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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 janv. 2026, n° 25/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
2ème chambre section A
N° RG 25/00815 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQL5
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 14] (France), décision attaquée en date du 27 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/01804
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES substituée par Me RIGAUD
Madame [Y] [C] épouse [Z]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES substituée par Me RIGAUD
APPELANTS
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [K] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [D]
assigné à sa personne le 14/05/2025
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [A] [S]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentant : Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [W] [G]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [B] [I]
[Adresse 12]
[Localité 4]
S.A.R.L. SCT BTP
[Adresse 17]
[Localité 10]
INTIMES
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00815 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQL5,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026,
Vu l’appel formé le 11 mars 2025 par M. [J] [Z] et Mme [Y] [C] épouse [Z] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 17 décembre 2024 rectifié par jugement ractificatif en omission de statuer le 27 janvier 2025, les ayant condamnés, au bénéfice de l’exécution provisoire, à payer les sommes suivantes :
— 141 298, 20 euros au titre des réparations sur la toiture,
— 77 737, 50 euros au titre de l’indemnisation pour mauvaise exécution de la mission de coordination et suivi des travaux après la vente,
— 100 679, 85 euros au titre d’un trouble de jouissance,
— 10 000 euros au titre d’un préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025 par Monsieur [U] [L] et Madame [P] [K] épouse [L], intimés, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident;
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par les appelants le 08 décembre 2025 tendant au débouté de la demande de radiation, à débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes aux motifs qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement de première instance d’une part et d’autre part que l’exécution de celui-ci aurait des conséquences manifestement excéssives ;
Vu l’absence d’écritures de M. [V] [D], de M. [N] [S], et de M. [W] [G] ;
Vu l’audience en date du 09 décembre 2025, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident ;
Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’ancien article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les appelants sont condamnés à une somme d’environ 335 000 euros, ce qui est considérable.
L’acte de vente entre les epoux [Z] et les époux [L] montre une vente à hauteur de 338 900 euros, le 19 septembre 2016.
Mme [Y] [C] a effectué une demande de RSA le 15 mai 2025 et elle justifie par une attestation CAF en date du 14 novembre 2025 percevoir le RSA ainsi que d’allocations familiales avec conditions de ressources.
Il est justifié que [J] [H] [Z] bénéficiait du chômage au moins entre janvier 2025 et mars 2025.
Par ailleurs, le couple, qui a trois enfants, dont deux ont moins de 14 ans selon la CAF, a déposé un dossier de surendettement et le 17 juin 2025 celui-ci a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Gard. La date à laquelle le dossier a été versé est indifférent en l’espèce.
Le fait que M. [Z] ait conduit ou ait été propriétaire d’une porche en 2016 est aussi inopérent.
Les époux [Z] justifient de deux prêts auprès du crédit agricole du Languedoc.
Il est aussi acquis (conclusion des intimés page 17) que M. Et Mme [L] ont inscrit une hypthèque judiciaire provisoire sur la résidence prinicpale de M. et Mme [Z], leur garantissant ainsi le paiement des sommes qui leurs sont dues.
Dans ces conditions, les appelants justifient l’impossibilité d’exécution de la condamnation de première instance compte tenu de la disproportion existante entre le montant de la condamnation prononcée et sa situation matérielle dont ils justifient par l’ensemble des pièces versées aux débats.
La demande de radiation présentée par M. et Mme [L] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déboutons M. et Mme [L] de leur demande de radiation du rôle dans l’affaire les opposants aux époux [Z] ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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