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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 avr. 2026, n° 25/03967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SARL PROMETHEUS, S.A.S. SAS Z. IMMO, S.A.S . SAS GIMARAC, Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMP<unk>TS DES PA RTICULIERS DE [ Localité 2 ], S.A. SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03967 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZQP
G.G.
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
11 décembre 2025 RG :24/00053
[G]
[N]
C/
[I]
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PA RTICULIERS DE [Localité 2]
S.A.S.. SAS GIMARAC
S.A.R.L. SARL PROMETHEUS
S.A.S. SAS Z. IMMO
S.A. SA BNP PARIBAS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 11 Décembre 2025, N°24/00053
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [B] [N]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [S] [I]
Non assigné
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DUSERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2]
Non assigné
Domicilié en ses bureaux [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.GIMARAC
Non assignée
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. SARL PROMETHEUS
Non assignée
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. SAS Z. IMMO
Non assignée
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A. SA BNP PARIBAS
Non assignée
[Adresse 7]
[Localité 9]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Par jugement en date du 11 décembre 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a :
— Rejeté les demandes incidentes des époux [G],
— Déclaré recevable la subrogation du comptable du SIP de [Localité 10] sur CEZE,
— Constaté l’adjudication de l’immeuble saisi aux SAS GIMARAC, SAS Z IMMO et à la SARL PROMETHEUS au prix principal de 240.000 euros.
Les époux [G] ont relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2026, le président de chambre délégué les a autorisés à assigner à jour fixe devant la cour [S] [V], les SAS GIMARAC et Z IMMO, la SARL PROMETHEUS, le comptable du SIP de [Localité 10] sur CEZE et la SA BNP PARIBAS.
Les appelants n’ont pas remis copie de l’assignation à jour fixe.
Aucune des parties n’a comparu.
SUR CE
L’article 922 du Code de procédure civile précise que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de chambre.
En l’espèce, les époux [G] n’ont pas remis copie de l’assignation à jour fixe au greffe. Il convient donc de déclarer caduque la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduque la déclaration d’appel des époux [G],
Les condamnons aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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