Irrecevabilité 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 10 avr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00016 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J24Q
AFFAIRE : [A], [R] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Avril 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Mars 2026,
Nous, Samuel SERRE, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2].
représentés par Me Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau d’ARDECHE substitué par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON
DEMANDEURS
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau d’ARDECHE substituée par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 10 Avril 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Mars 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 07 octobre 2021, la société Boucherie des Papilles a acquis un fonds de commerce, charcuterie, produits frais et épicerie sis [Adresse 3] [Localité 4] pour un prix de 185 000 euros.
Cette acquisition a été financée par un prêt professionnel consenti le 1er octobre 2025 par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, d’un montant de 180 000 euros remboursable en 84 échéances de 2 260,62 euros au taux de 0.90%.
Suivant acte du même jour, M. [S] [R] et Mme [F] [A], gérants de la société Boucherie des Papilles, se sont chacun portés caution du prêt pour la durée de 84 mois dans la limite de 45 000 euros et de 25 % de l’encours restant dû.
La société Boucherie des Papilles a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner M. [S] [R] et Mme [F] [A] par-devant le tribunal de commerce d’Aubenas aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 36 477,53 euros au titre de leurs engagements.
Par jugement contradictoire du 04 novembre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Aubenas a, entre autres dispositions :
— condamné M. [S] [R] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 36 477,53 euros outre intérêts au taux légal de 0,90 % à compter du 21 février 2024 date de la mise en demeure au titre de son engagement de caution ;
— condamné Mme [F] [A] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 36 477,53 euros outre intérêts au taux légal de 0,90 % à compter du 21 février 2024 date de la mise en demeure au titre de son engagement de caution ;
— condamné M. [S] [R] et Mme [F] [A] aux entiers dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme en en-tête.
M. [S] [R] et Mme [F] [A] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 05 janvier 2026.
Par exploit en date du 16 janvier 2026, M. [S] [R] et Mme [F] [A] ont fait assigner à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aubenas le 04 novembre 2025 ;
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens ;
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
M. [R] et Mme [A] font dans un premier temps valoir l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. Ils soutiennent en ce sens que la banque a manqué à son obligation d’information et de mise en garde sur les modalités de la garantie Bpi France. Ils indiquent à ce titre que l’article 2.5 des conditions générales est obscur et ne permettait pas d’attirer l’attention des cautions. Ils précisent que les stipulations sont lacunaires et non conformes aux principes jurisprudentiels établis, étant ajouté que les articles 10.2 et 10.3 confortaient leur conviction que la garantie s’appliquait sans autre condition préalable.
Par ailleurs, ils soutiennent que leurs engagements étaient disproportionnés. A cet égard, ils indiquent que leur solvabilité dépendait entièrement du sort de l’entreprise. Ils précisent qu’au jour de la signature de l’acte, ils avaient déjà contracté plusieurs prêts immobiliers, dont le plus important ne peut être écarté du calcul de la proportion des engagements dans la mesure où la banque l’avait elle-même consenti.
Ils font enfin valoir l’existence de conséquences manifestement excessives. Ils précisent être dans l’incapacité à faire face aux montant des condamnations prononcées à leur encontre au regard de leurs charges et revenus.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute de rapporter la preuve de l’existence de conditions manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Au surplus,
— débouter M. [R] et Mme [A] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire faute d’établir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue ;
En conséquence :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner in solidum M. [R] et Mme [A] à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, elle indique que les demandeurs n’ont présenté en première instance ni argument ni demande quant au rejet de l’exécution provisoire, de sorte qu’il leur appartient d’établir que la décision risque d’entrainer des conséquences excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qu’ils ne font pas puisqu’ils se bornent simplement à affirmer qu’ils n’ont pas les moyens de faire face à la condamnation prononcée eu égard à leur revenu.
En outre, elle fait valoir l’absence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise. Elle explique que les demandeurs reprennent à l’identique leur argumentation de première instance.
S’agissant de l’information liée au fonctionnement de la contre garantie, la banque soutient que l’information sur le caractère subsidiaire de la contre garantie a été fournie puisque les conditions générales indiquent que ladite garantie « ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant (article 2-5), ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers (article 2-5), et notamment par le bénéficiaire et ses garants (article 2-5) pour contester une partie de la dette et n’intervient que lorsque toutes les poursuites sont épuisées (article 10- 3) ». Elle précise qu’elle n’était pas tenue de délivrer à la caution une information circonstanciée sur un mécanisme dont elle ne peut en aucun cas bénéficier et qui lui est étranger, s’agissant du seul rapport de droit entre le prêteur et le garant.
S’agissant de la disproportion, elle soutient que le tribunal a parfaitement apprécié les éléments de la cause de sorte qu’aucune erreur de droit ne peut être caractérisée et précise que la critique de l’appréciation souveraine remise en cause devant le premier président ne constitue jamais un moyen sérieux de réformation ou d’annulation.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514 -3 alinéa 2 du code de procédure civile «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La question de la recevabilité de la demande présentée par Madame [A] et Monsieur [R] a été soulevée lors des débats, afin de recueillir les observations des parties sur ce point.
La BANQUE POPULAIRE met en avant, ce qui n’est pas contesté par les consorts [A]/[R], que ces derniers n’ont pas présenté en première instance ni argument ni demande quant à l’application de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, il incombe aux consorts [A]/[R] de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des éléments fournis que les consorts [A]/[R] mettent en avant pour argument relatif aux conséquences manifestement excessives leur incapacité à faire face aux montant des condamnations prononcées à leur encontre pour un total de 72.955,06 euros, hors intérêts.
Or, en l’état, l’argument soulevé n’apparait pas comme étant une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision déférée. La situation financière des consorts [A]/[R] a parfaitement été exposée en première instance, le premier juge en ayant tenu compte pour sa décision. Ainsi, ils ne caractérisent pas la réalité de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement. Ces derniers ne peuvent donc pas venir affirmer que les éléments relatifs à leur situation patrimoniale sont apparus postérieurement au prononcé de la décision attaquée.
En conséquence de quoi la demande doit être déclarée irrecevable faute pour les consorts [A]/[R] d’avoir apporté la preuve de l’existence de ces conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit aux demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables Madame [A] [F] et Monsieur [S] [R] à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d’AUBENAS en date du 4 novembre 2025
REJETONS toutes autres demandes ;
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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