Licenciement verbal sans paiement d'indemnités

    La cour a constaté que le licenciement verbal a eu lieu sans paiement d'indemnités, ce qui justifie le droit à ces paiements.

  • Accepté
    Rupture injustifiée du contrat de travail

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de rupture

    La cour a ordonné la remise des documents de rupture, conformément aux obligations de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, Mme [H] [X] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de nullité de licenciement et de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La cour de première instance avait considéré que le contrat était rompu suite au décès de l'employeur, Mme [B] [K]. La cour d'appel a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les intimés, mais a déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire, estimant que le contrat était déjà rompu au moment de la demande. Elle a confirmé le jugement sur la nullité du licenciement, tout en condamnant les ayants-droits de Mme [B] [K] à verser des indemnités à Mme [X] pour licenciement verbal et rappel de salaire, infirmant ainsi partiellement le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 févr. 2025, n° 22/00995
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00995
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 24 janvier 2022, N° 21/00049
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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Texte intégral

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